351 TRIBUNAL CANTONAL 626 PE12.003357-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 juillet 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 205 al. 2, 316 al. 1, 319 ss CPP Vu l'enquête n° PE12.003357-NPE instruite par le Ministère public de l'arrondissement l'Est vaudois contre F.________ pour injure, sur plainte de X., vu l'ordonnance du 10 mai 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F. pour injure, vu le recours daté du 22 mai 2012 et adressé au Ministère public par X.________ contre cette décision, vu le courrier du 6 juin 2012 de la vice-présidente de la cour de céans impartissant un délai au 14 juin 2012 à la recourante pour s'expliquer sur le fait que son recours comporterait apparemment la signature d'une autre personne qu'elle-même,
2 - vu le courrier du 14 juin 2012, par lequel la recourante a expliqué que depuis le dépôt de sa plainte elle avait changé de signature, vu le courrier du 19 juin 2012 de la vice-présidente de la cour de céans impartissant un délai au 2 juillet 2012 à la recourante pour fournir un certificat médical plus précis que celui qu'elle avait produit à l'appui de son recours du 22 mai 2012, vu le courrier du 2 juillet 2012, par lequel la recourante a réexposé ses arguments tout en ne produisant pas le document demandé, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été envoyé le 22 mai 2012 par fax au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reçu celui-ci en original le 24 mai 2012, que l'ordonnance attaquée est datée du 10 mai 2012, que la plaignante indique n'avoir reçu celle-ci que le 19 mai 2012, ce ce qu'il y a lieu d'admettre faute de preuve contraire de l'autorité, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), qu'au surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 1 er septembre 2011, X.________ a déposé plainte contre F.________ pour injure, qu'elle reproche à celui-ci de l'avoir insultée, le 16 juin 2011, au Buffet de la Gare [...], alors qu'elle travaillait comme serveuse, en la traitant notamment de "connasse" et de "fils de pute" et en dénigrant ses qualités professionnelles, que le Procureur a décidé de l'ouverture d'une instruction contre F.________ pour insulte, qu'il a entendu F.________ en qualité de prévenu, lequel a nié s'être montré grossier et insultant à l'égard de X.________ tout en admettant avoir été désagréable avec celle-ci,
3 - qu'une personne accompagnant ce jour-là F.________ a été entendue en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, que cette personne n'a pu confirmer ou infirmer la version des précités dans la mesure où elle n'était pas présente lorsque F.________ s'est entretenu avec X., que le 9 mars 2012, un mandat de comparution pour le 8 mai 2012 en vue d'une conciliation a été envoyé en recommandé à X. par le Procureur, que le mandat de comparution précisait la teneur de l'art. 316 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), notamment le fait que si le plaignant fait défaut à l'audience de conciliation, la plainte est considérée comme retirée, que X.________ ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation fixée au 8 mai 2012 en ne s'excusant pas auprès du Procureur, que par ordonnance du 10 mai 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour injure, qu'il a considéré que X.________ avait été valablement citée à comparaître à l'audience du 8 mai 2012 et que celle-ci avait fait défaut, que dans la mesure où l'infraction dont se plaignait X.________ n'était poursuivable que sur plainte, il pouvait faire application de l'art. 316 al. 1 CPP et la plainte de celle-ci devait dès lors être considérée comme retirée, qu'en conséquence, cela mettait fin à l'action pénale si bien que les conditions de l'art. 319 al. 1 let. d CPP étaient remplies et qu'un classement pouvait être ordonné, que par acte faxé le 22 mai 2012 et parvenu en original le 24 mai 2012 au Ministère public, X.________ a contesté cette décision, qu'elle fait valoir, certificat médical à l'appui, qu'elle n'était pas en état de venir à l'audience prévue le 8 mai 2012 ni d'en avertir le Procureur, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de classement rendue par le Procureur et à la fixation d'une nouvelle audience, que par courrier du 6 juin 2012, la vice-présidente de la cour de céans a imparti un délai au 14 juin 2012 à la recourante pour s'expliquer sur le fait que son recours comportait apparemment la
4 - signature d'une autre personne qu'elle-même et que, de ce fait, il ne respectait à première vue pas les exigences de forme de l'art. 396 al. 1 CPP, que par correspondance du 14 juin 2012, la recourante a expliqué que depuis le dépôt de sa plainte, le 1 er septembre 2011, elle avait changé de signature, ce qui expliquait la raison de la présence d'une signature différente sur le recours, que par courrier du 19 juin 2012, la vice-présidente de la cour de céans a imparti un délai au 2 juillet 2012 à la recourante pour fournir un certificat médical plus précis que celui qu'elle avait fourni à l'appui de son recours, lequel devrait indiquer notamment si durant la période considérée elle était en mesure d'écrire ou de téléphoner voire de faire écrire ou téléphoner, que dans cette même correspondance, la recourante était rendue attentive qu'en cas d'absence de réponse de sa part, la cour de céans déciderait d'admettre qu'elle était en mesure de s'excuser auprès du Procureur, que par courrier du 2 juillet 2012, la recourante a donné suite au précédent courrier de la cour de céans en exposant de manière plus détaillée les griefs de son recours, mais en ne produisant aucun certificat médical complémentaire, estimant que celui-ci suffisait à constater son impossibilité de se présenter à l'audience du 8 mai 2012; attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au Ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), qu'aux termes de l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée,
5 - que se rend coupable d'injure (cf. art. 177 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, qu'en l'espèce, dans la mesure où la recourante a déposé plainte contre F.________ pour injure et que cette infraction n'est poursuivie que sur plainte, le Procureur pouvait faire application de l'art. 316 al. 1 CPP, que la recourante a été valablement convoquée à l'audience du 8 mai 2012 par mandat de comparution du 9 mars 2012, lequel mentionnait, en gras et souligné, les conséquences du défaut à l'audience de conciliation (cf. art. 316 al. 1 CPP), que dès lors, la recourante a été suffisamment rendue attentive aux conséquences qui s'ensuivaient si elle ne se présentait pas le 8 mai 2012 devant le Procureur, que c'est donc à juste titre que le Procureur a considéré qu'étant donné que la recourante avait fait défaut, sa plainte devait être considérée comme retirée, qu'en conséquence, le Procureur a valablement classé la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP; attendu toutefois, qu'il y a lieu d'examiner si les arguments de la recourante peuvent justifier son absence lors de l'audience du 8 mai 2012, qu'en effet, l'application de l'art. 316 al. 1 CPP suppose que la plaignante ait fait défaut sans excuse, soit qu'elle ne se soit pas excusée valablement (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 316 CPP, p. 1438 et les références citées), que s'excuse valablement la personne qui informe sans délai l'autorité qui a décerné le mandat de comparution en communiquant spontanément le motif de son empêchement et en présentant les pièces justificatives qui étayent celui-ci (cf. art. 205 al. 1 CPP; Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ss ad art. 205 CPP, pp. 942 et 943), qu'à l'appui de son recours du 22 mai 2012, la recourante a produit un certificat médical établi le 7 mai 2012 par une pédopsychiatre,
6 - attestant qu'elle était alors incapable de faire des démarches administratives et ce en raison de son état psychique, que ce certificat médical était valable jusqu'au 22 mai 2012, date qui coïncide étonnement avec l'envoi du recours par fax, qu'apparemment, la recourante a été capable, en dépit de son état psychique, de demander un certificat médical auprès de sa pédopsychiatre la veille de l'audience prévue chez le Procureur puisque ce document est daté du 7 mai 2012, que dans ces conditions, la recourante pouvait tout aussi bien demander que ce certificat soit directement faxé ou envoyé au Procureur pour avertir de son absence avant la date de l'audience, que toutefois, tel n'a pas été le cas puisque le Procureur n'a pas reçu copie de ce certificat avant la date de l'audience, qu'ainsi, on constate que la recourante a failli à son obligation d'avertir sans délai le Procureur de son absence et de lui communiquer le certificat médical, que l'argument de la recourante selon lequel elle aurait fait déposer le certificat médical, très tôt le matin de l'audience, dans la boîte aux lettres du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, n'est pas relevant dans la mesure où aucun document au dossier n'atteste ce fait, que de même, le fait que sa mère aurait téléphoné au greffe du Procureur pour l'avertir de son absence et du fait qu'un certificat médical aurait été déposé dans la boîte aux lettres ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni même du procès-verbal des opérations, qu'au surplus, par correspondance du 19 juin 2012, la vice- présidente de la cour de céans a donné la possibilité à la recourante de déposer un certificat médical plus précis qui indiquerait notamment si, durant la période considérée, elle était en mesure d'écrire ou de téléphoner voire de faire écrire ou de téléphoner, qu'à défaut de réponse, la recourante a été avertie que la cour de céans admettrait qu'elle était en mesure de s'excuser auprès du Procureur, que malgré cet avertissement, la recourante n'a pas saisi l'occasion de produire un certificat médical plus précis,
7 - qu'elle a néanmoins adressé le 2 juillet 2012 une correspondance à la cour de céans, dans laquelle elle a fait valoir des arguments de fond conduisant, selon elle, à l'annulation de l'ordonnance de classement rendue par le Procureur, que ses arguments, reproduits en substance ci-dessus, ne sont pas pertinents comme on l'a vu, qu'en outre, on constate que la lettre du 2 juillet 2012 comporte deux signatures, soit l'ancienne et la nouvelle, sous la mention "[...]", qu'on s'interroge donc encore une fois sur l'identité de la personne qui a envoyé cette correspondance et sur la validité de la signature, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante a fait défaut sans excuse à l'audience du 8 mai 2012, que dès lors, elle ne peut se prévaloir de l'art. 205 al. 2 CPP; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -M. F., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :