351 TRIBUNAL CANTONAL 515 PE12.003381-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1, 319 al. 1 let. b, 382 CPP Vu l'enquête n°PE12.003381-NPE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois sur plainte déposée le 8 janvier 2012 par L.________ contre M.________ pour dommages à la propriété et contre D.________ pour voies de fait, injure et dommages à la propriété, vu l'ordonnance pénale du 31 mai 2012 par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré D.________ coupable de voies de fait et injure (I), condamné D.________ à la peine de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour- amende étant fixé à quarante francs (II), condamné D.________ à une amende de cinq cents francs, convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement (III) et mis les frais de la procédure par deux cents francs à la charge de D.________ (IV),
2 - vu l'ordonnance du 31 mai 2012 par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dommages à la propriété (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 8 juin 2012 par L.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations du procureur datées du 23 juillet 2012, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 382 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1), la partie plaignante ne pouvant pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2), qu'aux termes de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c), qu'on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), que selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP), qu'il est cependant notoire que l'infraction de dommages à la propriété peut aussi être réalisée lorsque la chose endommagée fait l'objet d'un droit d'usage ou d'usufruit, le droit de déposer plainte n'appartenant pas seulement au propriétaire mais à tout ayant droit ayant un usage sur celle-ci (ATF 117 IV 437 c. 1b; ATF 88 IV c. 4),
3 - que l'infraction vise en premier lieu à protéger la propriété mais pas seulement (TF 1P. 448/2004 du 4 octobre 2004, c. 2.2); attendu que le procureur émet un doute sur la qualité de lésée de la recourante, cette dernière n'étant pas la propriétaire du véhicule qu'elle prétend que le prévenu aurait endommagé, que le procureur n'invoque cependant le fait que la recourante pourrait ne pas avoir la qualité de partie qu'en deuxième instance, qu'il apparaît certes que le véhicule conduit par la recourante – qui est étudiante - appartient à la mère de cette dernière, S.________, que cela ne signifie cependant pas que la recourante n'avait pas la qualité pour déposer plainte, que la plaignante, dont cette qualité n'a pas été contestée auparavant, avait apparemment au moment des faits l'usage du véhicule, de sorte qu'elle avait vraisemblablement qualité pour déposer plainte pour cette infraction, et donc pour recourir (art. 382 al. 2 CPP), qu'en outre, interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456), que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue, qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui appartient en principe pas de procéder à leur appréciation (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 8 et 9 ad art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.),
4 - que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.2), que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 138 IV 86 précité; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123); attendu qu'en l'occurrence, l'ordonnance de classement est fondée sur le fait que l'enquête n'a pas permis d'établir qu'il y a eu un dommage, que les faits se sont déroulés le 8 janvier 2012, M.________ et son amie D.________ prenant violemment à partie la conductrice plaignante parce qu'ils estimaient – à tort selon l'ordonnance pénale rendue contre eux le 31 mai 2012 - que celle-ci avait fait courir un risque à la fille de D.________ qui s'était élancée en direction de la route, qu'à l'appui de son recours, L.________ a produit une facture de 1'434 fr. 70 adressée à S.________ le 18 janvier 2012, relative à un changement de pare-brise sur le véhicule VD [...], que la facture produite date du 18 janvier 2012 et concerne la même voiture, que le rapport de police mentionne certes que le véhicule n'a subi aucun dommage (P. 4 p. 4), qu'il s'agit toutefois vraisemblablement d'une erreur, qu'en effet dans sa plainte, la recourante mentionne que son pare-brise a été brisé à la suite d'un coup donné par le prévenu (P. 1), que le prévenu et son amie admettent tous les deux que le prévenu a donné un coup sur le pare-brise (PV aud. 2 R. 4 et PV aud. 3 R. 2),
5 - que le prévenu lui-même a admis avoir constaté sur place que le pare-brise était cassé, même s'il invoque le fait que ce pare-brise devait déjà avoir un problème avant (PV aud. 2, R 7), que dans ces circonstances, il n'est pas possible de conclure à l'inexistence d'un dommage, que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété peuvent donc être réunis, qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance et de renvoyer la cause au procureur pour complément d'instruction, qu'il appartiendra au procureur d'instruire sur le point de savoir si la plaignante est titulaire d'un droit d'usage sur le véhicule et si le bris du pare-brise est compatible avec le coup donné par M.________, que l'audition du garagiste ayant procédé à la réparation du véhicule est pertinente à cet égard; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision; attendu que l'art. 428 al. 2 let. a CPP permet de mettre les frais de la procédure de recours à la charge de la partie recourante lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées qu'en deuxième instance, qu'en l'espèce, il est vrai que la recourante aurait pu produire la facture attestant de la réparation du pare-brise avant, que le procureur aurait aussi pu, d'office, lui demander des précisions sur l'existence du dommage et le montant de celui-ci, que dans ces circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 31 mai 2012. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. M., -Mme D.________, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :