351 TRIBUNAL CANTONAL 343 PE12.003639-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 126 al. 1 et 2 let. a CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé le 27 mars 2012 par A.K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.003639-MMR. Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 29 décembre 2011, A.K., en qualité de représentante de ses filles mineures C.K. et D.K., a déposé plainte contre son ex-mari, B.K., pour voies de fait qualifiées sur leurs filles.
2 - En particulier, la plaignante a expliqué que lorsque la famille vivait à Antigua, B.K.________ avait pour habitude de corriger ses filles physiquement – en particulier en leur donnant des fessés – lorsque celles- ci faisaient des "bêtises". En 2006, les époux se sont séparés et A.K.________ s'est installée en Suisse avec ses deux filles. Dès janvier 2010, B.K.________ est également venu vivre en Suisse et il a obtenu un droit de visite sur ses filles à raison d'un week-end sur deux. La plaignante a expliqué que sa fille aînée avait alors commencé à faire des crises d'angoisse dès qu'elle devait se rendre chez son père. La fillette aurait finalement expliqué à sa mère vers mi-novembre 2011 que son père la frappait durant l'exercice du droit de visite. b) Suite à cette plainte, la police a procédé aux auditions de B.K., de sa concubine, des fillettes, ainsi que de la grand-maman de celles-ci. Le prévenu a contesté frapper ses filles, mais il a admis qu'il lui arrivait de leur donner "une petite fessée, comme tout parent" (PV aud. 2, R. 5). Il a précisé que ces gestes avaient un but éducatif et qu'ils intervenaient toujours après une bêtise ou une dispute entre elles. Il a contesté avoir agi dans le but de leur faire mal. Enfin, il aurait constaté que son aînée faisait des crises d'angoisse à une époque, sans que celles- ci puissent être mises en lien avec lui uniquement, et il a affirmé que cette période était aujourd'hui révolue puisque ses filles étaient heureuses de venir chez lui. La concubine de B.K., [...], – qu'il a rencontrée au mois de septembre 2011 et qui est régulièrement présente depuis lors durant l'exercice du droit de visite – a indiqué que B.K.________ n'avait jamais frappé ses filles en sa présence. Elle a ajouté que lorsqu'elle leur avait posé la question de savoir si leur père leur avait déjà donné une fessée, elles avaient répondu par l'affirmative, tout en précisant que cela ne s'était produit qu'une seule fois lorsqu'elles avaient fait une bêtise (PV aud. 3, R. 7).
3 - La mère de la plaignante a également été entendue par la police. Elle a notamment exposé que l'aînée de ses petites-filles lui avait déjà fait part du fait que son père la frappait en 2006. La grand-mère a ajouté que la fillette avait "le masque de la peur" quand son père arrivait (PV aud. 4, R. 5). Le 28 décembre 2011, la petite-fille lui aurait dit qu'elle ne voulait pas aller en vacances chez son père et elle aurait fait une crise d'angoisse. Elle aurait ensuite ajouté qu'elle n'aimait plus son père, qu'elle le trouvait trop sévère et que celui-ci la frappait dès qu'elle disait quelque chose. Toujours selon les déclarations de la grand-mère, la cadette aurait tenu un discours similaire concernant le fait que son père la frappait. La grand-mère a encore précisé que ces événements avaient dû se produire avant l'été 2011, puisque B.K.________ n'avait pas eu la garde des enfants pendant les vacances d'été 2011 et qu'il ne portait probablement plus la main sur ses filles depuis qu'il vivait avec sa concubine. Enfin, selon les déclarations des fillettes, leur père serait quelqu'un de sévère et il lui arriverait de les taper avec la main ouverte par-dessus leurs habits lorsqu'elles ont fait des bêtises. L'aînée a toutefois précisé que cela n'arrivait pas souvent et qu'il ne le faisait que lorsque [...], sa concubine, était absente. Il n'aurait d'ailleurs levé la main sur sa fille aînée qu'à une seule reprise depuis qu'il vit avec son amie (P. 7, p. 2). La cadette a quant à elle expliqué qu'elle ne savait pas toujours pourquoi son papa la tapait, qu'il tapait parfois fort et que cela faisait mal. Elle a néanmoins ajouté qu'elle était contente d'aller chez la copine de son papa et chez son papa aussi (P. 8). c) Le 28 février 2012, la police de sûreté a transmis le dossier – qui contenait, outre les auditions susmentionnées, un certificat médical du 27 décembre 2011 attestant du fait que "C.K.________ présent[ait] des crises d'angoisse face à un séjour prolongé avec le papa" (P. 6) – au Ministère public de l’arrondissement de La Côte. B.Par ordonnance du 7 mars 2012, approuvée par le Ministère public central le 9 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
4 - La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). En substance, la Procureure a retenu qu'un droit de correction était reconnu aux parents sur leur enfant si la correction restait occasionnelle, qu'elle ne provoquait pas de lésions corporelles, qu'elle faisait suite à un comportement inadéquat de l'enfant et qu'elle était proportionnée aux buts éducatifs à atteindre. Elle a considéré que ces conditions étaient réunies en l'espèce et que les infractions de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ne sauraient par conséquent être retenues à la charge de B.K.. C. a) Par acte du 27 mars 2012 (P. 13), A.K., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Elle a conclu à son annulation (I) et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte "aux fins qu'une instruction soit initiée et qu'une nouvelle décision soit rendue sur le sort de l'enquête" (II). En substance, elle fait grief à la Procureure d'avoir violé les dispositions de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a CP, d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir procédé à une constatation erronée des faits. b) Par courrier du 8 mai 2012, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations (P. 15). c) Par courrier du 14 mai 2012 (P. 18), B.K.________, par son conseil, a conclu au rejet du recours, invoquant en particulier le fait que le droit de correction des parents envers leur enfant peut être considéré comme un fait justificatif aux voies de fait et que tel est le cas en l'espèce, ses actes étant demeurés proportionnés et aptes à remplir un but éducatif. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art.
5 - 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
6 - corporelles à leur enfant existait encore (ATF 129 IV 216 c. 2.5), tout en précisant que l'introduction de l'art. 126 al. 2 let. a CP répondait à la volonté du législateur d'interdire tout mode d'éducation fondé sur la violence (ATF 129 IV 216 c. 3.1). En l'espèce, c'est à tort que la Procureure a considéré – sur la seule base des éléments de l'investigation policière – que les actes de B.K.________ relevaient du droit de correction des parents sur leur enfant. En effet, vu les contradictions qui existent entre les déclarations des parties et, surtout, vu les déclarations des fillettes concernant les coups reçus par leur père, il apparaît que le comportement de B.K.________ est susceptible de relever davantage d'un mode d'éducation fondé sur la violence que de l'exercice proportionné d'un droit de correction. A ce stade de la procédure, on ne peut donc pas d'emblée exclure que B.K.________ se soit rendu coupable d'une infraction. Aussi existe-t-il des soupçons suffisants pour laisser présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) et le Ministère public ne peut-il pas renoncer à l'ouverture d'une instruction. 3.Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il ouvre une instruction, puis rende une nouvelle décision. L'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de B.K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2012 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il ouvre une instruction, puis rende une nouvelle décision. IV. L'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), est mis à la charge de B.K.. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc Cheseaux, avocat (pour A.K.) -M. Valentin Aebischer, avocat (pour B.K.________) -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
8 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :