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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003443-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Petit
Art. 184 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2019 par
X.________ contre le mandat d’expertise décerné le 15 mars 2019 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.003443-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 février 2012, Y.________ a déposé une plainte pénale
pour vol et abus de confiance.
Le 24 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour vol.
-
2 -
Il lui est reproché d’avoir, entre le 16 et le 17 janvier 2012, à
[...], au domicile de Y.________ qui l’avait mandaté afin d’établir l’inventaire
et l’estimation de l’ensemble de ses bijoux, dérobé deux diamants, dont
l’un d’une valeur de 8,5 millions USD, en les remplaçant par une pierre de
taille et de couleur identique sans valeur marchande.
Il est en outre reproché à X.________ d’avoir vendu en 2011 à
Y.________ différentes pièces d’orfèvrerie de la maison Fabergé pour
plusieurs dizaines de milliers d’euros, en particulier un œuf Fabergé, en
produisant des certificats d’authenticité qui, après vérification auprès de la
marque précitée, se sont révélés être des faux.
c) Le 7 novembre 2012, X.________ a produit une photographie
d’une bague (avec quartz) prise lors de son audition du 5 novembre 2012
(P. 120).
d) Le 12 novembre 2017, W.________ a produit un CD-Rom,
versé au dossier sous pièce 453, contenant des photographies de
Y.________ prises lors de dîners de gala entre le 1
er
décembre 2011 et le 13
février 2012 à Gstaad.
Le 16 novembre 2017, le tirage-papier de quatre
photographies tirées dudit CD-Rom a été versé au dossier sous pièce 451.
e) Par avis aux parties du 20 septembre 2018, le Procureur a
informé le prévenu et la partie plaignante qu’il envisageait d’ordonner une
expertise portant sur un examen des photographies récoltées dans le
cadre des investigations et de la bague avec la pierre de substitution et de
désigner en qualité d’experts [...] de l’Ecole des sciences criminelles de
l’Université de Lausanne sous la supervision et le contrôle du Professeur
[...]. Le magistrat a soumis aux parties les questions auxquelles il
entendait obtenir des réponses des experts:
-
3 -
« 1) Le sertissage de la bague portant le diamant "[...]" taille poire 17,38 ct
photographié par X.________ est-il identique à celui de la bague portant une
pierre selon fiche séquestre no 4414 pièce no 7 (P. 216)?
- Le sertissage de la bague portée par la plaignante Y.________ lors des
soirées du 28 janvier et le 4 février 2012 (P. 523) photographiée par
W.________ est-il identique à celui de la bague portant une pierre taille poire
saisie selon fiche séquestre no 4414 pièce no 7 (P. 216)?
- La bague sertie d’une pierre taille poire portée par la lésée lors des
soirées des 28 janvier et 4 février 2012 et photographiée par W.________ (P.
- est-elle identique avec la bague saisie selon fiche séquestre no 4414
pièce no 7 (P. 216)?
- L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler? »
Le Procureur a par ailleurs imparti un délai de deux semaines
pour se déterminer sur le choix des experts et sur les questions à leur
poser.
f) Par courriers des 31 octobre et 6 novembre 2018, X.________
a proposé diverses questions complémentaires, en attirant l'attention du
Ministère public sur le fait qu'il fallait bien savoir de quelle bague il
s'agissait. Il a indiqué ainsi le numéro de la pièce avec un point
d'interrogation en soulignant qu’il fallait intégrer à l'expertise la
photographie que le prévenu avait prise lors de son audition du 5
novembre 2012, ainsi que la bague à disposition. Les experts auraient
ainsi pour mission d’examiner, sous tous les angles possibles, non
seulement les pierres photographiées, mais également et surtout, les
positions des griffes de la bague saisies tant par le photographe
W.________ que par X.________ dans le cadre des photographies prises en
janvier 2012 ainsi que le 5 novembre 2012, comparées à la bague
séquestrée en cours d'enquête. X.________ a libellé comme suit les
questions complémentaires à poser aux experts :
« 4) La bague sertie d'une pierre taille poire portée par la plaignante
Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451)
photographiée par W.________ est-elle identique à celle photographiée par
X._______- (P. ? à compléter avec le numéro de pièce – voir remarque
figurant au chiffre 1 ci-dessus)?
- La pierre visible sur les photographies prises par W.________ (P. 451) est-
elle la même que la pierre photographiée par X._________ (P. ? à compléter
avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus)?
- La pierre photographiée par W.________ (P. 451) est-elle la même que la
pierre de la bague saisie selon fiche séquestre N° 4414 pièce N° 7 (P. 216)?
- La position des griffes de la bague photographiée par X.________ (P. ? à
compléter avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci-
dessus) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par
Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451)
photographiée par W.________?
- La position des griffes de la bague saisie selon fiche de séquestre N°
4414 pièce
N° 7 (P. 216) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée
par Y.________ lors des soirées du 28 janvier et 4 février 2012 photographiée
par W.________?
- S'agissant de la bague figurant sur la photo du 28 janvier 2012 (P 451,
deux premiers clichés) l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la
pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes
dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre?
- S'agissant de la bague portant une pierre (taille poire) selon fiche
séquestre N° 4414 pièce N° 7, l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent
la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes [sic]
dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre? »
En outre, X.________ a produit des pièces, en particulier un
graphique ainsi que des photographies désignées par lettres A, B, C et D,
pour permettre des questions complémentaires « exhaustives » afin
d'éviter tout doute sur les réponses qui pourraient être fournies par les
experts. Il a libellé comme suit les questions supplémentaires à poser aux
experts :
« 11) Pouvez-vous noter des différences de sertissage et d'emplacement
des griffes sur toutes les différentes images à examiner (A,B,C, D)?
- Peut-on déterminer la qualité de finition des griffes de la bague sur
chaque image examinée par les experts?
- Les griffes sont-elles finies en fuseau comme dans l'image A (image
prise par X.________ durant l'inventaire chez Mme Y.________ le 17 janvier
- ou les griffes sont-elles finies en arrondi comme sur l'image que
- 5 -
X._________ a prise dans les locaux du Ministère public de la Côte le 5
novembre 2012?
- Pouvez-vous situer l'emplacement de chaque griffe dépassant le
rondiste et sa position précise sur la couronne de la pierre (voir planche
explicative et dessin n° 1)?
- Dans toutes les différentes images qui nous sont présentées, pouvez-
vous identifier vers quelle direction pointe chaque griffe (A, B, C et D)?
- Identifiez-vous à quelles hauteurs arrivent les griffes sur les haléfis de
couronne (voir planche explicative et dessin n° 1)?
- Peut-on affirmer que les repositionnements des griffes dans les images
C et D sont dans les règles de l'art du sertissage?
- Que remarquez-vous au niveau du sertissage de l'image A par rapport
aux images B, C et D ?
- Peut-on confirmer que la culasse d'un diamant de couleur est parmi les
plus profondes par comparaison avec toutes les autres pierres (voir planche
explicative et dessin n° 1)?
- Remarquez-vous que, dans l'image B, la culasse de la pierre est
profonde et bien assise sur la ceinture supérieure de la bague (voir planche
explicative et dessins n° 1 et 2)? Peut-on affirmer sur les images C et D que
la culasse est peu profonde et bien surélevée de la ceinture supérieure par
rapport à l'image B?
- Apercevez-vous de la saleté sur la table du diamant dans l'image A ?
Peut-on dire qu'il s'agirait de résidus de calcaire et de savon? »
g) Par courrier du 5 mars 2019 (P. 523), W.________ a produit
un nouveau CD-Rom, versé au dossier sous pièce 524, contenant des
photographies de Y.________ prises lors de dîners de gala en 2012 à
Gstaad.
B.Par mandat d’expertise du 15 mars 2019, le Ministère public a
désigné [...] de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de
Lausanne, avec pour mission de répondre aux questions suivantes :
« 1) Le sertissage de la bague portant le diamant "[...]" taille poire 17,38 ct
photographié par X.________ est-il identique à celui de la bague portant une
pierre selon fiche séquestre no 4414 pièce no 7 (P. 216)?
- Le sertissage de la bague portée par la plaignante Y.________ lors des
soirées du 28 janvier et le 4 février 2012 (P. 523) photographiée par
W.________ est-il identique à celui de la bague portant une pierre taille poire
saisie selon fiche séquestre no 4414 pièce no 7 (P. 216)?
- La bague sertie d’une pierre taille poire portée par la lésée lors des
soirées des 28 janvier et 4 février 2012 et photographiée par W.________ (P.
- est-elle identique avec la bague saisie selon fiche séquestre no 4414
pièce no 7 (P. 216)?
- L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler? »
Le Procureur a par ailleurs remis aux experts les pièces
nécessaires à l’accomplissement de leur mission et leur a accordé un délai
de deux mois pour déposer leur rapport.
C.a) Par acte du 28 mars 2019, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat
d’expertise et a notamment pris, avec suite de frais et dépens, la
conclusion principale suivante :
« La décision entreprise est annulée, l'ordonnance valant mandat
d'expertise du 15 mars 2019 est réformée en ce sens que les questions 1, 2,
3 et 4 posées par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte aux
experts [...] de l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne
sont complétées dans le sens suivants:
- La bague sertie d'une pierre taille poire portée par la plaignante
Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451)
photographiée par W.________ est-elle identique à celle photographiée par
X.________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce – voir remarque
figurant au chiffre 1 ci-dessus)?
- La pierre visible sur les photographies prises par W.________ (P. 451) est-
elle la même que la pierre photographiée par X.________ (P. ? à compléter
avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus)?
- La pierre photographiée par W.________ (P. 451) est-elle la même que la
pierre de la bague saisie selon fiche séquestre N° 4414 pièce N° 7 (P. 216)?
- La position des griffes de la bague photographiée par X.________ (P. ? à
compléter avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci-
dessus) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par
Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451)
photographiée par W.________?
- La position des griffes de la bague saisie selon fiche de séquestre N°
4414 pièce
N° 7 (P. 216) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée
par Y.________ lors des soirées du 28 janvier et 4 février 2012 photographiée
par W.________?
- S'agissant de la bague figurant sur la photo du 28 janvier 2012 (P 451,
deux premiers clichés) l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la
pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes
dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre?
- S'agissant de la bague portant une pierre (taille poire) selon fiche
séquestre
N° 4414 pièce N° 7, l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre
sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes [sic]
dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre?
Ainsi que :
- Pouvez-vous noter des différences de sertissage et d'emplacement des
griffes sur toutes les différentes images à examiner (A,B,C, D)?
- Peut-on déterminer la qualité de finition des griffes de la bague sur
chaque image examinée par les experts?
- Les griffes sont-elles finies en fuseau comme dans l'image A (image
prise par X.________ durant l'inventaire chez Mme Y.________ le 17 janvier
- ou les griffes sont-elles finies en arrondi comme sur l'image que
X.________ a prise dans les locaux du Ministère public de la Côte le 5
novembre 2012?
- Pouvez-vous situer l'emplacement de chaque griffe dépassant le
rondiste et sa position précise sur la couronne de la pierre (voir planche
explicative et dessin n° 1)?
- Dans toutes les différentes images qui nous sont présentées, pouvez-
vous identifier vers quelle direction pointe chaque griffe (A, B, C et D)?
- Identifiez-vous à quelles hauteurs arrivent les griffes sur les haléfis de
couronne (voir planche explicative et dessin n° 1)?
- Peut-on affirmer que les repositionnements des griffes dans les images
C et D sont dans les règles de l'art du sertissage?
- Que remarquez-vous au niveau du sertissage de l'image A par rapport
aux images B, C et D ?
- Peut-on confirmer que la culasse d'un diamant de couleur est parmi les
plus profondes par comparaison avec toutes les autres pierres (voir planche
explicative et dessin n° 1)?
- Remarquez-vous que, dans l'image B, la culasse de la pierre est
profonde et bien assise sur la ceinture supérieure de la bague (voir planche
explicative et dessins n° 1 et 2)? Peut-on affirmer sur les images C et D que
la culasse est peu profonde et bien surélevée de la ceinture supérieure par
rapport à l'image B?
- Apercevez-vous de la saleté sur la table du diamant dans l'image A ?
Peut-on dire qu'il s'agirait de résidus de calcaire et de savon? »
Subsidiairement, X.________ a conclu à l’annulation du mandat
d’expertise du 15 mars 2019, un nouveau mandat devant être adressé aux
experts selon les considérants de l'autorité de recours. Dans son acte, le
recourant a également sollicité l’effet suspensif, en ce sens que
l’exécution du mandat d’expertise soit suspendue jusqu’à droit connu sur
le présent recours. Par ordonnance du 29 mars 2019, le Président de la
Cour de céans a fait droit à cette requête.
b) Par écriture du 15 avril 2019, Y.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du mandat
d’expertise délivré le 15 mars 2019.
Par courrier du 18 avril 2019, le Ministère public s’est
déterminé sur le recours, concluant à son admission partielle en ce sens
que les questions 4 à 10 de l’acte de recours soient soumises aux experts,
et s’en remettant à justice pour le surplus.
Le 25 avril 2019, X.________ a fait part de ses observations sur
les déterminations du Ministère public.
Le 26 avril 2019, Y.________ a fait part de ses observations sur
les déterminations d’X.________ du 25 avril 2019.
E n d r o i t :
- 9 -
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public
désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les
parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de
l’expert, ainsi que le choix des questions posées ou leur formulation (CREP
22 mai 2018/380; CREP 18 novembre 2015/747; CREP 29 novembre
2012/779 consid. 2b et les références citées). L'acte doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
BLV 173.01]).
Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour
recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, le recours de X._________ est recevable.
2.1Le recourant ne critique pas le principe de l’expertise, qui est
admis. Il s’en prend au contenu du mandat d’expertise, et fait valoir que
les questions posées aux experts seraient imprécises et incomplètes. Le
recourant critique d'abord le fait que les questions proposées les 31
octobre et 6 novembre 2018 n'auraient non seulement pas été retenues,
mais qu'en plus leur rejet n'aurait fait l'objet d'aucune motivation. Ensuite,
il soutient qu'il faudrait intégrer dans l'expertise la photographie prise par
le prévenu lors de son audition du 5 novembre 2012, celles prises les 16 et
17 janvier 2012 lors de l’inventaire, et la bague séquestrée au dossier (cf.
recours,
p. 7, nos 21 et 22). L’intéressé soutient que l'examen des photographies
précitées et de la bague séquestrée permettrait notamment d'identifier,
sous différents angles, les positions de la griffe sur la bague, ainsi que "la
- 10 -
saleté sur la table du diamant". Le but de l'expertise serait ainsi de
déterminer si la bague portée par Y.________ lors des soirées des 28 janvier
et 4 février 2012 serait l'original ou la copie.
2.2Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou
plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des
capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182
CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui,
dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences
nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne
l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient
notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2
let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de
s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et
de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1
ère
phrase, CPP).
2.3En l’espèce, comme le relève à juste titre le recourant, le
Procureur a violé son droit d'être entendu en ne motivant pas le rejet des
propositions de questions complémentaires des 31 octobre et 6 novembre
- Le grief du recourant est donc bien fondé. Il faut également
admettre que le questionnaire attaqué devrait effectivement utiliser
toutes les photographies de X.________ versées au dossier afin de les
comparer avec la bague séquestrée à la suite de la plainte déposée par
Y..
En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte de la
photographie de la bague litigieuse prise par X. lors de son
audition du 5 novembre 2012 (cf. P. 498/5, images C et D), puisque les
experts disposent déjà de l’objet lui-même à titre de comparaison. Il n’y a
pas davantage lieu de comparer la bague séquestrée avec d’autres
photographies de l’objet si elles ne sont pas datées, faute de pouvoir être
certain d’avoir à faire à l’original ou à la copie. Il n’y a dès lors pas lieu de
retenir la longue liste détaillée de questions (nos 4 à 21) que le recourant
veut introduire.
-
11 -
En définitive, le Ministère public devra reformuler les questions
nos 2 et 3 à poser à l’expert en tenant également compte des
photographies de W.________ des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451 et
523), qu’il conviendra de comparer avec la bague séquestrée (P. 217 :
fiche de séquestre no 4414 pièce no 7). Il appartiendra aussi au Procureur
de préciser la pièce au dossier qu’il entend désigner par « la bague
portant le diamant "[...]" taille poire 17,38 ct photographié par X.________ »
dans la question no 1 de son mandat d’expertise du 15 mars 2019.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
mandat d’expertise du 15 mars 2019 annulé, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il
procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet du
recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité
sera fixée à 1’500 fr. (soit 5 heures d’activités au tarif horaire de 300 fr.),
auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de
2% (art. 26d al. 6 TFIP), soit un montant de 30 fr., plus un montant
correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des
art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi
fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de
tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat
sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –,
par 117 fr. 80, soit 1’647 fr. 80 au total. Elle sera mise à la charge de
l’intimée qui succombe, conformément au principe de la succombance
-
12 -
applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours
(TF 6B_265/2016 du 1
er
juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le mandat d’expertise du 15 mars 2019 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux
cent dix francs), sont mis à la charge de Y..
V. Un montant de 1’647 fr. 80 (mille six cent quarante-sept francs
et huitante centimes) est alloué à X. à titre
d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de
Y..
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Laurent Moreillon et Myriam Mazou, avocats (pour X.),
-Me Mathias Burnand, avocat (pour Y.),
-Me Pascal Maurer, avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
-
13 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :