351 TRIBUNAL CANTONAL 678 PE12.003238-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1, 420, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP ; 158, 252 CP Statuant sur les recours interjetés le 1 er mai 2015 respectivement par M.________ et par C.D., B.D. et N.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 20 avril 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE12.003238-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 10 février 2012, G., active dans le domaine des opérations immobilières, et N. (anciennement [...]),
2 - active dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, représentées par leur administrateur unique C.D., ont déposé plainte contre M. pour gestion déloyale (P. 4). Par acte du 2 avril 2012, C.D.________ s'est toutefois ravisé et a indiqué à la direction de la procédure que seule devait être considérée comme partie plaignante N.________ à l'exclusion de G., cette dernière, quoique détenant la majorité du capital-actions de la première, n'étant pas directement lésée par les faits reprochés à M. (P. 7). C.D.________ exposait en substance les éléments suivants : Dès la fin des années 1990, il serait entré en relations d'affaires avec W.________ concernant un concept de construction d'un réseau de fibres optiques à travers la Suisse. Les activités de recherche déployées dans ce cadre auraient conduit, dès 1998, à la création de la société C., ayant initialement pour administrateurs W., [...] et [...]. Les premières années suivant la fondation de C.________ auraient été consacrées à la construction de ce réseau de fibres optiques entre Genève, Villeneuve, Zurich, Berne et Bâle. Dans le courant de l'année 2002, considérant que le développement commercial du réseau rencontrait des difficultés, W.________ aurait cependant fait part à C.D.________ de son intention de céder tout ou partie de la société. C'est dans ces circonstances qu'au début de l'année 2004, C.D.________ aurait présenté à W.________ son ami d'alors M., lequel, grâce à son entremise, aurait fini par racheter, en date du 2 mai 2005, pour lui-même ou pour le compte de tiers à titre fiduciaire, le 87,5% du capital-actions de C. pour un montant d'environ 6 ' 500 ' 000 fr., le solde demeurant en mains de W.. L'objectif de M. étant toutefois de réaliser une opération financière intéressante à court terme par la mise en valeur
3 - rapide du réseau de fibres optiques détenu par C., puis sa revente à brève échéance à un groupe de télécommunications, l'intéressé aurait ensuite à nouveau sollicité C.D., respectivement la société N.________ pour laquelle il oeuvrait, en vue de trouver un acquéreur. Les recherches entreprises par C.D.________ auraient abouti, le 19 juin 2006, à la signature d'un contrat portant sur la vente, par M.________ et W., de l'ensemble de leurs actions de C. à K., ayant droit de la société [...], pour un prix de 30 millions de francs. Parallèlement, en date du 18 septembre 2006 et avec l'accord de K., la société C., toujours majoritairement détenue par M. dans la mesure où la vente ne s'était pas concrétisée, et la société N., alors représentée par [...], auraient signé un contrat prévoyant la mise à disposition, par la première à la deuxième, de l'usage de dix paires de fibres optiques entre Genève et Zurich pour une durée de vingt-cinq ans, en contrepartie de l'accession par C. à l'actionnariat de N.________ à hauteur de 10% et de la désignation de l'un de ses représentants au conseil d'administration. Dans les faits, dès le mois de décembre 2006, M.________ serait devenu administrateur unique avec signature individuelle de N.. Dès lors, sous la plume de celui-ci mais par l'intermédiaire de C.D., N.________ aurait œuvré, par diverses démarches et pourparlers, à la valorisation des dix paires de fibres optiques mises à sa disposition, constituant, selon le plaignant, la valeur essentielle de son capital. Cependant, dès le mois de janvier 2007, ensuite du litige survenu dans le cadre de la vente des actions de C.________ à K., les relations entre C.D. et M.________ se seraient progressivement dégradées jusqu'à ce qu'en date du 8 janvier 2008, ce dernier, agissant respectivement en qualité d'administrateur unique de C.________ et de
4 - N., décide d'annuler une première fois le contrat de mise à disposition de fibres optiques conclu le 18 septembre 2006. Cette décision aurait suscité la vive protestation de C.D., mais aussi de son épouse B.D., actionnaire de G., elle-même actionnaire majoritaire de N., tous deux considérant que cela revenait à vider cette dernière de toute substance. M. aurait alors fait volte-face en remettant en vigueur la convention incriminée. Les relations entre les protagonistes se seraient ensuite temporairement normalisées, permettant à N., toujours par l'entremise de C.D., de poursuivre ses démarches de valorisation, notamment par l'obtention d'un crédit de 500'000 fr. auprès de Q., ou encore par la conclusion d'un contrat commercial avec la société [...]. Dès le 9 octobre 2009, à la suite de l'aboutissement d'une transaction entérinant, en pratique, l'annulation de la convention de vente des actions de C. à K.________ du 19 juin 2006, M.________ aurait à nouveau pris une posture hostile à l'égard de N.________ et de ses ayants droit. C'est ainsi que par acte du 14 décembre 2009, agissant toujours en ses qualités d'administrateur unique de N.________ et de C., M. aurait annulé une seconde fois la convention de mise à disposition de fibres optiques du 18 septembre 2006, à l'insu de C.D.________ et B.D.. Dans la foulée, en date du 18 janvier 2010, M. aurait démissionné de ses fonctions d'administrateur de N., contraignant C.D. à les reprendre lui-même dans l'urgence dès le 1 er février
Le plaignant aurait alors commencé par constater que la société ne disposait plus de liquidités, le forçant à mettre un terme au partenariat qui la liait à [...].
3'774 fr. 55 débités le 13 octobre 2009, correspondant, selon C.D.________, "très vraisemblablement" au paiement de notes d'honoraires d'un notaire en relation avec l'annulation
6 - "fantaisiste et abusive" du contrat de mise à disposition de fibres optiques conclu le 18 septembre 2006 (PV aud. 1, p. 8);
7 - Par acte du 18 juillet 2013, ils ont déclaré se constituer parties plaignantes (Dossier joint A, P. 7). Les faits dénoncés peuvent en substance se résumer comme suit : Entre les années 2002 à 2005, M.________ aurait acquis plusieurs tableaux provenant de la collection personnelle des deux intéressés, parmi lesquels une œuvre intitulée "Confidence" d'Ernest Biéler. Quoiqu'il ait effectivement pris possession des tableaux, le prévenu ne les aurait toutefois que partiellement payés, le solde du prix devant être acquitté lorsque des affaires en cours aboutiraient. Entre les années 2005 et 2008, M.________ aurait consécutivement rédigé plusieurs attestations d'achat de ces oeuvres à l'attention des époux C.D., que ces derniers auraient ensuite communiquées aux autorités fiscales fribourgeoises. A l'appui de leurs allégations, les plaignants ont produit quatre documents établis entre le 26 juin 2006 et le 21 novembre 2009, dans lesquels le prévenu attestait avoir respectivement acquis de B.D. les œuvres suivantes :
un tableau de Rodolphe-Théophile Bosshard pour le prix de 60'000 fr. en date du 29 juin 2005;
trois tableaux d'Alfredo Cimi pour le prix de 100'000 fr. en date du 11 octobre 2006;
deux tableaux de Rodolphe-Théophile Bosshard pour le prix de 100'000 fr. à une date indéterminée;
trois tableaux de ce même auteur pour le prix de 100'000 fr. à une date indéterminée.
8 - Durant "cette période" (sans qu'il soit précisé clairement laquelle), M.________ aurait procédé quasi mensuellement à des versements d'un montant de 16'670 fr. sur le compte bancaire de B.D.________ par débit du compte de C., que l'intéressée aurait toujours considérés comme des acomptes sur les toiles vendues. A la lecture du procès-verbal d'audition de M. du 18 décembre 2012 (PV aud. 2), les dénonciateurs auraient toutefois découvert avec surprise que le prénommé avait mensongèrement affirmé que ces versements de 16'670 fr. correspondaient à des "honoraires de consulting" pour les services rendus par G.________ à C., "versés directement par la suite à B.D.", et que l'intéressé ne les considérait dès lors nullement comme le paiement des tableaux. En date du 28 mars 2012, C.________ aurait par ailleurs ouvert une procédure devant le Tribunal civil de la Gruyère à l'encontre des deux plaignants, leur réclamant le remboursement d'une somme de 231'285 fr. 35, portant intérêt à 5% l'an dès le 8 septembre 2011, fondant sa créance sur le remboursement de prêts. A l'appui de sa demande, C.________ aurait produit des avis de débit de son compte [...] ouvert auprès de la [...] portant comme indication "PRÊT" et faisant apparaître les versements réguliers de 16'670 fr. que B.D.________ considérait précisément être le paiement par acomptes des tableaux. Au vu de ces éléments, les dénonciateurs ont, en définitive, mis en cause M., premièrement, pour avoir emporté les tableaux concernés sans avoir l'intention de les payer, deuxièmement, pour avoir établi des attestations d'achat de tableaux à B.D. mensongères, troisièmement, pour avoir mis en place un "stratagème" afin d’amener les dénonciateurs à penser que les montants qui leur étaient versés étaient des acomptes réguliers sur le prix de vente des œuvres, alors même qu'aux yeux du prévenu, il s'agissait "d'honoraires de consulting", et, enfin, pour avoir tenté de tromper la justice civile en alléguant mensongèrement que les montants versés à B.D.________ l'étaient à titre de prêt.
9 - Par lettre du 17 septembre 2013, C.D.________ et B.D.________ ont indiqué que l'infraction d'appropriation illégitime "n'était pas donnée dans le cas d'espèce", invitant la direction de la procédure "à ne pas instruire sous cet angle-là". c) Par avis de prochaine clôture du 18 décembre 2014, le Procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 16 janvier 2015 – prolongé jusqu’au 16 février 2015 – pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves. Par courrier du 10 février 2015, M.________ a réitéré, à titre de mesures d’instruction, les réquisitions déjà présentées dans sa lettre du 18 novembre 2014 (P. 76) et rejetées le 18 décembre 2014 (P. 78), tendant à la production, par [...], de la liste des opérations (ou extraits de compte) concernant le compte [...] dont G.________ était titulaire et des personnes qui avaient la signature sur ce compte ou qui détenaient une carte [...], ainsi que de la liste des opérations (extraits de compte) du compte [...] dont B.D.________ était titulaire, du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ces opérations étant susceptibles, selon le prévenu, de démontrer la mauvaise foi de C.D.________ et de B.D.. Par courrier du 16 février 2015, N., C.D.________ et B.D.________ ont réitéré les réquisitions présentées dans leurs lettres des 10 novembre 2014 (P. 73) et 8 décembre 2014 (P. 7) – également rejetées par décision du 18 décembre 2014 (P. 78) – tendant à l'audition de neuf témoins, à la production de la comptabilité de C.________ pour les années 2002 à 2012, à la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer la portée du contrat de mise à disposition de fibres optiques conclu le 18 septembre 2006 entre C.________ et N.________ et à l’interpellation de Q.________ au sujet de l'identité des personnes ayant ordonné des paiements au débit du compte de N.________ pour la période allant de juin 2009 à juin 2010.
10 - B.Par ordonnance du 20 avril 2015, le Procureur a rejeté les réquisitions formulées par M., N., C.D.________ et B.D.________ (I), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre M.________ (II), a alloué à ce dernier une indemnité de 16'607 fr. 40 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (III), a dit que N., C.D. et B.D.________ devaient rembourser à l'Etat l'indemnité de 16'607 fr. 40 allouée à M.________ sous chiffre III ci-dessus à raison d'un tiers chacun, soit 5'535 fr. 80 chacun (IV), et a mis les frais de procédure, par 5'400 fr., à la charge de N., C.D. et B.D.________ à raison d'un tiers chacun, soit 1'800 fr. chacun (V). S'agissant tout d'abord des mesures d'instruction requises par les plaignants, le Ministère public a refusé d'y donner suite au motif que les éléments réunis à ce stade étaient suffisants pour permettre d'apprécier les faits de la cause. Il en allait de même s'agissant des mesures d'instruction requises par le prévenu et visant à démontrer, selon ce dernier, la mauvaise foi des plaignants, dès lors que l'instruction paraissait également suffisamment instruite sur ce point. Quant à la motivation sur le fond, le Procureur a considéré que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. S'agissant de la plainte du 10 février 2012 pour gestion déloyale, il a, en substance, indiqué que rien ne permettait d'établir que M.________ avait opéré des prélèvement indus à son profit au détriment de N., ni qu'il avait voulu nuire de quelque manière à cette dernière en annulant la convention du 18 septembre 2006, mais qu'au contraire, le prévenu avait œuvré dans l'intérêt de N. en cherchant à mettre cette société au bénéfice d'une nouvelle convention, tant avant qu'après sa démission de son poste d'administrateur. Concernant la dénonciation du 24 juin 2013 pour faux dans les titres, voire faux dans les certificats et escroquerie, le Parquet a retenu que M.________ n'avait acheté qu'un seul des tableaux mentionnés dans la
11 - dénonciation, de sorte que l'affirmation des plaignants selon laquelle l'intéressé aurait emporté les tableaux concernés sans avoir l'intention de les payer était fausse. Il a encore indiqué que les attestations d'achat de tableaux dont se prévalaient les plaignants étaient des documents de complaisance établis par le prévenu à la demande des époux C.D.________ et que les manœuvres douteuses de M.________ en lien avec ces attestations – qui s'expliquaient par la forte influence qu'exerçait alors sur lui B.D.________ – avaient fait l'objet d'une dénonciation formelle aux autorités fiscales. Quant aux contrats de prêt, le Procureur a considéré que ceux-ci étaient bien réels, contrairement à ce que prétendaient les plaignants, et que, par ailleurs, on ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir mis en place un stratagème visant à faire croire aux époux C.D.________ que les montants qui leur étaient versés étaient des acomptes réguliers sur le prix de vente des œuvres alors qu'il s'agissait à ses yeux, selon les plaignants, d'honoraires de consulting. Enfin, s’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a considéré que si la demande d'indemnisation de M.________, entièrement libéré des accusations portées contre lui, était justifiée dans son principe, la quotité de l'indemnité requise, d'un montant total de 38'638 fr., TVA et débours compris, correspondant à plus de 99 heures de travail de son défenseur, était toutefois largement surévaluée. Le Parquet a indiqué qu'un montant total de 20'502 fr. 90, TVA et débours compris, correspondant à 50 heures de travail sur le dossier et 6 heures passées en audience, au tarif horaire – admis – de 350 fr., constituait une base d'indemnisation correcte, mais que le comportement illicite du prévenu consistant à établir des attestations d'achat de tableaux mensongères justifiait encore une réduction de 25% de ce montant correspondant à 5'125 fr. 70, de sorte qu'au final, c'est une somme de 16'607 fr. 40 qui a été allouée au prévenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Considérant que les plaignants avaient agi par témérité, le Procureur a, en application de l'art. 420 CPP, mis à leur charge, à raison d'un tiers chacun, l'intégralité des frais de procédure et, dans la même proportion, l'indemnité allouée au prévenu au sens de l'art. 429 CPP.
12 - C.a) Par acte du 1 er mai 2015, C.D., B.D. et N.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à la renonciation à allouer à M.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et à la mise à la charge de l'Etat des frais et dépens. Ils ont en outre requis les mesures d’instruction suivantes : • la confrontation entre M.________ et C.D.; • l’audition, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, de [...], [...] et [...]; • l’audition, en qualité de témoins, de [...], [...], [...], [...], [...] et [...]; • la production, par le Tribunal civil de la Gruyère, du dossier de la cause [...] opposant C. et C.D.________ et B.D.; • la production, par C., des rapports d'activités hebdomadaires pour la période allant de juin 2005 à octobre 2010 et de sa comptabilité pour les années 2005 à 2010; • la production, par l'administration fiscale vaudoise, du dossier de M.________, pour les années 2002 à 2010.
b) Par acte du même jour, M.________ a recouru contre l'ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 34'370 fr. 90 lui soit allouée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Dans leurs déterminations du 23 juillet 2015, les plaignants se sont référés à leur recours, dont ils ont confirmé les conclusions, concluant ainsi implicitement au rejet du recours déposé par M.. Dans ses déterminations du 27 juillet 2015, le Ministère public a conclu au rejet des recours formés par M., C.D., B.D. et N.________ aux frais de leurs auteurs.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2La partie qui entend recourir contre une décision doit cependant avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif
2.1Les recourants contestent tout d'abord le classement de la procédure s'agissant de l'infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. 2.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
15 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 2.3Aux termes de l’art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd., n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition
16 - autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 c. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 c. 3b; ATF 120 IV 190 c. 2b). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l’auteur ait été gérant, ni qu’il ait violé une quelconque obligation. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l’infraction exigent que l’obligation qu’il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 c. 2b). Il convient donc d’examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Les devoirs de gestion ou de sauvegarde qui déterminent le comportement délictueux sont déterminés par les obligations imposées au gérant. Ces obligations sont d’abord définies par la loi, mais peuvent aussi l’être par les statuts, les règlements ou les décisions de l’assemblée générale pour ce qui est d’une société anonyme. L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui- ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279 c. 2a; ATF 121 IV 104 c. 2c; ATF 120 IV 122 c. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 c. 3d). L’infraction est consommée lorsque l’auteur a causé un dommage au patrimoine qu’il devait protéger (Corboz, op. cit., ibid.).
17 - Il importe peu que le comportement délictueux soit une action ou une omission (FF 1991 II 1019), un acte juridique ou un acte matériel (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 158 CP et les références citées). 2.4 2.4.1En l’espèce, les recourants reprochent tout d’abord à M., d’avoir, le 8 janvier 2008, ensuite de la dégradation de ses relations avec C.D., procédé une première fois à l’annulation de la convention du 18 septembre 2006 entre N.________ et C.________ par mesure de représailles, avant de revenir en arrière en remettant en vigueur la convention, et d’avoir annulé une seconde fois cette dernière le 14 décembre 2009, à leur insu. C.D., reprenant les fonctions d’administrateur de N. ensuite de la démission du prévenu de ses fonctions au sein de cette société, aurait alors constaté que cette dernière ne disposait plus de liquidités, ce qui l’aurait forcé à mettre fin à un partenariat avec [...]. Par ces agissements, M.________ aurait ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de N.. Il est admis que M., en sa qualité d’administrateur tant de C.________ que de N., doit être considéré comme un gérant au sens de l’art. 158 CP. Le prénommé reconnaît par ailleurs avoir procédé aux annulations de la convention du 18 septembre 2006, mais allègue avoir œuvré dans l’intérêt de N.. Cette convention prévoyait la mise à disposition par C.________ à N.________ de l’usage de dix paires de fibres optiques entre Genève et Zurich pour une durée de 25 ans, en contrepartie de l’accession par la première à l’actionnariat de la seconde à hauteur de 10% et de la nomination de l’un des représentants de C.________ au conseil d’administration de N.________ (P. 4/9). Le Procureur, se référant à l’art. 14a de la convention du 18 septembre 2006 prévoyant que celle-ci pouvait « être résiliée, le cas échéant avec effet immédiat, sans pénalité ni indemnité, d'un commun accord entre les Parties, ou unilatéralement par C.________ en cas de
18 - violation par N.________ de ses obligations conformément aux termes du contrat, ou unilatéralement par N.________ conformément aux termes du contrat » (P. 4/9), a tout d’abord indiqué que l’acte reproché à M.________ consistant à annuler la convention « lui était selon toute vraisemblance expressément permis » (ordonnance attaquée, p. 12). Les recourants critiquent cette appréciation. Ils soutiennent que le formulaire A de Q.________ « Identification de l’ayant droit économique » (P. 34/1.37) signé par le prévenu le 20 juillet 2009 démontrerait que le contrat entre C.________ et N.________ avait été exécuté et que, partant, le prévenu n’avait pas le droit d’annuler la convention. On ne saurait suivre cette argumentation. Outre le fait que le formulaire en question a été établi trois ans après la signature de la convention, respectivement un an et demi après la première annulation de celle-ci, comme le prévenu l’indique à juste titre dans ses déterminations (P. 108, p. 11), il ne découle pas de ce document que les 10% de l’actionnariat de N.________ auraient été transférés à C., comme le stipulait l’art. 2b de la convention (P. 4/9), et encore moins que cette cession, si elle avait effectivement eu lieu, serait intervenue dans le délai prévu. Il suffit de constater à cet égard que lors de la séance du conseil d’administration de N. du 24 juin 2009, à laquelle a d’ailleurs participé C.D.________ – contrairement à ce qu’il prétend –, il avait été clairement mentionné que ce n’était qu’« après l’augmentation du capital » de N.________ que C.________ détiendrait 10% de son capital- actions (P. 76/0.42), ce qui n’était donc pas encore le cas à l’époque. Pour le surplus, comme l’a indiqué le Procureur, la question de savoir si N.________ avait bien respecté ses obligations, ce que le prévenu conteste (P. 108, p. 8), et si ce dernier était autorisé à annuler la convention litigieuse relève essentiellement de l’interprétation du contrat et n’est pas décisif pour juger de l’intention dolosive de l’intimé. Les auditions de [...], de Q., et de [...], employé de C. –requises par les recourants comme mesures d’instruction en vue de déterminer l’exécutabilité de la convention du 18 septembre 2006 (P. 87, pp. 2 et 3)
19 - et réitérées dans leur recours (p. 18) – ne sont donc pas pertinentes. Il en va de même de celles de W.________ et K.________ visant à établir la portée du litige qui opposait celui-ci au prévenu et, partant, selon ce dernier, le contexte dans lequel était intervenue l’annulation de la convention (P. 87, p. 4). Sur ce dernier point, le Procureur a démontré à satisfaction de droit que les affirmations de C.D.________ sur les circonstances de la résiliation étaient erronées et que l’élaboration d’un nouveau contrat, ensuite de la première annulation, était en discussion entre le prénommé et le prévenu. Cela ressort tant de leur échange de courriers électroniques des 21 et 22 octobre 2009, au terme duquel une séance de travail avait été appointée le 26 octobre 2009, comportant, au point 4 de l’ordre du jour établi par le plaignant lui-même, la mention « Elaboration du contrat N.________ dix paires de fibres » (P. 26), que des courriers électroniques adressés par M.________ à C.D.________ le jour même de sa démission de ses fonctions d’administrateur de N., faisant clairement état de la connaissance par le recourant de l’annulation de la convention et se référant à la signature d’un éventuel nouveau contrat (P. 4/19 et 34/1.33). Il résulte ainsi de ces pièces que C.D. était parfaitement au courant de ce qui se passait, étant partie prenante aux discussions. Par ailleurs, il n’a jamais pu expliquer de manière claire en quoi la dénonciation de la convention et les projets de nouveaux accords auraient été défavorables à N.________ (ordonnance attaquée, p. 14). Dans leur recours, les recourants se limitent à relever certaines contradictions dans les déclarations du prévenu et, partant, « le caractère peu convaincant » des explications de ce dernier sur le caractère inexploitable des fibres. Ces contradictions n’ont pas échappé au Procureur, qui les a à juste titre considérées comme non décisives (ordonnance attaquée, pp. 10 à 12). Pour le reste, les recourants n’expliquent pas plus qu’auparavant en quoi l’annulation de la convention leur aurait été préjudiciable. Dans ses déterminations (P. 108, p. 3), le prévenu démontre, pièces à l’appui, que les flux d’argent sont allés en direction des époux C.D.________, ce qui contredit la thèse de ces derniers
20 - selon laquelle le prévenu aurait eu la volonté de leur nuire. En outre, les contradictions de C.D.________ mises en évidence par M.________ (P. 108, pp. 4 à 6) quant au financement dont aurait bénéficié N.________ pendant l’administration du prévenu et à la présence du plaignant lors de la séance 24 juin 2009 dont il a été question ci-avant décrédibilisent les déclarations de ce dernier. Ainsi, l’absence d’indices de volonté du prévenu de porter atteinte aux intérêts de N., la connaissance par C.D. de l’annulation de la convention, la participation de ce dernier aux discussions en vue de l’élaboration d’un nouveau contrat et les contradictions dans ses déclarations suffisent à constater l’inanité des accusations proférées à l’encontre du prévenu. 2.4.2Les recourants reprochent ensuite à M.________ d'avoir opéré des prélèvements indus à son profit, respectivement au profit de C., à hauteur de 500'000 fr. (P. 4, p. 6 in fine). La Cour de céans fait siens les motifs pertinents développés à ce propos par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée (pp. 14 à 21). Celui-ci a, au terme d’une instruction complète et détaillée, démontré à satisfaction de droit que rien dans le dossier ne permettait de retenir que les prélèvements litigieux constituaient des actes de gestion déloyale et a indiqué, pièces à l’appui, que les explications fournies par le prévenu lors de son audition du 18 décembre 2012 (PV aud. 2) avaient été confirmées par les résultats de l’instruction. Les recourants critiquent cette appréciation, en relevant tout d’abord que M. a, au cours de cette même audition, admis avoir « agi de manière trop impulsive » (PV aud. 2, p. 91), ce qui démontrerait que le prénommé agissait « comme bon lui semblait » (recours, p. 7). Cette argumentation tombe à faux, puisqu’il résulte du contexte que la phrase utilisée par le prévenu se référait aux circonstances de l’annulation de la convention du 18 septembre 2006 et non aux prélèvements opérés
21 - au débit du compte de N.________ auprès de Q., comme tentent de le faire croire les recourants. Ceux-ci reprochent ensuite au prévenu d’avoir, en rapport avec ces prélèvements, aménagé les références figurant sur les ordres de paiement « à sa guise », s’agissant du versement des honoraires liés à leurs activités (recours, p. 7). Ils ne fournissent toutefois aucun élément concret à l’appui de leurs affirmations. Ils font en particulier grief à l’intimé d’avoir prélevé ces montants sur le compte de N. et d’avoir ainsi voulu faire payer à celle-ci les frais liés à l’activité déployée par C.D.________ en faveur de C.. Ces déclarations se heurtent toutefois aux pièces bancaires produites par les plaignants eux-mêmes, dont il ressort qu’au moins quatre des six versements – d’un montant de 19'368 fr. chacun – débités du compte de N. en faveur de C.D.________ à titre d’honoraires ont ensuite été reversés à [...], dont le recourant était l’administrateur unique (P. 34/1.6 et 34/1.20 à 22), comme le Procureur l’a à bon droit indiqué (ordonnance attaquée, p. 17 in initio). Ces documents suffisent à contredire l’affirmation du recourant selon laquelle le prévenu aurait essayé de cacher ces montants et [...] n’aurait « jamais bénéficié de ces paiements » (P. 34, p. 12). Les recourants soutiennent avoir compris des explications du prévenu que c’était dans le but d’échapper au paiement de la TVA, respectivement de réduire la charge fiscale de C., qu’il « avait pris le parti de payer des montants d’honoraires, ou qui étaient censés correspondre au paiement des tableaux, en faisant porter la mention "prêt" en marge de l’ordre de versement » (recours, p. 8). Il s’agit là toutefois d’éléments de plaidoirie et non de faits avérés ou décisifs susceptibles de remettre en question les constatations qui précèdent. Pour le surplus, les plaignants fondent leur raisonnement sur le fait que C.D. aurait procédé à des opérations en faveur de C., ce qui expliquerait pourquoi des paiements avaient été faits par C. sur le compte de [...] ; rien ne permet toutefois de retenir cet élément et il suffit de se référer aux allégations contenues dans la plainte pour se convaincre que les opérations effectuées par le recourant l’avaient été en faveur de N.________ en
22 - relation, notamment, avec la mise en place du projet [...] (P. 4, ch. 32 et 34), ce qui confirme les explications de l’intimé à cet égard (P. 62, p. 2). Quant aux honoraires payés à C.________ en contrepartie des activités développées par [...] et [...], les recourants soutiennent qu’ils seraient injustifiés, dans la mesure où ces prétendues activités n’auraient en réalité jamais eu lieu. Cette argumentation se heurte encore une fois aux pièces du dossier (P. 62/0.11 à 62/0.29), dont il résulte que les deux prénommés ont effectivement travaillé en vue de la commercialisation du produit [...], ce que C.D.________ ne pouvait ignorer, ayant lui-même œuvré, dans un premier temps, à la réalisation de ce projet, comme on vient de le voir. Contrairement à ce que prétend ce dernier, l’objet du contrat de courtage établi entre N.________ et [...] et, par conséquent, les honoraires versés à celui-ci dans le cadre de ce mandat ne concernaient que la négociation d’un contrat avec [...] et [...] en relation avec la commercialisation du produit [...] (P. 23) ; l’établissement d’autres notes d’honoraires en faveur de [...] s’explique par le simple fait que celui-ci a continué à travailler pour ce projet. En outre, c’est en vain que les recourants prétendent que M.________ aurait bénéficié d’un droit de signature sur le compte de N.________ auprès de Q.________ au-delà de la date de sa démission, soit jusqu’au 10 novembre 2010 (recours, pp. 9 et 10), dès lors qu’il n’a pas été démontré que l’intéressé en aurait effectivement fait usage pendant cette période. Pour ce même motif, les éventuelles contradictions mises en évidence par les recourants quant au fait que l’intimé savait qu’il avait conservé un droit de signature sur le compte après sa démission (recours, p. 10 in initio) ne sont pas pertinentes. Pour le reste, les recourants ne démontrent pas en quoi les paiements litigieux constitueraient des actes contraires aux intérêts de N.________ ou des malversations et les mesures d’instruction requises (P. 87, p. 6) ne sont pas utiles à cet égard.
23 - En définitive, au vu des considérations qui précèdent, on ne peut que constater, avec le Procureur, l’absence d’indices d’actes volontairement préjudiciables aux intérêts de N.. C’est donc à bon droit que le Procureur a classé la procédure dirigée contre M. pour gestion déloyale, les éléments constitutifs de l’art. 158 CP n’étant manifestement pas réunis.
3.1Les recourants reprochent à M.________ d’avoir pris possession de plusieurs tableaux provenant de la collection personnelle des époux C.D.________, acquis entre 2002 et 2005, mais de ne les avoir payés que partiellement. Contrairement à ce que soutiennent les recourants (recours, pp. 13 et 14), l’argumentation du Procureur en pages 22 et 23 de son ordonnance peut être suivie. En effet, ainsi que celui-ci l’a relevé, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait effectivement acheté et possédé les tableaux litigieux, à l’exception d’un tableau d’Ernest Biéler dont il a payé le prix par acomptes entre juillet 2002 et novembre 2004 (P. 53/1), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. En outre, les recourants ne démontrent pas plus qu’auparavant avoir vendu, ni même possédé les toiles en question. Les quatre attestations d’achat de ces œuvres (dossier joint A, P. 5/1.1 à 5/1.4) ne sont à cet égard pas pertinentes, dans la mesure où il s’agit de faux documents, comme l’intimé lui-même l’a admis. Les recourants ne fournissent aucun élément permettant de mettre en doute le bien-fondé des explications de l’intimé sur ce dernier point, qu’ils ont eux-mêmes tenues pour vraies dans leur plainte (dossier joint A, P. 5, p. 4), mais se limitent à soutenir, dans leur recours, que la version du prévenu impliquerait que celui-ci se serait rendu coupable de faux dans les certificats. Ils contestent ainsi le classement de la procédure s'agissant de cette infraction. 3.1.1Concernant l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP qui, comme le faux dans les titres (art. 251 CP), protège en premier lieu l’intérêt collectif (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code
24 - pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 2 ad art. 252 CP ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 e éd., Bâle 2007, n. 1 ad art. 252 CP, p. 1646 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 1 à 3 ad art. 251 CP), la question de savoir si les recourants ont été personnellement, effectivement et directement touchés par l’acte en cause (CREP 28 septembre 2015/624 c. 1), question dont dépend celle de la qualité pour recourir, peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur ce point. 3.1.2M.________ a toujours expliqué avoir établi les attestations litigieuses à la demande des époux C.D., et non pas dans l’intention de tromper autrui, comme l’exige l’art. 252 CP. Rien ne permet de contredire ces affirmations et les recourants ne fournissent aucun élément utile à cet égard. Les indications qu’ils donnent dans leur recours (p. 13) quant à la date des prétendues acquisitions, qu’ils situent entre 2005 et 2009 – en contradiction avec celles figurant dans leur plainte où il est question des années 2002 à 2005 (dossier joint A, P. 5, p. 2) – semblent avoir été fournies afin de faire coïncider la date de ces « acquisitions » avec celle figurant dans les attestations en cause (recours, p. 13 ; dossier joint A, P. 5/1.1 à 5/1.4), alors que les plaignants eux- mêmes ont d’emblée reconnu que celles-ci étaient mensongères (dossier joint A, P. 5, p. 4), ce qui ne les a pas pour autant empêchés de prétendre, de manière insoutenable, que ces attestations de complaisance étaient suffisantes pour démontrer l’existence des tableaux (recours, p. 14). Au vu, d’une part, de ces contradictions et, d’autre part, de l’absence d’indices de volonté délictueuse du prévenu ressortant de l’ensemble du dossier (c. 2.4.1 et 2.4.2 supra), il y a lieu de retenir la version de ce dernier, à l’instar du Procureur. L’élément constitutif subjectif de l’infraction de faux dans les certificats faisant ainsi défaut, c’est à juste titre que le Procureur a classé la procédure sur ce point également, étant relevé que la plupart de ces attestations sont atteintes par la prescription de 7 ans de l’art. 97 al. 1 let. c CP. Par ailleurs, le Procureur ne s’est pas limité à « balayer la plainte d’un revers de main », comme le prétendent les recourants (recours, p. 14), mais il a dénoncé M. aux autorités fiscales (P. 80).
25 - 3.2Enfin, les recourants reprochent au prévenu d’avoir tenté de tromper la justice civile en alléguant mensongèrement, dans sa demande en paiement (dossier joint A, P. 9/1.2), que les montants versés régulièrement à B.D.________ entre mai 2008 et juillet 2009 l’étaient à titre de prêts, alors qu’il s’agissait à ses yeux d’honoraires de consulting. Le Procureur a, de manière claire et complète, démontré, pièces à l’appui (ordonnance attaquée, pp. 24 à 26), que le prêt de quelque 200'000 fr. que M., par C., avait consenti à octroyer aux époux C.D.________ par des versements successifs, était, à tout le moins dans l’esprit de l’intimé, réel. Cela ressort, d’une part, de la comptabilité de C.________ pour les années 2008 à 2010 (dossier joint A, P. 9/1.6.25 à 27), où figure à chaque fois la mention « prêt B.D.________ », d’autre part, du courrier électronique du 25 janvier 2010 et de la lettre du 24 juin 2011 adressés aux époux C.D., respectivement par l’intimé et par [...] et [...], pour C. (dossier joint A, P. 9/1.3.19 et 9/1.6.24 ; cf. ég. P. 53/1.5), et, enfin des avis de débit des sommes versées pendant la période litigieuse sur le compte postal de B.D., sur lesquelles figurent systématiquement les mentions « Prêt » et « Tranhce » (sic). Sur ce dernier point, on relèvera que si B.D. considérait ces montants comme « des acomptes de tableaux vendus », comme elle l’a prétendu dans sa plainte (dossier joint A, P. 5, p. 2), on s’étonne qu’elle n’ait pas réagi aux indications mentionnées sur les avis de débit pendant toute la période en cause. En sus de ces éléments, tous pris en considération par le Procureur, il résulte des explications de M., confirmées par les pièces au dossier, que la société N. avait, en garantie de ce prêt, remis deux cédules hypothécaires de 100'000 fr. chacune grevant un bien- fonds dont elle était propriétaire (P. 33/1.3 ; dossier joint A, P. 9/1.3.19), ce qui démontre a fortiori l’existence de ce prêt. Les recourants se limitent à contester l’appréciation du Procureur (recours, p. 8), mais n’apportent aucun élément concret à l’appui de leurs allégations. Il ressort par ailleurs des arguments avancés tant dans leur plainte (p. 3) que dans leur recours (p. 8) que les intéressés
26 - semblent confondre les prélèvements du compte de N.________ effectués à titre de paiement d’honoraires (c. 2.4.2 supra) avec les prêts obtenus par les époux C.D.. Pour le reste, le litige existant entre les parties apparaît bien plutôt être de nature civile et il appartiendra à la justice civile, saisie d’une demande en paiement par C. (dossier joint A, P. 9/1.2), de trancher la question de savoir si les montants successifs versés aux époux C.D.________ entre mai 2008 et juillet 2009 doivent être considérés comme des prêts. Il s’ensuit que les faits reprochés à M.________ ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, de sorte que c’est à bon droit que le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu.
4.1Les recourants contestent la mise à leur charge de l’indemnité de l’art. 429 CPP allouée au prévenu et des frais de justice, sans toutefois motiver leur grief. 4.2L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois de la possibilité d’intenter une action récursoire contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais de procédure; il en va de même pour ce qui est des indemnités diverses et de la réparation du tort moral subi par des tiers (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 2 et 4 ad art.
27 - 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, nn. 1 et 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p. 851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l’autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 précité, c. 2.6 in fine). 4.3En l’espèce, le Procureur a à juste titre, en application de l'art. 420 CPP, mis à la charge des plaignants, à raison d'un tiers chacun, l'intégralité des frais de procédure et l'indemnité allouée au prévenu au sens de l'art. 429 CPP. Toutes les accusations proférées à l’encontre de M.________ se sont en effet révélées infondées. C.D.________ n’a pas hésité à dénoncer des détournements de fonds dont il avait lui-même bénéficié, respectivement la société dominée par son épouse qu’il administrait (c. 2.4.2 supra). Comme on l’a vu (c. 2.4.1 supra), il est allé jusqu’à affirmer qu’il n’était pas au courant de l’annulation de la convention du 18 septembre 2006, alors qu’il avait été partie prenante aux discussions en vue de l’élaboration d’un nouveau contrat. Enfin, s’agissant de l’affaire des tableaux, les plaignants ont même prétendu que l’acquisition par le prévenu de ces toiles était confirmée par les attestations d’achat, alors qu’ils ont eux-mêmes admis que celles-ci étaient des faux (c. 3.1.2 supra). En bref, les recourants ont tenté, par tous les moyens, de décrédibiliser les déclarations du prévenu, allant jusqu’à dire que ce dernier s’était rendu coupable d’escroquerie au procès. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre qu’il a été retenu (ordonnance attaquée, p. 30) que les plaignants avaient agi de manière téméraire et qu’il a ainsi été fait application de l’art. 420 CPP, les arguments du Procureur à cet égard, auxquels la Cour de céans se réfère pour le surplus, étant pertinents et convaincants.
28 - 5.En définitive, le recours de C.D., B.D. et N.________ doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable (c. 3.1.1 supra), l’instruction menée de manière minutieuse par le Procureur n’ayant pas établi que le prévenu se serait rendu coupable, par sa gestion, d’actes volontairement préjudiciables aux intérêts de N., ni qu'il aurait eu l'intention de tromper autrui par la confection d'attestations de complaisance concernant l'achat des tableaux, ni qu'il aurait tenu des propos mensongers en relation avec l'existence des prêts octroyés aux époux C.D. dans le but de tromper la justice civile. A l’évidence, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas manifestement plus vraisemblable qu’une condamnation. III.Recours de M.________ 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la réduction par le Procureur de l'indemnité basée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1). Selon le Message, cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
29 - 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). Le Tribunal fédéral a toutefois souligné qu'il ne fallait pas se montrer trop strict dans l'indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP et les références citées). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2En l'espèce, le Ministère public a considéré que si la demande d'indemnisation de M., entièrement libéré des accusations portées contre lui, était justifiée dans son principe, la quotité de l'indemnité requise, d'un montant total de 38'638 fr., TVA et débours compris, correspondant à plus de 99 heures de travail de son défenseur, au tarif horaire de 350 fr. (P. 90), était toutefois largement surévaluée. Le Parquet a indiqué qu'un montant total de 20'502 fr. 90, TVA et débours compris, correspondant à 50 heures de travail sur le dossier et 6 heures passées en audience, au tarif horaire – admis – de 350 fr., constituait une base d'indemnisation correcte, mais que le comportement illicite du prévenu consistant à établir des attestations d'achat de tableaux mensongères justifiait encore une réduction de 25% de ce montant correspondant à 5'125 fr. 70, de sorte qu'au final, c'est une somme de 16'607 fr. 40, TVA et débours compris, qui a été allouée au prévenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 2.3Dans son recours, M. a admis quelques éléments de réduction, à savoir 1'738 fr. 80, TVA comprise, correspondant à 4,6 heures pour l'ouverture du dossier et la rédaction de mémos, 2'241 fr., TVA comprise, correspondant aux honoraires d’un second avocat (Me Joëlle Druey) en relation avec l’audience du 18 décembre 2012 devant le Ministère public, et 287 fr. 30, TVA comprise, pour les débours, soit une réduction totale de 4'267 fr. 10. Il a dès lors conclu à ce que l'indemnité de l'art. 429 CPP soit fixée à 34'370 fr. 90 (38'638 fr. - 4'267 fr. 10).
30 - 2.4Pour le reste, il y a lieu d'examiner chacun des éléments de réduction retenus par le Procureur dans ordonnance de classement et confirmés dans ses déterminations (P. 104). 2.4.1Tout d'abord, le Procureur a enlevé 14 heures d'opérations liés au travail strict de secrétariat (ouverture du dossier, travail d'impression, constitution de bordereau, envoi de mémos et de courriels). Sur ce point, le recourant conteste la réduction liée aux courriels qui, selon lui, ne seraient pas de simples avis de transmission, contrairement à ce qu'a indiqué le Procureur (ordonnance attaquée, p. 27), mais un nouveau mode de communication avec le client remplaçant les courriers ordinaires. On ne peut que lui donner raison. En l'occurrence, il s'agit de 52 courriels d'une durée de 6 à 12 minutes. En tenant compte d'une durée moyenne de 8 minutes par courriel, cela correspond à 416 minutes (52 x 8), soit 6,9 heures. On admettra donc une réduction non pas de 14 heures, mais de 7,1 heures, incluant, comme on l’a vu ci-dessus, le temps (soit 4,6 heures) pour l'ouverture du dossier et la rédaction de mémos – admis par le recourant – et celui relatif à l'impression des pièces et à la constitution d'un bordereau dans la mesure où il ne s'agit pas d'une activité qui serait le propre de l'avocat, mais de pur travail de secrétariat. 2.4.2Ensuite, le Procureur a retranché 4 heures pour des opérations effectuées le 19 avril 2013 ("déplacement aller-retour à Genève" et "conférence avec le client et Me [...]") n'ayant, selon lui, aucun lien avec la présente affaire. Dans son recours (p. 7), le recourant justifie ces opérations par le fait que Me [...] était le conseil de C.________. Dans ses déterminations (P. 104, p. 3), le Procureur paraît finalement admettre cette explication, sous réserve de la quotité des frais de déplacement, qu'il admet à hauteur de 200 fr. au lieu de 760 francs. On admettra donc au final les 2 heures de conférence mais pas les 2 heures de déplacement et on remplacera les 60 fr. de débours par les 200 fr. de vacations admis par le Parquet, de sorte qu'au final, il y a lieu d'ajouter 140 fr. de vacations (200 fr. - 60 fr.).
31 - 2.4.3S'agissant encore du temps consacré à l'audience du 18 décembre 2012 (qui a duré de 09h00 à 15h00), pour laquelle le conseil du recourant allègue 12,5 heures (1 heure de déplacement, 6 heures d'audience et 5,5 heures de vacations et audience pour Me Druey), le Procureur n'a retenu que les 6 heures d'audience et 200 fr. de vacations, la présence d'un second avocat étant, selon lui, inutile et les vacations mal comptées. Comme on l'a relevé ci-avant, le recourant admet la déduction des 5,5 heures d'audience du second avocat, qui doivent donc être retranchées. Pour le reste, il se justifie d'indemniser par un montant forfaitaire le temps passé à se déplacer et les frais de transport, étant précisé que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (CREP 19 mars 2015/91 c. 2.3.1). On ajoutera ainsi 200 fr. de vacations. 2.4.4Enfin, le Procureur a réduit l'indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 25% sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP précité (c. III/2.1 supra), considérant que le comportement du prévenu consistant à établir des attestations de complaisance concernant l'achat des tableaux avait compliqué l'enquête. Contrairement à ce que relève le recourant, selon lequel ce point n'aurait été évoqué par les plaignants qu'en cours de procédure (recours, p. 5 in initio ; P. 107/1, p. 2), la seconde plainte (dossier joint A, P. 5) concernait effectivement cette problématique. Quoi qu'il en soit, l'instruction a bel et bien porté sur cette question et la confection de fausses quittances a évidemment entraîné des opérations d'enquête, qui ont d'ailleurs abouti à la dénonciation de M.________ aux autorités fiscales. Le fait que les accusations des plaignants aient été considérées par le Procureur comme abusives n'y change rien. Au vu de l'ensemble du dossier, une réduction de 25% se justifie. 2.4.5Pour le reste, la complexité de l'affaire, qui a été rendue d'autant plus difficile et embrouillée par le comportement abusif des plaignants (c. II/4.3 supra ; ordonnance attaquée, p. 30), justifie les heures alléguées au titre de recherches, synthèse, préparations, examens, conférences et correspondances.
32 - 2.5En définitive, il y a lieu de déduire du temps allégué par le conseil du recourant, de 99 heures et 27 minutes, arrondi à 99,5 heures, 14,6 heures (7,1 + 2 + 5,5), ce qui donne un total de 84,9 heures correspondant, au tarif horaire de 350 fr., à 29'715 francs. Il y a lieu d'ajouter à cette somme 340 fr. de vacations (140 + 200), comme relevé ci-avant, ainsi que 702 fr. 90 de débours admis par le recourant, pour un total de 30'757 fr. 90, dont à déduire 25% (art. 430 al. 1 let. a CPP), ce qui donne un montant de 23'068 fr. 50, auxquels il faut ajouter un montant de 1'845 fr. 50 correspondant à la TVA, pour un total de 24'914 francs. C'est donc à ce montant que doit être arrêtée l'indemnité à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 20 avril 2015 sera réformé en ce sens. IV.Conclusions Le recours formé par C.D., B.D. et N.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (c. II/5 supra) et celui formé par M.________ doit être partiellement admis dans le sens exposé plus haut (c. III/2.2 supra).
Vu l'issue des recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 3’410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes à la charge solidaire (art. 418 al. 2 CPP) de C.D., B.D. et N.________ et par un cinquième à la charge de M.________, qui n'obtient que partiellement gain de cause, vu le montant de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, le prévenu, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a également droit à une indemnité réduite d'un cinquième pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
33 - ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixé à 2'420 fr. pour toutes choses (8 heures à 350 fr., réduites d'un cinquième, plus un montant de 180 fr. correspondant à la TVA). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 432 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, cette indemnité sera mise à la charge des plaignants, solidairement entre eux (CREP 12 décembre 2014/890 c. 4.3 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de C.D., B.D. et N.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours de M.________ est partiellement admis. III. L'ordonnance du 20 avril 2015 est réformée comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif : "III.alloue à M.________ une indemnité de 24'914 fr. au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. IV.dit que N., C.D. et B.D.________ doivent rembourser à l'Etat l'indemnité de 24'914 fr. allouée à M.________ sous chiffre III ci-dessus à raison d'un tiers chacun, soit 8'304 fr. 65 chacun." IV. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Un montant de 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs) est alloué à M.________ à titre d’indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CP, pour la procédure de recours, à la charge de C.D., B.D. et N.________, solidairement entre eux. VI. Les frais d’arrêt, par 3’410 fr. (trois mille quatre cents dix francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 2’728 fr. (deux mille sept cent vingt-huit francs), à la charge de
34 - C.D., B.D. et N., solidairement entre eux, et par un cinquième, soit par 682 fr. (six cent huitante- deux francs), à la charge de M.. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Bastien Geiger, avocat (pour C.D., B.D. et N.), -M. Christophe Piguet, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens