351 TRIBUNAL CANTONAL 718 PE12.003542-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 319 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 août 2012 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.003542-JRY dirigée contre A.________ pour vol et tentative de viol. Elle considère: E N F A I T : A.a) Le 25 février 2012, X.________ a déposé plainte contre inconnu (PV aud. 1). Elle a expliqué que, le même jour, vers 11h45, alors qu'elle était en train de prendre des photos dans un campement de roms – "La Bourdache" – près des jardins communautaires de Vidy, à Lausanne,
2 - elle avait été abordée par un homme de 40 ou 50 ans, typé de l'Est, faisant environ 170 à 175 cm, avec des cheveux noirs mi-longs, une barbe assez longue de la même couleur et portant un blouson de sport. Celui-ci s'exprimait dans un très mauvais français. Il aurait néanmoins engagé la conversation avec la plaignante. Après 15 ou 20 minutes, il lui aurait demandé si elle n'avait pas peur. Elle aurait répondu par la négative en lui montrant le couteau de marque "Laguiole" dont elle était en possession pour se défendre. Alors qu'elle lui montrait ce couteau, l'homme s'en serait emparé et il l'aurait menacée, la contraignant à entrer dans l'un des cabanons. Comme elle aurait refusé de se coucher sur le matelas comme le lui avait demandé l'homme, celui-ci l'aurait frappée au visage, la faisant chuter. Il aurait ensuite entaillé son pantalon puis l'aurait piquée à plusieurs reprises avec le couteau. Il aurait ensuite enlevé son propre pantalon pour se retrouver en slip. Au vu de la résistance déployée par la plaignante, l'homme lui aurait toutefois dit de "se tirer". L'homme aurait conservé le couteau et le natel de X.. Selon le test éthylomètre effectué au poste de police, la plaignante présentait une alcoolémie de 1,55‰ à 13h49. b)Il ressort du rapport de la Police de Lausanne du 21 mai 2012 (P. 10) que X. a reconnu sur photographie A.________ comme étant l'auteur de son agression. c) Le 26 février 2012, la police a procédé à l'audition d'A.________ (PV aud. 2) qui a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré X.________ à "La Bourdache" et qu'il ne connaissait pas cette femme. Il a ajouté que, le jour des faits, il avait mendié dans le passage souterrain de St-François; vers 12h30, cinq ou six amis sont venus le chercher; le groupe s'est déplacé en direction de l'église de St-Laurent, a acheté des bières puis s'est déplacé à la "Bourdache"; là, ils sont tous restés ensemble pour boire des bières jusqu'à l'arrivée de la police; le prévenu a indiqué avoir bu dix à quinze bières ce jour-là.
3 - d)La police a entendu [...] et [...], qui ont indiqué être arrivés de Roumanie en bus aux alentours de 13h30 avec six ou sept amis roumains; être ensuite allés en ville en bus, puis avoir rejoint au centre ville des amis et de la famille; [...] a précisé qu'ils étaient à proximité d'une église; ensuite, le groupe a pris le métro et s'est rendu à la "Bourdache". C'est à leur arrivée au campement, vers 15h-15h30, que les deux témoins ont vu le prévenu; interrogés, ils ont déclaré qu'ils ne savaient pas ce que celui-ci avait fait au campement avant leur arrivée (PV aud. 3 et 4). e)Le 26 février 2012, X.________ a été examinée par deux médecins du Centre universitaire de médecine légale à Lausanne. Dans leur rapport du 7 mars 2012 (P. 7), les médecins ont constaté les lésions de la plaignante, en particulier des plaies superficielles croûteuses des cuisses, des dermabrasions du visage, une tuméfaction et des ecchymoses des lèvres, un trait de fracture sur l'incisive latérale supérieure gauche et des ecchymoses du thorax et des membres supérieurs. Pour les médecins, les lésions constatées ne sont pas spécifiques, mais compatibles avec la version des faits rapportée par la plaignante. f)Le 26 février 2012 encore, la police a procédé à une visite domiciliaire du cabanon occupé par A., en présence de la compagne de celui-ci. Cette opération n'a toutefois rien révélé de particulier (P. 7, p. 6). g)Enfin, dans le délai de prochaine clôture, X., par courrier de son conseil d'office du 10 juillet 2012, a requis, d'une part, une confrontation avec A.________, estimant qu'il était utile de pouvoir confronter les versions des faits contradictoires des deux parties, et, d'autre part, l'audition de son compagnon, afin que celui-ci puisse attester de l'état dans lequel elle se trouvait après son agression. B.Par ordonnance du 16 juillet 2012, approuvée par le Ministère public central le 17 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
4 - contre A.________ pour vol et tentative de viol (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Dans sa décision, le Procureur a fait valoir que l'audition du témoin requis était superflue dès lors que la plaignante avait manifestement été victime d'une agression. Pour le surplus, il a considéré qu'une audition de confrontation était "difficilement envisageable puisque le prévenu est sans domicile fixe" et qu'une telle audition n'amènerait aucun élément utile à l'enquête "si ce n'est de confronter des versions contradictoires". Le Procureur a également relevé que la plaignante n'avait pas pu désigner l'endroit où les faits s'étaient déroulés, ce qui n'avait pas permis aux enquêteurs d'effectuer les contrôles techniques ou de procéder à une visite domiciliaire du cabanon litigieux. Le Procureur a donc considéré qu'aucun élément concret ne permettait d'incriminer le prévenu et que celui-ci devait être libéré. C.a) Par acte de son conseil du 27 juillet 2012 (P. 16), X.________ a recouru contre cette ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à la mise en accusation devant le tribunal compétent d'A.________ pour vol et tentative de viol, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision. b)Par courrier du 11 octobre 2012 (P. 18), le Procureur a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations. c)Par courrier de son défenseur d'office du 17 octobre 2012 (P. 19/1), A.________ a conclu au rejet du recours. E N D R O I T : 1.a)Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
5 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b)Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées). 3.En l'espèce, il n'apparaît pas contesté que la recourante pourrait être la victime d'une tentative de viol en concours avec des lésions corporelles simples, ainsi que, le cas échéant, d'un vol. Les lésions corporelles sont attestées par un certificat médical et sont compatibles avec les faits racontés par la recourante. La recourante, sitôt après les faits, a déposé plainte. Dans des circonstances que le rapport de police ne précise pas (lui a-t-on présenté uniquement des photographies de personnes logeant à la "Bourdache"; lui a-t-on présenté une planche photographique où le prévenu était le seul à y résider; pour quelles raisons la police était-elle déjà en possession d'une photographie du prévenu?) mais qui devront être éclaircies, la recourante a formellement reconnu le prévenu sur photographie. En outre, elle en avait fait une description assez précise dans sa plainte (cf. PV aud. 1, Réponse 5, p. 3). Or, au dossier ne figure aucune photographie du prévenu, ni aucune description par la police, permettant de vérifier si la description qu'elle a faite (avant qu'on lui présente une photographie et que, sur cette base, elle reconnaisse son agresseur) correspond au prévenu. Certes, le prévenu prétend ne pas connaître la recourante et ne pas avoir été présent au campement à la date des faits, mais avoir été
7 - en ville de Lausanne, soit seul en train de mendier, soit plus tard avec un groupe d'amis aux environs de l'église de St-Laurent, avant que tout le groupe ne descende à la "Bourdache". Toutefois, à ce stade, aucun des amis interrogés par la police n'a corroboré la version du prévenu. En particulier, les dénommés [...] et [...], pourtant présents à St-Laurent, n'ont déclaré avoir rencontré le prévenu qu'après qu'ils eurent rejoints le campement. A cela s'ajoute que le prévenu admet avoir bu dix à quinze bières le jour en question, et le fait qu'il boive excessivement est attesté par un compatriote. Dans ces conditions, et s'agissant de faits graves, l'application du principe "in dubio pro duriore" aurait dû conduire le Procureur à poursuivre son enquête. Le fait que le prévenu soit étranger et sans domicile fixe n'est à cet égard pas pertinent. Quant aux deux mesures d'instruction requises, elles permettront, pour la première, de savoir comment la recourante a dévoilé les faits à un proche (s'agissant en particulier de la tentative de viol, qui n'est étayée que par les dires de la recourante) et, pour la seconde, de savoir si la recourante confirme que, selon elle, le prévenu est bien la personne qui l'a agressée. Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement du 16 juillet 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. 4.L'indemnité d'office due au conseil de X., arrêtée à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., est laissée à la charge de l'Etat. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité d'office due au conseil d'A., arrêtée au vu du mémoire produit rédigé par un avocat-stagiaire et de la complexité de la cause, à 310 fr., plus la TVA par 24 fr. 80, soit au total à 334 fr. 80, seront mis à la charge du prénommé qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office d'A.________ et mise à sa charge ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 16 juillet 2012 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante, à la charge de l'Etat, est arrêtée à 486 fr. (quatre cent huitante six francs). V. L'indemnité allouée au conseil d'office d'A.________ est arrêtée à 334 fr. 80 (trois cent trente-quatre francs et huitante centimes). VI. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office d'A.________ fixée sous chiffre V, sont mis à la charge d'A.; VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office d'A. sera exigible pour autant que la situation économique du prénommé se soit améliorée. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :