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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003525_GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 385 CPP
Vu l'enquête n° PE12.003525-GMT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour lésions
corporelles simples et dénonciation calomnieuse sur plainte de S.,
vu l'enquête n° PE11.019711-GMT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre S. pour lésions
corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) sur plainte de Q.________,
vu la décision du 19 mars 2012, par laquelle le Procureur a
suspendu la procédure pénale n° PE12.003525-GMT pour une durée
indéterminée dans la mesure où l'issue de cette enquête dépendait de
l'issue de l'enquête n° PE11.019711-GMT dont il paraissait indiqué
d'attendre la fin,
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2 -
vu l'ordonnance pénale du 16 août 2012 rendue dans le cadre
de l'enquête n° PE11.019711-GMT, par laquelle le Procureur a dit que
S.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées
et infraction à la LEtr (séjour illégal) (I) et l'a condamné à une peine
privative de liberté de cinq mois, dont à déduire huitante-cinq jours de
détention provisoire (II),
vu la décision du 21 septembre 2012 de reprise de l'instruction
de la procédure n° PE12.003525-GMT,
vu l'ordonnance du 9 octobre 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale (n° PE12.003525-GMT)
dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles simples et dénonciation
calomnieuse (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 17 octobre 2012 par Q.________ contre
cette décision,
vu le courrier recommandé du 5 novembre 2012, par lequel le
Président de la cour de céans a constaté que le mémoire du recourant ne
répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et lui a imparti un
délai échéant au 15 novembre 2012 pour compléter son mémoire,
vu l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
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3 -
qu'en l'espèce, même si la lettre du 17 octobre 2012 de
Q.________ est intitulée "RECOURS" et se réfère à la procédure n°
PE12.0035-GMT, on peine à comprendre pourquoi le recourant entend
contester l'ordonnance de classement qui a été rendue en sa faveur et qui
plus est sans frais,
que dans sa lettre du 17 octobre 2012, le recourant se réfère
principalement à l'altercation du 20 novembre 2011 qui l'aurait opposée à
"3 frères" dont S.________ et W.,
qu'on comprend de l'écrit du recourant qu'il souhaite que les
précités soient poursuivis en justice et qu'on lui désigne un avocat d'office
pour ce faire,
qu'à cet égard, il sied de rappeler qu'ensuite de cette
altercation, l'un des protagonistes, S., a été condamné par
ordonnance pénale du 16 août 2012 (dossier n° PE11.019711-GMT),
que constatant que le recours de Q.________ ne répondait pas
aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, le Président de la
Chambre des recours pénale a imparti au recourant, par courrier
recommandé du 5 novembre 2012, un délai au 15 novembre 2012 pour
compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP),
que ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le
recours pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être
mis à sa charge,
que le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux
exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est
irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.01]), sont mis à la charge de Q.________ qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de Q..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-M. S.________, sans domicile connu, n'est pas avisé,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1