351 TRIBUNAL CANTONAL 729 PE12.003525_GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 novembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann
Art. 385 CPP Vu l'enquête n° PE12.003525-GMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse sur plainte de S., vu l'enquête n° PE11.019711-GMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre S. pour lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) sur plainte de Q.________, vu la décision du 19 mars 2012, par laquelle le Procureur a suspendu la procédure pénale n° PE12.003525-GMT pour une durée indéterminée dans la mesure où l'issue de cette enquête dépendait de l'issue de l'enquête n° PE11.019711-GMT dont il paraissait indiqué d'attendre la fin,
2 - vu l'ordonnance pénale du 16 août 2012 rendue dans le cadre de l'enquête n° PE11.019711-GMT, par laquelle le Procureur a dit que S.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la LEtr (séjour illégal) (I) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, dont à déduire huitante-cinq jours de détention provisoire (II), vu la décision du 21 septembre 2012 de reprise de l'instruction de la procédure n° PE12.003525-GMT, vu l'ordonnance du 9 octobre 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale (n° PE12.003525-GMT) dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 17 octobre 2012 par Q.________ contre cette décision, vu le courrier recommandé du 5 novembre 2012, par lequel le Président de la cour de céans a constaté que le mémoire du recourant ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et lui a imparti un délai échéant au 15 novembre 2012 pour compléter son mémoire, vu l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière,
3 - qu'en l'espèce, même si la lettre du 17 octobre 2012 de Q.________ est intitulée "RECOURS" et se réfère à la procédure n° PE12.0035-GMT, on peine à comprendre pourquoi le recourant entend contester l'ordonnance de classement qui a été rendue en sa faveur et qui plus est sans frais, que dans sa lettre du 17 octobre 2012, le recourant se réfère principalement à l'altercation du 20 novembre 2011 qui l'aurait opposée à "3 frères" dont S.________ et W., qu'on comprend de l'écrit du recourant qu'il souhaite que les précités soient poursuivis en justice et qu'on lui désigne un avocat d'office pour ce faire, qu'à cet égard, il sied de rappeler qu'ensuite de cette altercation, l'un des protagonistes, S., a été condamné par ordonnance pénale du 16 août 2012 (dossier n° PE11.019711-GMT), que constatant que le recours de Q.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant, par courrier recommandé du 5 novembre 2012, un délai au 15 novembre 2012 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP), que ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à sa charge, que le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti, qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), sont mis à la charge de Q.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -M. S.________, sans domicile connu, n'est pas avisé, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :