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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003639-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 126 al. 1 et 2 let. a CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé le 27 mars 2012 par A.K.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.003639-MMR.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 29 décembre 2011, A.K., en qualité de
représentante de ses filles mineures C.K. et D.K., a déposé
plainte contre son ex-mari, B.K., pour voies de fait qualifiées sur
leurs filles.
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En particulier, la plaignante a expliqué que lorsque la famille
vivait à Antigua, B.K.________ avait pour habitude de corriger ses filles
physiquement – en particulier en leur donnant des fessés – lorsque celles-
ci faisaient des "bêtises". En 2006, les époux se sont séparés et
A.K.________ s'est installée en Suisse avec ses deux filles. Dès janvier
2010, B.K.________ est également venu vivre en Suisse et il a obtenu un
droit de visite sur ses filles à raison d'un week-end sur deux. La plaignante
a expliqué que sa fille aînée avait alors commencé à faire des crises
d'angoisse dès qu'elle devait se rendre chez son père. La fillette aurait
finalement expliqué à sa mère vers mi-novembre 2011 que son père la
frappait durant l'exercice du droit de visite.
b) Suite à cette plainte, la police a procédé aux auditions de
B.K., de sa concubine, des fillettes, ainsi que de la grand-maman
de celles-ci.
Le prévenu a contesté frapper ses filles, mais il a admis qu'il
lui arrivait de leur donner "une petite fessée, comme tout parent" (PV aud.
2, R. 5). Il a précisé que ces gestes avaient un but éducatif et qu'ils
intervenaient toujours après une bêtise ou une dispute entre elles. Il a
contesté avoir agi dans le but de leur faire mal. Enfin, il aurait constaté
que son aînée faisait des crises d'angoisse à une époque, sans que celles-
ci puissent être mises en lien avec lui uniquement, et il a affirmé que cette
période était aujourd'hui révolue puisque ses filles étaient heureuses de
venir chez lui.
La concubine de B.K., [...], – qu'il a rencontrée au mois
de septembre 2011 et qui est régulièrement présente depuis lors durant
l'exercice du droit de visite – a indiqué que B.K.________ n'avait jamais
frappé ses filles en sa présence. Elle a ajouté que lorsqu'elle leur avait
posé la question de savoir si leur père leur avait déjà donné une fessée,
elles avaient répondu par l'affirmative, tout en précisant que cela ne
s'était produit qu'une seule fois lorsqu'elles avaient fait une bêtise (PV
aud. 3, R. 7).
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La mère de la plaignante a également été entendue par la
police. Elle a notamment exposé que l'aînée de ses petites-filles lui avait
déjà fait part du fait que son père la frappait en 2006. La grand-mère a
ajouté que la fillette avait "le masque de la peur" quand son père arrivait
(PV aud. 4, R. 5). Le 28 décembre 2011, la petite-fille lui aurait dit qu'elle
ne voulait pas aller en vacances chez son père et elle aurait fait une crise
d'angoisse. Elle aurait ensuite ajouté qu'elle n'aimait plus son père, qu'elle
le trouvait trop sévère et que celui-ci la frappait dès qu'elle disait quelque
chose. Toujours selon les déclarations de la grand-mère, la cadette aurait
tenu un discours similaire concernant le fait que son père la frappait. La
grand-mère a encore précisé que ces événements avaient dû se produire
avant l'été 2011, puisque B.K.________ n'avait pas eu la garde des enfants
pendant les vacances d'été 2011 et qu'il ne portait probablement plus la
main sur ses filles depuis qu'il vivait avec sa concubine.
Enfin, selon les déclarations des fillettes, leur père serait
quelqu'un de sévère et il lui arriverait de les taper avec la main ouverte
par-dessus leurs habits lorsqu'elles ont fait des bêtises. L'aînée a toutefois
précisé que cela n'arrivait pas souvent et qu'il ne le faisait que lorsque
[...], sa concubine, était absente. Il n'aurait d'ailleurs levé la main sur sa
fille aînée qu'à une seule reprise depuis qu'il vit avec son amie (P. 7, p. 2).
La cadette a quant à elle expliqué qu'elle ne savait pas toujours pourquoi
son papa la tapait, qu'il tapait parfois fort et que cela faisait mal. Elle a
néanmoins ajouté qu'elle était contente d'aller chez la copine de son papa
et chez son papa aussi (P. 8).
c) Le 28 février 2012, la police de sûreté a transmis le dossier
– qui contenait, outre les auditions susmentionnées, un certificat médical
du 27 décembre 2011 attestant du fait que "C.K.________ présent[ait] des
crises d'angoisse face à un séjour prolongé avec le papa" (P. 6) – au
Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
B.Par ordonnance du 7 mars 2012, approuvée par le Ministère
public central le 9 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
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La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de
l'Etat (II). En substance, la Procureure a retenu qu'un droit de correction
était reconnu aux parents sur leur enfant si la correction restait
occasionnelle, qu'elle ne provoquait pas de lésions corporelles, qu'elle
faisait suite à un comportement inadéquat de l'enfant et qu'elle était
proportionnée aux buts éducatifs à atteindre. Elle a considéré que ces
conditions étaient réunies en l'espèce et que les infractions de voies de
fait qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ne
sauraient par conséquent être retenues à la charge de B.K..
C. a) Par acte du 27 mars 2012 (P. 13), A.K., par son
conseil, a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Elle
a conclu à son annulation (I) et au renvoi du dossier au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte "aux fins qu'une instruction soit initiée et
qu'une nouvelle décision soit rendue sur le sort de l'enquête" (II).
En substance, elle fait grief à la Procureure d'avoir violé les
dispositions de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a CP, d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation et d'avoir procédé à une constatation erronée des faits.
b) Par courrier du 8 mai 2012, la Procureure de
l'arrondissement de La Côte a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer de
déterminations (P. 15).
c) Par courrier du 14 mai 2012 (P. 18), B.K.________, par son
conseil, a conclu au rejet du recours, invoquant en particulier le fait que le
droit de correction des parents envers leur enfant peut être considéré
comme un fait justificatif aux voies de fait et que tel est le cas en l'espèce,
ses actes étant demeurés proportionnés et aptes à remplir un but
éducatif.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art.
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310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
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corporelles à leur enfant existait encore (ATF 129 IV 216 c. 2.5), tout en
précisant que l'introduction de l'art. 126 al. 2 let. a CP répondait à la
volonté du législateur d'interdire tout mode d'éducation fondé sur la
violence (ATF 129 IV 216
c. 3.1).
En l'espèce, c'est à tort que la Procureure a considéré – sur la
seule base des éléments de l'investigation policière – que les actes de
B.K.________ relevaient du droit de correction des parents sur leur enfant.
En effet, vu les contradictions qui existent entre les déclarations des
parties et, surtout, vu les déclarations des fillettes concernant les coups
reçus par leur père, il apparaît que le comportement de B.K.________ est
susceptible de relever davantage d'un mode d'éducation fondé sur la
violence que de l'exercice proportionné d'un droit de correction. A ce
stade de la procédure, on ne peut donc pas d'emblée exclure que
B.K.________ se soit rendu coupable d'une infraction.
Aussi existe-t-il des soupçons suffisants pour laisser présumer
qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) et le
Ministère public ne peut-il pas renoncer à l'ouverture d'une instruction.
3.Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de non-entrée
en matière du 7 mars 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé
au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il ouvre une
instruction, puis rende une nouvelle décision.
L'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sera mis à
la charge de B.K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2012 est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu'il ouvre une instruction,
puis rende une nouvelle décision.
IV. L'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), est
mis à la charge de B.K..
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour A.K.)
-M. Valentin Aebischer, avocat (pour B.K.________)
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1