351
TRIBUNAL CANTONAL
522
PE12.003443
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 56, 58, 184, 185 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2016 par A.________
contre le mandat d’expertise décerné le 14 juin 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte, sur la demande déposée le 12
juillet 2016 tendant à la récusation de [...], Procureur de l’arrondissement
de La Côte, ainsi que sur le recours interjeté le 18 juillet 2016 à la suite du
courrier du 5 juillet 2016 du Ministère public de l’arrondissement de La
Côte dans la cause n° PE12.003443- [...], la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.a) Le 23 février 2012, B.________ a déposé une plainte pénale
pour vol et abus de confiance.
Le 24 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour vol.
Il lui est reproché d’avoir, entre le 16 et le 17 janvier 2012, à
[...], au domicile de B.________ qui l’avait mandaté afin d’établir l’inventaire
et l’estimation de l’ensemble de ses bijoux, dérobé deux diamants, dont
l’un d’une valeur de 8,5 millions USD, en les remplaçant par une pierre de
taille et de couleur identique sans valeur marchande.
Il est en outre reproché à A.________ d’avoir vendu en 2011 à
B.________ différentes pièces d’orfèvrerie de la maison [...] pour plusieurs
dizaines de milliers d’euros, en particulier un œuf [...], en produisant des
certificats d’authenticité qui, après vérification auprès de la marque
précitée, se sont révélés être des faux.
b) En février 2014, le Ministère public a informé les parties
qu’il entendait désigner un expert pour examiner l’œuf précité.
Par courrier du 22 avril 2014, A.________ a requis la désignation
de S.________ en qualité d’experte.
Le 5 mai 2014, le Procureur a informé les parties qu’il
entendait interpeller S.________ pour déterminer si elle accepterait un
mandat d’expertise, respectivement qu’elle indique le nom d’un tiers
expert, et qu’elle lui précise si elle avait déjà eu un contact direct avec la
plaignante. Dans cette correspondance, le Ministère public a également
informé les parties qu’il entendait procéder à la visite de la [...], à savoir le
domicile de B.________, hors la présence de celle-ci et du prévenu, mais en
présence des conseils des parties et d’un inspecteur de l’Identité
judiciaire, afin de procéder à la prise de photos des lieux, dans le but de
mieux apprécier les détails donnés par les parties entendues.
-
3 -
Le même jour, le Ministère public a écrit à S.________ pour lui
demander si elle accepterait de se charger de l’expertise en vue de
déterminer l’authenticité de l’œuf concerné tout en relevant que selon le
conseil de la plaignante, elle avait déjà été contactée par B., sans
pouvoir préciser le type et le contenu de ce contact. Il l’a également
invitée à lui indiquer, le cas échéant, le nom d’une tierce personne à qui il
pourrait s’adresser pour l’expertise.
Par courrier du 15 mai 2014, G., administrateur de la
société S.________ SA, a informé le Ministère public que le mandat
d’expertise pourrait être confié à l’un des experts attaché à la firme et
que, dans ce cadre, S.________ pourrait être consultée selon la technicité
du dossier.
Par courriers des 4, 19 et 22 août 2014, A.________ a en
substance relevé qu’il convenait de connaître l’identité des personnes
physiques qui allaient être mandatées pour réaliser l’expertise et de
déterminer la nature des contacts qu’auraient entretenus B.________ et
S.. Il s’est en outre opposé à ce que le mandat d’expertise soit en
l’état confié à la société de cette dernière.
Dans sa lettre du 15 septembre 2015, G., faisant suite
à l’interpellation du Ministère public du 17 août 2015, a déclaré que
l’expertise serait confiée à S.________ et qu’il assisterait cette dernière. Il a
notamment ajouté que l’intéressée possédait les compétences dont faisait
état A..
Par avis du 5 janvier 2016, le Procureur a informé les parties
qu’il envisageait d’ordonner l’expertise portant sur l’authenticité de l’œuf
[...] vendu par A. à B.________ et de désigner G.________ en qualité
d’expert. Il leur a en outre soumis la liste des questions qu’il entendait
soumettre à l’expert.
Le 20 janvier 2016, A.________ a renouvelé sa réquisition
tendant à ce que S.________ soit interpellée sur la question de la nature
-
4 -
des contacts qu’elle aurait eus avec B.________ tout en relevant qu’il
ressortait de la correspondance de G.________ précitée que celui-ci
travaillerait, dans le cadre de l’expertise, de concert avec S..
Par courrier du 4 février 2016, A. a notamment réitéré
ses précédentes réquisitions, s’est déterminé sur les questions proposées
par le Ministère public et a soumis des questions complémentaires.
La visite du domicile de B.________ s’est déroulée le 6 juin
-
qu’il s’agit d’un article [...] ;
-
que celui-ci est basé sur un dessin autorisé ;
-
qu’il (que le dessin) est produit selon les plus hauts standards des arts
appliqués d’Europe ;
-
avec des matériaux de qualité supérieure (que des matériaux de
qualité supérieure et la compétence des artisans ont recréé) ;
-
et la compétence des artisans qui ont recréé la splendeur des objets d’art
original [...]. »
Dans son acte, A.________ a également sollicité l’effet
suspensif, en ce sens que l’exécution du mandat d’expertise soit suspendu
jusqu’à droit connu sur le présent recours. Par ordonnance du 28 juin
2016, le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête.
Par courrier du 20 juillet 2016, le Ministère public s’est
déterminé sur le recours déposé le 27 juin 2016.
Le 21 juillet 2016, A.________ a fait part de ses observations sur
les déterminations du Ministère public.
Par écriture du 4 août 2016, B.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du mandat
d’expertise décerné le 14 juin 2016.
b) Par écriture du 12 juillet 2016, A.________ a demandé la
récusation du Procureur [...].
-
7 -
Dans sa prise de position du 18 juillet 2016, le Procureur a en
substance contesté les griefs invoqués par A..
Par courrier du 21 juillet 2016, A. a maintenu ses
conclusions.
c) Par acte du 18 juillet 2016, A.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre le courrier qui lui a été adressé le 5
juillet 2016 par le Ministère public. Considérant que cette correspondance
constituait une décision de rejet par le Ministère public de sa requête du
28 juin 2016, il a en substance conclu au retranchement de toutes les
indications fournies par B.________ figurant dans le rapport d’inspection du
6 juin 2016.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures dans le cadre de
ce recours.
E n d r o i t :
I.Le recours contre le mandat d'expertise du 14 juin 2016, la
requête de récusation du 12 juillet 2016 et le recours contre le courrier du
5 juillet 2016 du Ministère public seront examinés successivement.
II.Recours contre le mandat d’expertise du 14 juin 2016
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. S’agissant
de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit
le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir
selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, ainsi que le choix des
questions posées ou leur formulation (CREP 18 novembre 2015/747 ; CREP
29 novembre 2012/779 consid. 2b et les références citées). L'acte doit
être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
-
8 -
LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour
recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, le recours d’A.________ est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation des art. 182 et 184 CPP. Il
soutient qu’au regard du courrier du 15 septembre 2015, ce serait
S.________ qui s’occuperait véritablement de l’expertise, en qualité de co-
experte, ou à tout le moins d’experte secondaire, de sorte qu’il incombait
au Procureur de s’assurer de l’impartialité de la prénommée, en obtenant
des précisions sur la nature des contacts qu’elle aurait entretenus avec la
plaignante. Le recourant reproche en outre au Ministère public d’avoir,
compte tenu de la formulation du mandat d’expertise, offert un blanc-
seing à G.________ s’agissant de la possibilité qui lui était offerte de faire
appel à d’autres experts, et ainsi privé les parties de la faculté de
s’exprimer sur le choix de l’expert.
2.2Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou
plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des
capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182
CPP).
En vertu de l’art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée
comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné,
possède les connaissances et les compétences nécessaires. L’alinéa 3 de
cette disposition précise que les motifs de récusation énoncés à l’art. 56
sont applicables aux experts.
L'art. 56 CPP concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) garantissant l'équité du procès. Cette disposition assure au
-
9 -
justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst.
s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un
expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation
d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire
naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à
éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer
une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie (TF 1B_37/2015
du 16 avril 2015 consid. 4.1). Sont notamment des causes de récusation,
l’amitié ou l’inimitié avec l’une des parties ou la relation d’affaire ou de
concurrence avec l’une des parties (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 18 ss ad art. 185 CPP). Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de
l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération ; les impressions individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_37/2015 du 16 avril 2015 consid. 4.1
et les arrêts cités).
Selon l’art. 184 CPP, la direction de la procédure désigne
l’expert (al. 1). Elle établit un mandat écrit qui contient, notamment, (let.
a) le nom de l’expert désigné, (let. b) éventuellement, la mention
autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa
responsabilité pour la réalisation de l’expertise, (let. c) une définition
précise des questions à élucider (al. 2). Elle donne préalablement aux
parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions
qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (al. 3, 1
re
phrase).
Cela étant, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé.
A teneur de l’art. 185 al. 1 CPP, l’expert répond
personnellement de l’exécution de l’expertise. L’expert nommé peut
demander l’autorisation de se faire assister lors de l’établissement de
l’expertise ; le mandat doit alors en faire mention, conformément à l’art.
184 al. 2 let. b CPP (CREP 7 juillet 2014/454 consid. 2b ; Vuille, op. cit.,
-
10 -
n. 10 ad art. 185 CPP). Cette dernière disposition autorise ainsi l’expert à
se faire aider et, pour ce faire, à faire appel à d’autres personnes
travaillant sous sa responsabilité pour réaliser l’expertise, lesquelles
peuvent aussi bien être d’autres experts que du personnel administratif
comme une secrétaire. Cette solution ne change rien à la responsabilité de
l’expert désigné, l’expertise restant de sa seule et entière responsabilité
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 184 CPP et l’auteur cité). En revanche,
dans le cas où le collaborateur effectue lui-même des aspects spécifiques
de l’expertise ou que certaines questions doivent être confiées à un tiers,
ces experts secondaires ou de deuxième ligne doivent être nommés
expressément par la direction de la procédure et se prononcer sous leur
propre responsabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 184
CPP et l’auteur cité).
2.3En l’espèce, comme le relève à juste titre le recourant, il
ressort du courrier du 15 septembre 2015 de G.________ que c’est
principalement S.________ qui s’occupera d’examiner l’authenticité de
l’œuf [...] et que le rôle de l’expert désigné consistera pour l’essentiel à
assister cette dernière. S.________ jouera donc un rôle décisif dans
l’établissement de l’expertise. Par conséquent, elle aurait dû être désignée
nommément en qualité d’experte ou en qualité d’experte secondaire par
l’autorité de poursuite pénale, la formule ouverte figurant dans le mandat
d’expertise du 14 juin 2016 n’étant pas suffisante à cet égard.
Par ailleurs et dans la mesure où il apparaît que la plaignante a
entretenu des contacts avec S., le Ministère public était tenu de se
renseigner, avant de décerner son mandat d’expertise, sur la nature de
ces contacts afin de déterminer si l’expertise pouvait être exécutée en
toute indépendance et impartialité, sous peine de devoir probablement
faire face à une demande de récusation des experts. Or, bien qu’il ait
interpellé S. sur cette question, aucune information ne lui a été
communiquée à cet égard, de sorte que le grief du recourant est bien-
fondé.
-
11 -
Le Ministère public devra donc tout d’abord s’assurer de
l’impartialité de S.. En cas d’apparence de prévention, il
conviendra de désigner un nouvel expert car ni G., compte tenu de
ses liens étroits avec la prénommée, ni celle-ci ne pourront intervenir dans
le cadre de l’expertise envisagée. Dans l’hypothèse inverse, le Procureur
devra à tout le moins également désigner S.________ en qualité d’experte
secondaire, vu l’importance de son rôle dans l’exécution de l’expertise.
3.En définitive, le recours interjeté le 27 juin 2016 doit être
admis. L’ordonnance de mandat d’expertise décerné le 14 juin 2016 doit
être annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des
considérants qui précèdent. Dans la mesure où l’ordonnance est annulée,
il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief relatif à la formulation de la
question n° 6 du mandat d’expertise.
III.Requête de récusation du 12 juillet 2016
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale est
compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par
A.________ à l'encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP).
2.1Le requérant soutient que les circonstances de la présente
affaire feraient redouter une activité partiale du Procureur en charge de
l’enquête, de sorte que les garanties d’un procès équitable ne seraient
-
13 -
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant
l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal,
les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les
réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la
procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une
ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle.
Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité
même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une
attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses
convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF
1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
-
14 -
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF
116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259
consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas
prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22
mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia
135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP).
2.2.2Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein
d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif
de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai
particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les
références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon
laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention
du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière
contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence
admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la
connaissance des motifs mais considère qu’une demande déposée deux à
trois semaines après est tardive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3
ad art. 58 CPP ; ATF non publié 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid.
2.3 ; cf. également JdT 2015 III 113).
2.3 En l’espèce, s’agissant du grief qui a trait à l’inspection locale
qui s’est déroulée le 6 juin 2016 au domicile de la plaignante, force est de
constater avec la défense que les explications fournies par le Procureur
dans sa lettre du 5 juillet 2016 sont difficilement compréhensibles. Il
ressort en effet clairement de son courrier du 5 mai 2014 que l’inspection
locale devait se dérouler sans que le prévenu et la plaignante ne soient
présents. En admettant le présence de la plaignante lors de l’inspection, le
-
15 -
magistrat a adopté une autre position que celle qu’il avait indiquée aux
parties dans un premier temps. Cependant, le requérant a également
adopté une attitude quelque peu ambivalente lors de cet évènement.
Dans un premier temps, il ne s’est pas opposé formellement à la présence
de B.________ pendant la visite et a seulement requis que cette dernière ne
soit pas autorisée à s’exprimer. Puis, il a fait grand cas de l’incident en
fustigeant le fait que la plaignante ait été présente lors de l’inspection.
Quoi qu’il en soit, cet incident de procédure ne revêt pas un caractère de
gravité tel qu’une apparence de prévention en découlerait inévitablement.
Pour le reste, le requérant reproche toute une série de
manquements au Procureur qui se seraient produits depuis le début de
l’enquête et tout au long de l’instruction. Cependant, ces autres éléments,
qui ne seront pas repris en détail, portent sur des événements anciens
puisqu’ils se sont produits plus de sept jours avant le dépôt de la
demande. Au regard du très bref délai consacré par la jurisprudence, le
demande de récusation fondée sur ces autres éléments doit être déclarée
irrecevable, car manifestement tardive.
On précisera toutefois qu’il est patent que les très nombreuses
interventions de la défense, justifiées ou non, ont entraîné un certain
nombre de blocages avec le magistrat concerné. Toutefois, l’attitude de ce
dernier durant l’instruction ne permet pas de conclure qu’il aurait, à un
moment ou à un autre, fait preuve d’un manque d’impartialité au
préjudice d’A.. Il ressort au contraire du dossier de l’affaire que le
Procureur a donné suite à des réquisitions de la défense, même lorsque,
selon ce qu’il expose, il doutait de leur pertinence. On ne saurait ainsi
retenir une apparence de prévention du seul fait que certaines réquisitions
n’ont pas fait l’objet de réponses du magistrat, ne serait-ce qu’en raison
des innombrables réquisitions formulées dans le cas d’espèce, comme
l’admet le requérant lui-même dans sa demande. On relèvera encore
qu’A. est mal inspiré de reprocher au Procureur des lenteurs dans
sa conduite de l’instruction pénale. Il est en effet manifeste que les
multiples interventions des défenseurs du prénommé ont eu pour effet de
-
16 -
ralentir l’avancement de l’enquête et de la compliquer dans une large
mesure.
3.Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucune circonstance
objective faisant redouter une activité partiale du Procureur [...], de sorte
qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est en l'espèce
réalisé. Partant, la demande de récusation doit être rejetée, dans la
mesure de sa recevabilité.
IV.Recours déposé contre le courrier du Ministère public
du 5 juillet 2016
1.Dans son acte du 18 juillet 2016, A.________ reproche en
substance au Procureur d’avoir refusé, dans sa lettre du 5 juillet 2016, de
retrancher les déclarations de la plaignante qui figurent dans le rapport
d’inspection du 6 juin 2016.
Or, dans son courrier du 5 juillet 2016, le Ministère public se
réfère à la correspondance d’A.________ du 28 juin 2016, dans lequel celui-
ci requérait d’une part que le rapport d’inspection du 6 juin 2016 soit
complété par la mention d’une remarque de l’un de ses défenseurs et
d’autre part que l’ensemble des déclarations de la partie plaignante,
notamment celles figurant aux lignes 77 à 81 et 97 à 98, en soient
retranchées. Il répond d’une part que le rapport précité sera corrigé avec
les mentions que le recourant désire y ajouter. D’autre part, il mentionne,
comme on l’a vu précédemment, avoir commis une erreur de plume sur la
question de la présence des parties lors de l’inspection. Il s’avère donc
que le Procureur a accepté d’apporter une partie des rectifications
requises à son rapport d’inspection. Pour le reste, force est de constater
qu’il ne s’est pas formellement prononcé sur le retranchement des
déclarations de la plaignante, puisqu’il s’est contenté de faire état d’une
erreur.
En l’espèce, A.________ conserve la possibilité de solliciter
une décision formelle sur sa réquisition tendant au retranchement des
-
17 -
déclarations de la plaignante figurant dans le rapport d’inspection, de
sorte que le recours doit être considéré comme étant sans objet.
V.Conclusions
En définitive, le recours contre l’ordonnance de mandat
d’expertise du 14 juin 2016 doit être admis et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants. La demande de récusation doit quant à elle être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable. Enfin, le recours déposé à la suite du
courrier du 5 juillet 2016 du Ministère public doit être considéré comme
étant sans objet.
Les frais de la procédure de recours et de récusation,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à
raison des deux tiers, soit par 1'173 fr. 35, à la charge d’A.________ dans la
mesure où il succombe s’agissant de sa demande de récusation du 12
juillet 2016 et de son recours déposé le 18 juillet 2016 et à raison d’un
tiers, soit par 586 fr. 65, à la charge de B.________, celle-ci ayant conclu au
rejet du recours contre l’ordonnance de mandat d’expertise du 14 juin
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours contre l’ordonnance de mandat d’expertise du 14
juin 2016 est admis.
II. L’ordonnance de mandat d’expertise du 14 juin 2016 est
annulée et le dossier est retourné au Ministère public de