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TRIBUNAL CANTONAL
771
PE12.003443-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 147, 193 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2016 par
F.________ contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.003443-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 février 2012, N.________ a déposé plainte pénale pour
vol et abus de confiance.
Le 24 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour vol.
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pas être confondue avec l’audition de l’intéressée, audition à laquelle il
aurait eu le droit d’assister. F.________ a ainsi requis le retranchement de
tous les éléments s’apparentant à des déclarations de la partie plaignante
figurant dans le rapport d’inspection.
Par lettre du 5 juillet 2016, le Ministère public, répondant à la
correspondance précitée, a relevé que « pour autant qu’il ait été
mentionné "hors présence de celle-ci" sur la convocation à l’inspection
locale, il s’agit d’une "coquille" car cette mention concernait F.. Il
fallait lire "hors présence de celui-ci" » (P. 313).
Le 8 juillet 2016, F. a contesté l'explication fournie par
le Procureur et répété que l'inspection locale aurait dû s'effectuer sans la
présence de N..
d) Par acte du 12 juillet 2016, le prévenu a demandé la
récusation du Procureur chargé de la cause. A cette occasion, il a
également requis la répétition de l'inspection du domicile de N., en
sa présence, subsidiairement en l'absence des deux parties.
Le 14 juillet 2016, le prévenu a réitéré sa demande concernant
l'inspection locale auprès du Procureur.
Dans ses déterminations du 18 juillet 2016 relatives à la
demande de récusation du 12 juillet 2016, le Procureur a notamment
indiqué que, dans son esprit, l'inspection du 6 juin 2016 devait se dérouler
en présence de N.________ mais en l'absence du prévenu. Il a en outre
précisé que les avocats de ce dernier ne s'étaient pas opposés, sur le
moment, à la présence de l'intéressée, et lui avaient par ailleurs posé des
questions auxquelles elle avait donné réponse.
e) Par acte du 18 juillet 2016, F.________ a interjeté recours
contre la « décision » rendue le 5 juillet 2016 par le Procureur concernant
la présence de N.________ lors de l'inspection locale du 6 juin 2016. Il a
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conclu au retranchement du rapport de toutes les indications fournies par
N..
Par arrêt du 10 août 2016, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a notamment déclaré sans objet le recours du 18 juillet
2016 (CREP 10 août 2016/522). Elle a considéré en substance que, dans le
courrier du 5 juillet 2016, le Procureur ne s'était pas prononcé
formellement sur le retranchement des déclarations de N. mais
s'était contenté de faire état d'une erreur de plume. Il était en outre
précisé dans l'arrêt que le prévenu conservait la possibilité de solliciter
une décision formelle concernant sa réquisition.
B.a) Par acte du 2 septembre 2016, F.________ a demandé au
Procureur de rendre une décision formelle concernant le retranchement
des déclarations de N.________ du rapport d'inspection locale.
b) Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Procureur a refusé
de retrancher du procès-verbal du 6 juin 2016 les propos tenus par
N.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Il a considéré en substance que les parties étaient valablement
représentées lors de l'inspection locale et que les défenseurs du prévenu
n'avaient à aucun moment requis qu'il soit mentionné au procès-verbal
qu'ils s'opposaient à la présence de N.. Il a encore relevé que ces
défenseurs avaient pu poser toutes leurs questions à la prénommée.
C.Par acte du 22 septembre 2016, F. a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que toutes les indications fournies par N.________
soient retranchées du rapport relatif à l'inspection locale du 6 juin 2016,
notamment celles ayant la teneur suivante :
« N.________ explique qu'F.________ devait effectuer son travail sur le bureau en
question, mais qu'il avait demandé à se déplacer au fond à gauche de la pièce, à
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proximité d'une fenêtre, où la lumière serait meilleure. N.________ explique l'avoir
laissé faire et ne savait plus qu'une caméra était présente dans la pièce. »
« N.________ explique qu'F.________ avait libre accès à la salle de bain située dans
la chambre d'ami. »
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; cf. notamment CREP 13 novembre
2014/822 ; CREP 14 juillet 2014/468). Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Le recourant fait grief au Procureur d'avoir enfreint le droit des
parties à assister à l'administration des preuves en procédant, selon lui, à
l'audition de N.________ durant l'inspection locale, alors qu'il n'y assistait
pas pour sa part. Il soutient par ailleurs qu'un tel mode de procéder
contreviendrait au droit d'être entendu, au principe de la bonne foi, au
principe d'instruction à charge et à décharge du prévenu ainsi qu'à celui
de l'égalité des armes entre les parties.
2.1Selon l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à
l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de
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poser des questions aux comparants. Aux termes de l’art. 147 al. 3 CPP,
une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des
preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil
juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut
être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et
démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues,
en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être
satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de
l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était
pas présente (al. 4).
Il s’ensuit qu’une audition est exploitable, alors même que le
conseil juridique ou la partie non assistée n’a pas pu y participer et poser
des questions au comparant, lorsque, notamment, la partie ou son conseil
juridique a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à
la confrontation, respectivement à requérir la répétition de
l’administration de la preuve (Thormann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33
ad art. 147 CPP ; CREP 26 janvier 2015/61). En d’autres termes, le
caractère inexploitable de la preuve présuppose que la partie à la charge
de laquelle la preuve est utilisée ait demandé la répétition de
l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en
temps utile (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 11a ad art. 147 CPP ;
Schleiminger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op.cit., n. 26 ad art. 147
CPP). Pour le cas où l’autorité pénale accède à une demande de répétition
d’un acte de procédure, la preuve initialement obtenue est inexploitable à
tout le moins à la charge de la partie qui a formulé la demande et obtenu
la répétition (Schmid, op. cit., n. 15 ad art. 147 CPP ; Schleiminger, op. cit.,
n. 28 ad art. 147 CPP ; cf. CREP 14 juillet 2014/468).
Il ressort enfin de l'art. 147 al. 3 CPP que si une partie
représentée, notamment le prévenu, est absente lors de l'administration
d'une preuve mais que son défenseur est présent, la répétition de
l'administration de la preuve ne saurait être demandée (Thormann, op.
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cit., n. 13 ad art. 147 CPP ; Riklin, StPO Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2
e
éd.,
Zürich 2014, n. 6 ad art. 147 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 14 ad art.
147 CPP).
Aux termes de l'art. 193 al. 4 CPP, les inspections sont
documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et
l'image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre
manière appropriée. Les droits de participation à une inspection sont régis
par l'art. 147 CPP. Le droit de participer à une inspection n'est cependant
pas absolu et d'autres intérêts, tel l'intérêt de la poursuite pénale, peuvent
primer exceptionnellement les droits de participation (Donatsch, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 10 ad art. 193 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 193 CPP).
2.2En l'espèce, il ne ressort nullement du rapport d'inspection du
6 juin 2016 que les défenseurs du recourant se seraient opposés à la
présence de N.. La première des nombreuses interventions de Me
Laurent Moreillon, survenue immédiatement après la rencontre et les
salutations d'usage des participants à l'inspection, n'a d'ailleurs pas visé à
questionner la présence de la plaignante, mais à demander combien de
caméras de surveillance se trouvaient à l'extérieur (P. 297, ll. 25 s.). En
outre, loin de s'être par la suite opposé à la participation de l'intéressée à
l'inspection, l'un des défenseurs du prévenu s'est laissé conduire par celle-
ci dans les étages supérieurs de sa maison (Idem, ll. 105 s.). Enfin, il ne
ressort pas du procès-verbal que les avocats du prévenu se seraient
opposés aux prises de parole de N. ni au fait que ses propos soient
verbalisés.
Les propos dont le retranchement est demandé par le
recourant ne peuvent en outre être considérés comme constitutifs d'une
audition déguisée. En effet, N.________ n'a pris la parole que pour désigner
les endroits où le prévenu s'était installé ou avait accès. Les faits sur
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lesquels elle s'est ainsi exprimée avaient d'ailleurs déjà été abordés lors
d'une audition antérieure. La plaignante avait ainsi expliqué que le
prévenu s'était rendu à plusieurs reprises chez elle à [...] (PV aud. 16, ll.
105 s. et l. 135). Elle avait également déclaré, concernant l'emplacement
choisi par F.________ pour travailler : « Je tiens à préciser que pour faciliter
le travail de M. F.________ j'avais disposé une grande table dans la
bibliothèque où j'avais fait placer, le 16 janvier 2012, mes bijoux. J'avais
fait en sorte que M. F.________ puisse travailler dans de bonnes conditions,
notamment en ce qui concerne la luminosité et l'apport de lumière si
nécessaire. J'ai été surprise de voir que celui-ci, en définitive, s'était mis
dans un recoin de la bibliothèque, face à une vitre, en posant le plateau
sur le rebord d'un radiateur. Je suppose aujourd'hui que ce dernier avait
constaté la présence des caméras de surveillance et qu'il voulait travailler
à l'abri de ce support » (Idem, ll. 114 ss). En outre, l'un des défenseurs du
prévenu avait alors posé à N.________ des questions relatives à
l'emplacement de la table à laquelle celui-ci s'était installé (Idem, ll. 346
s.) ou à l'accès aux pièces de la demeure (Idem, l. 354). Il découle de ce
qui précède que le Ministère public n'avait aucunement besoin d'obtenir
de nouvelles déclarations de la plaignante en profitant de l'inspection du
6 juin 2016 et de l'absence du prévenu.
Enfin, il ressort de l'art. 147 CPP ainsi que de la jurisprudence
précitée de la Cour de céans (CREP 26 janvier 2015/61) que des preuves
peuvent être valablement administrées uniquement en présence de
l'avocat d'une partie, sans que la répétition de l'administration puisse être
demandée ou que les preuves s'avèrent inexploitables (art. 141 al. 2 CPP).
En l'espèce, si F.________ n'a certes pas pris personnellement part à
l'inspection du 6 juin 2016, deux avocats y assistaient afin de défendre ses
intérêts. Ces derniers ont alors eu tout loisir de poser des questions ou
d'intervenir dans l'inspection afin de représenter le prévenu, ce qu'ils ont
d'ailleurs fait abondamment. Il convient dès lors de retenir que le droit
d'être entendu du prévenu a été respecté durant l'inspection locale. Pour
le reste, F.________ n'explique nullement en quoi les propos verbalisés de
N.________ s'avéreraient problématiques ni dans quelle mesure il en
découlerait concrètement une violation du droit d'être entendu ou des
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principes de la bonne foi, d'instruction à charge et à décharge et d'égalité
des armes entre les parties.
En définitive, c'est donc à bon droit que le Procureur a
verbalisé les interventions de N.________ lors de l'inspection du 6 juin 2016
et qu'il a refusé par la suite de retrancher celles-ci du procès-verbal.
3.Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autre échange
d'écritures et l'ordonnance du 8 septembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 990 (neuf cent nonante francs), sont mis à
la charge d'F.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Me Pascal Maurer, avocat (pour N.),
-Me Mathias Burnand, avocat (pour N.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1