351
TRIBUNAL CANTONAL
678
PE12.003238-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1, 420, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP ; 158, 252
CP
Statuant sur les recours interjetés le 1
er
mai 2015
respectivement par M.________ et par C.D., B.D. et
N.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 20 avril 2015 par
le Ministère public central, division criminalité économique et entraide
judiciaire, dans la cause n° PE12.003238-ARS, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 10 février 2012, G., active dans le
domaine des opérations immobilières, et N. (anciennement [...]),
-
2 -
active dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication, représentées par leur administrateur unique C.D.,
ont déposé plainte contre M. pour gestion déloyale (P. 4).
Par acte du 2 avril 2012, C.D.________ s'est toutefois ravisé et a
indiqué à la direction de la procédure que seule devait être considérée
comme partie plaignante N.________ à l'exclusion de G., cette
dernière, quoique détenant la majorité du capital-actions de la première,
n'étant pas directement lésée par les faits reprochés à M. (P. 7).
C.D.________ exposait en substance les éléments suivants :
Dès la fin des années 1990, il serait entré en relations
d'affaires avec W.________ concernant un concept de construction d'un
réseau de fibres optiques à travers la Suisse. Les activités de recherche
déployées dans ce cadre auraient conduit, dès 1998, à la création de la
société C., ayant initialement pour administrateurs W., [...]
et [...].
Les premières années suivant la fondation de C.________
auraient été consacrées à la construction de ce réseau de fibres optiques
entre Genève, Villeneuve, Zurich, Berne et Bâle. Dans le courant de
l'année 2002, considérant que le développement commercial du réseau
rencontrait des difficultés, W.________ aurait cependant fait part à
C.D.________ de son intention de céder tout ou partie de la société.
C'est dans ces circonstances qu'au début de l'année 2004,
C.D.________ aurait présenté à W.________ son ami d'alors M.,
lequel, grâce à son entremise, aurait fini par racheter, en date du 2 mai
2005, pour lui-même ou pour le compte de tiers à titre fiduciaire, le 87,5%
du capital-actions de C. pour un montant d'environ 6
'
500
'
000 fr., le
solde demeurant en mains de W..
L'objectif de M. étant toutefois de réaliser une
opération financière intéressante à court terme par la mise en valeur
-
3 -
rapide du réseau de fibres optiques détenu par C., puis sa revente
à brève échéance à un groupe de télécommunications, l'intéressé aurait
ensuite à nouveau sollicité C.D., respectivement la société
N.________ pour laquelle il oeuvrait, en vue de trouver un acquéreur.
Les recherches entreprises par C.D.________ auraient abouti, le
19 juin 2006, à la signature d'un contrat portant sur la vente, par
M.________ et W., de l'ensemble de leurs actions de C. à
K., ayant droit de la société [...], pour un prix de 30 millions de
francs.
Parallèlement, en date du 18 septembre 2006 et avec l'accord
de K., la société C., toujours majoritairement détenue par
M. dans la mesure où la vente ne s'était pas concrétisée, et la
société N., alors représentée par [...], auraient signé un contrat
prévoyant la mise à disposition, par la première à la deuxième, de l'usage
de dix paires de fibres optiques entre Genève et Zurich pour une durée de
vingt-cinq ans, en contrepartie de l'accession par C. à
l'actionnariat de N.________ à hauteur de 10% et de la désignation de l'un
de ses représentants au conseil d'administration.
Dans les faits, dès le mois de décembre 2006, M.________ serait
devenu administrateur unique avec signature individuelle de N..
Dès lors, sous la plume de celui-ci mais par l'intermédiaire de
C.D., N.________ aurait œuvré, par diverses démarches et
pourparlers, à la valorisation des dix paires de fibres optiques mises à sa
disposition, constituant, selon le plaignant, la valeur essentielle de son
capital.
Cependant, dès le mois de janvier 2007, ensuite du litige
survenu dans le cadre de la vente des actions de C.________ à K.,
les relations entre C.D. et M.________ se seraient progressivement
dégradées jusqu'à ce qu'en date du 8 janvier 2008, ce dernier, agissant
respectivement en qualité d'administrateur unique de C.________ et de
-
4 -
N., décide d'annuler une première fois le contrat de mise à
disposition de fibres optiques conclu le 18 septembre 2006.
Cette décision aurait suscité la vive protestation de
C.D., mais aussi de son épouse B.D., actionnaire de
G., elle-même actionnaire majoritaire de N., tous deux
considérant que cela revenait à vider cette dernière de toute substance.
M. aurait alors fait volte-face en remettant en vigueur la
convention incriminée. Les relations entre les protagonistes se seraient
ensuite temporairement normalisées, permettant à N., toujours
par l'entremise de C.D., de poursuivre ses démarches de
valorisation, notamment par l'obtention d'un crédit de 500'000 fr. auprès
de Q., ou encore par la conclusion d'un contrat commercial avec la
société [...].
Dès le 9 octobre 2009, à la suite de l'aboutissement d'une
transaction entérinant, en pratique, l'annulation de la convention de vente
des actions de C. à K.________ du 19 juin 2006, M.________ aurait à
nouveau pris une posture hostile à l'égard de N.________ et de ses ayants
droit. C'est ainsi que par acte du 14 décembre 2009, agissant toujours en
ses qualités d'administrateur unique de N.________ et de C.,
M. aurait annulé une seconde fois la convention de mise à
disposition de fibres optiques du 18 septembre 2006, à l'insu de
C.D.________ et B.D..
Dans la foulée, en date du 18 janvier 2010, M. aurait
démissionné de ses fonctions d'administrateur de N., contraignant
C.D. à les reprendre lui-même dans l'urgence dès le 1
er
février
Le plaignant aurait alors commencé par constater que la
société ne disposait plus de liquidités, le forçant à mettre un terme au
partenariat qui la liait à [...].
- 5 -
Dès le début 2011, après avoir pu récupérer l'entier de la
documentation comptable, C.D.________ aurait ensuite constaté qu'outre
avoir mis l'existence de N.________ en danger en annulant la convention
du 18 septembre 2006, M.________ se serait, dès l'année 2008, livré à des
détournements de fonds à son préjudice pour un montant avoisinant
500'000 fr., notamment par le biais de prélèvements injustifiés consignés
au titre « d'honoraires ».
C.D.________ a ainsi mis en cause M.________ pour gestion
déloyale au sens de l'art. 158 CP.
Par courriers des 2 avril 2012 (P. 7) et 7 août 2012 (P. 14),
puis lors de son audition du 5 octobre 2012 (PV aud. 1) et par courrier du
20 mars 2013 (P. 34), C.D.________ a été amené à préciser les
malversations qu'il reprochait à M..
Celles-ci, loin d'atteindre le montant de 500'000 fr.,
correspondraient en fait à des débits totalisant quelque 323'000 fr. du
compte [...] au nom de N. ouvert auprès de Q., alors que
M. en était encore l'administrateur ou peu après sa démission.
Elles se résumeraient comme suit :
-
- 41'426 fr. débités le 17 septembre 2009,
- 49'765 fr. débités le 22 septembre 2009,
- 24'748 fr. débités le 30 septembre 2009,
correspondant, selon C.D., à des "factures bidon" payées par
N. à C.________ (PV aud. 1, page 8);
-
- 1'702 fr. 65 débités le 23 septembre 2009,
-
3'774 fr. 55 débités le 13 octobre 2009,
correspondant, selon C.D.________, "très vraisemblablement" au paiement
de notes d'honoraires d'un notaire en relation avec l'annulation
-
6 -
"fantaisiste et abusive" du contrat de mise à disposition de fibres optiques
conclu le 18 septembre 2006 (PV aud. 1, p. 8);
-
- 26'451 fr. 40 débités le 1
er
octobre 2009,
- 4'787 fr. 75 débités le 30 novembre 2009,
- 20'000 fr. débités le 26 janvier 2010,
pour lesquels C.D.________ n'aurait trouvé aucune explication plausible
(PV aud. 1, p. 9) ;
-
- 4'433 fr. 10 débités le 12 novembre 2009,
correspondant, selon C.D., à la favorisation indue de [...],
"maîtresse" de M., via un versement sans justification à son
entreprise individuelle [...] (P. 34, p. 13);
-
- 30'000 fr. débités le 11 janvier 2010,
correspondant, selon C.D.________, à un versement abusif au libellé
bancaire "grotesque", soit en l'occurrence " [...] – Consulting" (PV aud. 1,
p. 9 ; P. 13);
-
- 19'368 fr. débités à six reprises, soit les 23 octobre, 25
novembre et 24 décembre 2009, ainsi que les 27 janvier, 25 février et
25 mars 2010,
correspondant, selon C.D., à un "salaire que se payait chaque mois
M. unilatéralement, sans la moindre justification" sur le compte
bancaire de sa société C.________ (P. 7, p. 2).
b) Par acte du 24 juin 2013, précisé le 17 septembre 2013, les
époux B.D.________ et C.D.________ ont complémentairement dénoncé
M.________ pour faux dans les titres, voire faux dans les certificats,
appropriation illégitime et escroquerie au procès, voire tentative
d'escroquerie au procès (Dossier joint A, P. 5 et 9).
-
7 -
Par acte du 18 juillet 2013, ils ont déclaré se constituer parties
plaignantes (Dossier joint A, P. 7).
Les faits dénoncés peuvent en substance se résumer comme
suit :
Entre les années 2002 à 2005, M.________ aurait acquis
plusieurs tableaux provenant de la collection personnelle des deux
intéressés, parmi lesquels une œuvre intitulée "Confidence" d'Ernest
Biéler.
Quoiqu'il ait effectivement pris possession des tableaux, le
prévenu ne les aurait toutefois que partiellement payés, le solde du prix
devant être acquitté lorsque des affaires en cours aboutiraient.
Entre les années 2005 et 2008, M.________ aurait
consécutivement rédigé plusieurs attestations d'achat de ces oeuvres à
l'attention des époux C.D., que ces derniers auraient ensuite
communiquées aux autorités fiscales fribourgeoises.
A l'appui de leurs allégations, les plaignants ont produit quatre
documents établis entre le 26 juin 2006 et le 21 novembre 2009, dans
lesquels le prévenu attestait avoir respectivement acquis de B.D.
les œuvres suivantes :
-
un tableau de Rodolphe-Théophile Bosshard pour le prix de
60'000 fr. en date du 29 juin 2005;
-
trois tableaux d'Alfredo Cimi pour le prix de 100'000 fr. en
date du 11 octobre 2006;
-
deux tableaux de Rodolphe-Théophile Bosshard pour le prix
de 100'000 fr. à une date indéterminée;
-
trois tableaux de ce même auteur pour le prix de 100'000 fr.
à une date indéterminée.
-
8 -
Durant "cette période" (sans qu'il soit précisé clairement
laquelle), M.________ aurait procédé quasi mensuellement à des
versements d'un montant de 16'670 fr. sur le compte bancaire de
B.D.________ par débit du compte de C., que l'intéressée aurait
toujours considérés comme des acomptes sur les toiles vendues.
A la lecture du procès-verbal d'audition de M. du 18
décembre 2012 (PV aud. 2), les dénonciateurs auraient toutefois
découvert avec surprise que le prénommé avait mensongèrement affirmé
que ces versements de 16'670 fr. correspondaient à des "honoraires de
consulting" pour les services rendus par G.________ à C., "versés
directement par la suite à B.D.", et que l'intéressé ne les
considérait dès lors nullement comme le paiement des tableaux.
En date du 28 mars 2012, C.________ aurait par ailleurs ouvert
une procédure devant le Tribunal civil de la Gruyère à l'encontre des deux
plaignants, leur réclamant le remboursement d'une somme de 231'285 fr.
35, portant intérêt à 5% l'an dès le 8 septembre 2011, fondant sa créance
sur le remboursement de prêts. A l'appui de sa demande, C.________ aurait
produit des avis de débit de son compte [...] ouvert auprès de la [...]
portant comme indication "PRÊT" et faisant apparaître les versements
réguliers de 16'670 fr. que B.D.________ considérait précisément être le
paiement par acomptes des tableaux.
Au vu de ces éléments, les dénonciateurs ont, en définitive,
mis en cause M., premièrement, pour avoir emporté les tableaux
concernés sans avoir l'intention de les payer, deuxièmement, pour avoir
établi des attestations d'achat de tableaux à B.D. mensongères,
troisièmement, pour avoir mis en place un "stratagème" afin d’amener les
dénonciateurs à penser que les montants qui leur étaient versés étaient
des acomptes réguliers sur le prix de vente des œuvres, alors même
qu'aux yeux du prévenu, il s'agissait "d'honoraires de consulting", et,
enfin, pour avoir tenté de tromper la justice civile en alléguant
mensongèrement que les montants versés à B.D.________ l'étaient à titre
de prêt.
-
9 -
Par lettre du 17 septembre 2013, C.D.________ et B.D.________
ont indiqué que l'infraction d'appropriation illégitime "n'était pas donnée
dans le cas d'espèce", invitant la direction de la procédure "à ne pas
instruire sous cet angle-là".
c) Par avis de prochaine clôture du 18 décembre 2014, le
Procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement et leur a imparti un délai au 16 janvier 2015 – prolongé
jusqu’au 16 février 2015 – pour formuler leurs éventuelles réquisitions de
preuves.
Par courrier du 10 février 2015, M.________ a réitéré, à titre de
mesures d’instruction, les réquisitions déjà présentées dans sa lettre du 18
novembre 2014 (P. 76) et rejetées le 18 décembre 2014 (P. 78), tendant à
la production, par [...], de la liste des opérations (ou extraits de compte)
concernant le compte [...] dont G.________ était titulaire et des personnes
qui avaient la signature sur ce compte ou qui détenaient une carte [...],
ainsi que de la liste des opérations (extraits de compte) du compte [...]
dont B.D.________ était titulaire, du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2009,
ces opérations étant susceptibles, selon le prévenu, de démontrer la
mauvaise foi de C.D.________ et de B.D..
Par courrier du 16 février 2015, N., C.D.________ et
B.D.________ ont réitéré les réquisitions présentées dans leurs lettres des
10 novembre 2014 (P. 73) et 8 décembre 2014 (P. 7) – également rejetées
par décision du 18 décembre 2014 (P. 78) – tendant à l'audition de neuf
témoins, à la production de la comptabilité de C.________ pour les années
2002 à 2012, à la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer la
portée du contrat de mise à disposition de fibres optiques conclu le 18
septembre 2006 entre C.________ et N.________ et à l’interpellation de
Q.________ au sujet de l'identité des personnes ayant ordonné des
paiements au débit du compte de N.________ pour la période allant de juin
2009 à juin 2010.
-
10 -
B.Par ordonnance du 20 avril 2015, le Procureur a rejeté les
réquisitions formulées par M., N., C.D.________ et
B.D.________ (I), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre
M.________ (II), a alloué à ce dernier une indemnité de 16'607 fr. 40 au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0) (III), a dit que N., C.D. et
B.D.________ devaient rembourser à l'Etat l'indemnité de 16'607 fr. 40
allouée à M.________ sous chiffre III ci-dessus à raison d'un tiers chacun,
soit 5'535 fr. 80 chacun (IV), et a mis les frais de procédure, par 5'400 fr.,
à la charge de N., C.D. et B.D.________ à raison d'un tiers
chacun, soit 1'800 fr. chacun (V).
S'agissant tout d'abord des mesures d'instruction requises par
les plaignants, le Ministère public a refusé d'y donner suite au motif que
les éléments réunis à ce stade étaient suffisants pour permettre
d'apprécier les faits de la cause. Il en allait de même s'agissant des
mesures d'instruction requises par le prévenu et visant à démontrer, selon
ce dernier, la mauvaise foi des plaignants, dès lors que l'instruction
paraissait également suffisamment instruite sur ce point.
Quant à la motivation sur le fond, le Procureur a considéré que
les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.
S'agissant de la plainte du 10 février 2012 pour gestion déloyale, il a, en
substance, indiqué que rien ne permettait d'établir que M.________ avait
opéré des prélèvement indus à son profit au détriment de N., ni
qu'il avait voulu nuire de quelque manière à cette dernière en annulant la
convention du 18 septembre 2006, mais qu'au contraire, le prévenu avait
œuvré dans l'intérêt de N. en cherchant à mettre cette société au
bénéfice d'une nouvelle convention, tant avant qu'après sa démission de
son poste d'administrateur.
Concernant la dénonciation du 24 juin 2013 pour faux dans les
titres, voire faux dans les certificats et escroquerie, le Parquet a retenu
que M.________ n'avait acheté qu'un seul des tableaux mentionnés dans la
-
11 -
dénonciation, de sorte que l'affirmation des plaignants selon laquelle
l'intéressé aurait emporté les tableaux concernés sans avoir l'intention de
les payer était fausse. Il a encore indiqué que les attestations d'achat de
tableaux dont se prévalaient les plaignants étaient des documents de
complaisance établis par le prévenu à la demande des époux C.D.________
et que les manœuvres douteuses de M.________ en lien avec ces
attestations – qui s'expliquaient par la forte influence qu'exerçait alors sur
lui B.D.________ – avaient fait l'objet d'une dénonciation formelle aux
autorités fiscales. Quant aux contrats de prêt, le Procureur a considéré que
ceux-ci étaient bien réels, contrairement à ce que prétendaient les
plaignants, et que, par ailleurs, on ne pouvait reprocher au prévenu
d'avoir mis en place un stratagème visant à faire croire aux époux
C.D.________ que les montants qui leur étaient versés étaient des
acomptes réguliers sur le prix de vente des œuvres alors qu'il s'agissait à
ses yeux, selon les plaignants, d'honoraires de consulting.
Enfin, s’agissant des effets accessoires du classement, le
Ministère public a considéré que si la demande d'indemnisation de
M.________, entièrement libéré des accusations portées contre lui, était
justifiée dans son principe, la quotité de l'indemnité requise, d'un montant
total de 38'638 fr., TVA et débours compris, correspondant à plus de 99
heures de travail de son défenseur, était toutefois largement surévaluée.
Le Parquet a indiqué qu'un montant total de 20'502 fr. 90, TVA et débours
compris, correspondant à 50 heures de travail sur le dossier et 6 heures
passées en audience, au tarif horaire – admis – de 350 fr., constituait une
base d'indemnisation correcte, mais que le comportement illicite du
prévenu consistant à établir des attestations d'achat de tableaux
mensongères justifiait encore une réduction de 25% de ce montant
correspondant à 5'125 fr. 70, de sorte qu'au final, c'est une somme de
16'607 fr. 40 qui a été allouée au prévenu à titre d'indemnité au sens de
l'art. 429 CPP. Considérant que les plaignants avaient agi par témérité, le
Procureur a, en application de l'art. 420 CPP, mis à leur charge, à raison
d'un tiers chacun, l'intégralité des frais de procédure et, dans la même
proportion, l'indemnité allouée au prévenu au sens de l'art. 429 CPP.
-
12 -
C.a) Par acte du 1
er
mai 2015, C.D., B.D. et
N.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation, à la renonciation à allouer à M.________ une indemnité au sens
de l'art. 429 CPP et à la mise à la charge de l'Etat des frais et dépens. Ils
ont en outre requis les mesures d’instruction suivantes :
• la confrontation entre M.________ et C.D.;
• l’audition, en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements, de [...], [...] et [...];
• l’audition, en qualité de témoins, de [...], [...], [...], [...], [...]
et [...];
• la production, par le Tribunal civil de la Gruyère, du dossier
de la cause [...] opposant C. et C.D.________ et
B.D.;
• la production, par C., des rapports d'activités
hebdomadaires pour la période allant de juin 2005 à octobre
2010 et de sa comptabilité pour les années 2005 à 2010;
• la production, par l'administration fiscale vaudoise, du
dossier de M.________, pour les années 2002 à 2010.
b) Par acte du même jour, M.________ a recouru contre
l'ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité au sens
de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 34'370 fr. 90 lui soit allouée, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) Dans leurs déterminations du 23 juillet 2015, les plaignants
se sont référés à leur recours, dont ils ont confirmé les conclusions,
concluant ainsi implicitement au rejet du recours déposé par M..
Dans ses déterminations du 27 juillet 2015, le Ministère public
a conclu au rejet des recours formés par M., C.D.,
B.D. et N.________ aux frais de leurs auteurs.
- 13 -
Dans ses déterminations du 6 août 2015, soit dans le délai
prolongé à cet effet, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours formé par les plaignants. Le même jour, il a déposé un
mémoire de réplique aux déterminations du Procureur du 27 juillet 2015.
E n d r o i t :
I.Les recours contre l’ordonnance de classement du 20 avril
2015, formés par M., ainsi que par C.D., B.D.________ et
N., seront examinés successivement ci-après. Il convient de traiter
en premier lieu le recours de ces derniers, qui contestent le fond, dès lors
que son admission serait susceptible d'influer sur le sort du recours de
M..
II.Recours de C.D., B.D. et N.________
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2La partie qui entend recourir contre une décision doit
cependant avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit
démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à
protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif
- 14 -
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 382 CPP).
1.3En l’espèce, le recours a été formé en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP.
Cela étant, s'agissant en particulier de la recevabilité du
recours en tant qu'il est dirigé contre le classement de la procédure pour
faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement faux dans les certificats
(art. 252 CP), la qualité pour recourir (au sens de l’art. 382 CPP) des
recourants dépend de la question de savoir si la qualité de parties
plaignantes doit ou non leur être reconnue sur ce point et il y a lieu, par
conséquent, de renvoyer à l'examen de ce volet du recours (cf. infra
c. 3.1.1).
2.1Les recourants contestent tout d'abord le classement de la
procédure s'agissant de l'infraction de gestion déloyale au sens de l’art.
158 ch. 1 CP.
2.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
-
15 -
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.3Aux termes de l’art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un
mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient
lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée
est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de
l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que
l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une
obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un
dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le
dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
e
éd., n. 13 ad art. 158 CP).
Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui
comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition
-
16 -
autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la
violation est punissable (ATF 123 IV 17 c. 3b). Ce pouvoir peut se
manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais
également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou
par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie
suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 c. 3b; ATF
120 IV 190 c. 2b).
Pour qu’il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l’auteur ait
été gérant, ni qu’il ait violé une quelconque obligation. Le terme de
gestion déloyale et la définition légale de l’infraction exigent que
l’obligation qu’il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 c.
2b). Il convient donc d’examiner de manière concrète si les actes de
gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Les devoirs de
gestion ou de sauvegarde qui déterminent le comportement délictueux
sont déterminés par les obligations imposées au gérant. Ces obligations
sont d’abord définies par la loi, mais peuvent aussi l’être par les statuts,
les règlements ou les décisions de l’assemblée générale pour ce qui est
d’une société anonyme.
L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a
eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité
avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Le
dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de
l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou
d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-
ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue
économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279 c.
2a; ATF 121 IV 104 c. 2c; ATF 120 IV 122 c. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire
que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit
chiffré; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 c. 3d). L’infraction est
consommée lorsque l’auteur a causé un dommage au patrimoine qu’il
devait protéger (Corboz, op. cit., ibid.).
-
17 -
Il importe peu que le comportement délictueux soit une action
ou une omission (FF 1991 II 1019), un acte juridique ou un acte matériel
(Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 158 CP et les références citées).
2.4
2.4.1En l’espèce, les recourants reprochent tout d’abord à
M., d’avoir, le 8 janvier 2008, ensuite de la dégradation de ses
relations avec C.D., procédé une première fois à l’annulation de la
convention du 18 septembre 2006 entre N.________ et C.________ par
mesure de représailles, avant de revenir en arrière en remettant en
vigueur la convention, et d’avoir annulé une seconde fois cette dernière le
14 décembre 2009, à leur insu. C.D., reprenant les fonctions
d’administrateur de N. ensuite de la démission du prévenu de ses
fonctions au sein de cette société, aurait alors constaté que cette dernière
ne disposait plus de liquidités, ce qui l’aurait forcé à mettre fin à un
partenariat avec [...]. Par ces agissements, M.________ aurait ainsi porté
atteinte aux intérêts pécuniaires de N..
Il est admis que M., en sa qualité d’administrateur tant
de C.________ que de N., doit être considéré comme un gérant au
sens de l’art. 158 CP. Le prénommé reconnaît par ailleurs avoir procédé
aux annulations de la convention du 18 septembre 2006, mais allègue
avoir œuvré dans l’intérêt de N..
Cette convention prévoyait la mise à disposition par C.________
à N.________ de l’usage de dix paires de fibres optiques entre Genève et
Zurich pour une durée de 25 ans, en contrepartie de l’accession par la
première à l’actionnariat de la seconde à hauteur de 10% et de la
nomination de l’un des représentants de C.________ au conseil
d’administration de N.________ (P. 4/9).
Le Procureur, se référant à l’art. 14a de la convention du 18
septembre 2006 prévoyant que celle-ci pouvait « être résiliée, le cas
échéant avec effet immédiat, sans pénalité ni indemnité, d'un commun
accord entre les Parties, ou unilatéralement par C.________ en cas de
-
18 -
violation par N.________ de ses obligations conformément aux termes du
contrat, ou unilatéralement par N.________ conformément aux termes du
contrat » (P. 4/9), a tout d’abord indiqué que l’acte reproché à M.________
consistant à annuler la convention « lui était selon toute vraisemblance
expressément permis » (ordonnance attaquée, p. 12).
Les recourants critiquent cette appréciation. Ils soutiennent
que le formulaire A de Q.________ « Identification de l’ayant droit
économique » (P. 34/1.37) signé par le prévenu le 20 juillet 2009
démontrerait que le contrat entre C.________ et N.________ avait été
exécuté et que, partant, le prévenu n’avait pas le droit d’annuler la
convention.
On ne saurait suivre cette argumentation. Outre le fait que le
formulaire en question a été établi trois ans après la signature de la
convention, respectivement un an et demi après la première annulation de
celle-ci, comme le prévenu l’indique à juste titre dans ses déterminations
(P. 108, p. 11), il ne découle pas de ce document que les 10% de
l’actionnariat de N.________ auraient été transférés à C., comme le
stipulait l’art. 2b de la convention (P. 4/9), et encore moins que cette
cession, si elle avait effectivement eu lieu, serait intervenue dans le délai
prévu. Il suffit de constater à cet égard que lors de la séance du conseil
d’administration de N. du 24 juin 2009, à laquelle a d’ailleurs
participé C.D.________ – contrairement à ce qu’il prétend –, il avait été
clairement mentionné que ce n’était qu’« après l’augmentation du
capital » de N.________ que C.________ détiendrait 10% de son capital-
actions (P. 76/0.42), ce qui n’était donc pas encore le cas à l’époque. Pour
le surplus, comme l’a indiqué le Procureur, la question de savoir si
N.________ avait bien respecté ses obligations, ce que le prévenu conteste
(P. 108, p. 8), et si ce dernier était autorisé à annuler la convention
litigieuse relève essentiellement de l’interprétation du contrat et n’est pas
décisif pour juger de l’intention dolosive de l’intimé. Les auditions de [...],
de Q., et de [...], employé de C. –requises par les
recourants comme mesures d’instruction en vue de déterminer
l’exécutabilité de la convention du 18 septembre 2006 (P. 87, pp. 2 et 3)
-
19 -
et réitérées dans leur recours (p. 18) – ne sont donc pas pertinentes. Il en
va de même de celles de W.________ et K.________ visant à établir la portée
du litige qui opposait celui-ci au prévenu et, partant, selon ce dernier, le
contexte dans lequel était intervenue l’annulation de la convention (P. 87,
p. 4).
Sur ce dernier point, le Procureur a démontré à satisfaction de
droit que les affirmations de C.D.________ sur les circonstances de la
résiliation étaient erronées et que l’élaboration d’un nouveau contrat,
ensuite de la première annulation, était en discussion entre le prénommé
et le prévenu. Cela ressort tant de leur échange de courriers électroniques
des 21 et 22 octobre 2009, au terme duquel une séance de travail avait
été appointée le 26 octobre 2009, comportant, au point 4 de l’ordre du
jour établi par le plaignant lui-même, la mention « Elaboration du contrat
N.________ dix paires de fibres » (P. 26), que des courriers électroniques
adressés par M.________ à C.D.________ le jour même de sa démission de
ses fonctions d’administrateur de N., faisant clairement état de la
connaissance par le recourant de l’annulation de la convention et se
référant à la signature d’un éventuel nouveau contrat (P. 4/19 et 34/1.33).
Il résulte ainsi de ces pièces que C.D. était parfaitement au
courant de ce qui se passait, étant partie prenante aux discussions. Par
ailleurs, il n’a jamais pu expliquer de manière claire en quoi la
dénonciation de la convention et les projets de nouveaux accords auraient
été défavorables à N.________ (ordonnance attaquée, p. 14).
Dans leur recours, les recourants se limitent à relever
certaines contradictions dans les déclarations du prévenu et, partant, « le
caractère peu convaincant » des explications de ce dernier sur le
caractère inexploitable des fibres. Ces contradictions n’ont pas échappé
au Procureur, qui les a à juste titre considérées comme non décisives
(ordonnance attaquée, pp. 10 à 12). Pour le reste, les recourants
n’expliquent pas plus qu’auparavant en quoi l’annulation de la convention
leur aurait été préjudiciable. Dans ses déterminations (P. 108, p. 3), le
prévenu démontre, pièces à l’appui, que les flux d’argent sont allés en
direction des époux C.D.________, ce qui contredit la thèse de ces derniers
-
20 -
selon laquelle le prévenu aurait eu la volonté de leur nuire. En outre, les
contradictions de C.D.________ mises en évidence par M.________ (P. 108,
pp. 4 à 6) quant au financement dont aurait bénéficié N.________ pendant
l’administration du prévenu et à la présence du plaignant lors de la séance
24 juin 2009 dont il a été question ci-avant décrédibilisent les déclarations
de ce dernier.
Ainsi, l’absence d’indices de volonté du prévenu de porter
atteinte aux intérêts de N., la connaissance par C.D. de
l’annulation de la convention, la participation de ce dernier aux
discussions en vue de l’élaboration d’un nouveau contrat et les
contradictions dans ses déclarations suffisent à constater l’inanité des
accusations proférées à l’encontre du prévenu.
2.4.2Les recourants reprochent ensuite à M.________ d'avoir opéré
des prélèvements indus à son profit, respectivement au profit de
C., à hauteur de 500'000 fr. (P. 4, p. 6 in fine).
La Cour de céans fait siens les motifs pertinents développés à
ce propos par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée (pp. 14 à
21). Celui-ci a, au terme d’une instruction complète et détaillée, démontré
à satisfaction de droit que rien dans le dossier ne permettait de retenir
que les prélèvements litigieux constituaient des actes de gestion déloyale
et a indiqué, pièces à l’appui, que les explications fournies par le prévenu
lors de son audition du 18 décembre 2012 (PV aud. 2) avaient été
confirmées par les résultats de l’instruction.
Les recourants critiquent cette appréciation, en relevant tout
d’abord que M. a, au cours de cette même audition, admis avoir
« agi de manière trop impulsive » (PV aud. 2, p. 91), ce qui démontrerait
que le prénommé agissait « comme bon lui semblait » (recours, p. 7).
Cette argumentation tombe à faux, puisqu’il résulte du contexte que la
phrase utilisée par le prévenu se référait aux circonstances de l’annulation
de la convention du 18 septembre 2006 et non aux prélèvements opérés
-
21 -
au débit du compte de N.________ auprès de Q., comme tentent de
le faire croire les recourants.
Ceux-ci reprochent ensuite au prévenu d’avoir, en rapport
avec ces prélèvements, aménagé les références figurant sur les ordres de
paiement « à sa guise », s’agissant du versement des honoraires liés à
leurs activités (recours, p. 7). Ils ne fournissent toutefois aucun élément
concret à l’appui de leurs affirmations. Ils font en particulier grief à l’intimé
d’avoir prélevé ces montants sur le compte de N. et d’avoir ainsi
voulu faire payer à celle-ci les frais liés à l’activité déployée par
C.D.________ en faveur de C.. Ces déclarations se heurtent
toutefois aux pièces bancaires produites par les plaignants eux-mêmes,
dont il ressort qu’au moins quatre des six versements – d’un montant de
19'368 fr. chacun – débités du compte de N. en faveur de
C.D.________ à titre d’honoraires ont ensuite été reversés à [...], dont le
recourant était l’administrateur unique (P. 34/1.6 et 34/1.20 à 22), comme
le Procureur l’a à bon droit indiqué (ordonnance attaquée, p. 17 in initio).
Ces documents suffisent à contredire l’affirmation du recourant selon
laquelle le prévenu aurait essayé de cacher ces montants et [...] n’aurait
« jamais bénéficié de ces paiements » (P. 34, p. 12). Les recourants
soutiennent avoir compris des explications du prévenu que c’était dans le
but d’échapper au paiement de la TVA, respectivement de réduire la
charge fiscale de C., qu’il « avait pris le parti de payer des
montants d’honoraires, ou qui étaient censés correspondre au paiement
des tableaux, en faisant porter la mention "prêt" en marge de l’ordre de
versement » (recours, p. 8). Il s’agit là toutefois d’éléments de plaidoirie et
non de faits avérés ou décisifs susceptibles de remettre en question les
constatations qui précèdent. Pour le surplus, les plaignants fondent leur
raisonnement sur le fait que C.D. aurait procédé à des opérations
en faveur de C., ce qui expliquerait pourquoi des paiements
avaient été faits par C. sur le compte de [...] ; rien ne permet
toutefois de retenir cet élément et il suffit de se référer aux allégations
contenues dans la plainte pour se convaincre que les opérations
effectuées par le recourant l’avaient été en faveur de N.________ en
-
22 -
relation, notamment, avec la mise en place du projet [...] (P. 4, ch. 32 et
34), ce qui confirme les explications de l’intimé à cet égard (P. 62, p. 2).
Quant aux honoraires payés à C.________ en contrepartie des
activités développées par [...] et [...], les recourants soutiennent qu’ils
seraient injustifiés, dans la mesure où ces prétendues activités n’auraient
en réalité jamais eu lieu. Cette argumentation se heurte encore une fois
aux pièces du dossier (P. 62/0.11 à 62/0.29), dont il résulte que les deux
prénommés ont effectivement travaillé en vue de la commercialisation du
produit [...], ce que C.D.________ ne pouvait ignorer, ayant lui-même
œuvré, dans un premier temps, à la réalisation de ce projet, comme on
vient de le voir. Contrairement à ce que prétend ce dernier, l’objet du
contrat de courtage établi entre N.________ et [...] et, par conséquent, les
honoraires versés à celui-ci dans le cadre de ce mandat ne concernaient
que la négociation d’un contrat avec [...] et [...] en relation avec la
commercialisation du produit [...] (P. 23) ; l’établissement d’autres notes
d’honoraires en faveur de [...] s’explique par le simple fait que celui-ci a
continué à travailler pour ce projet.
En outre, c’est en vain que les recourants prétendent que
M.________ aurait bénéficié d’un droit de signature sur le compte de
N.________ auprès de Q.________ au-delà de la date de sa démission, soit
jusqu’au 10 novembre 2010 (recours, pp. 9 et 10), dès lors qu’il n’a pas
été démontré que l’intéressé en aurait effectivement fait usage pendant
cette période. Pour ce même motif, les éventuelles contradictions mises
en évidence par les recourants quant au fait que l’intimé savait qu’il avait
conservé un droit de signature sur le compte après sa démission (recours,
p. 10 in initio) ne sont pas pertinentes.
Pour le reste, les recourants ne démontrent pas en quoi les
paiements litigieux constitueraient des actes contraires aux intérêts de
N.________ ou des malversations et les mesures d’instruction requises (P.
87, p. 6) ne sont pas utiles à cet égard.
-
23 -
En définitive, au vu des considérations qui précèdent, on ne
peut que constater, avec le Procureur, l’absence d’indices d’actes
volontairement préjudiciables aux intérêts de N.. C’est donc à bon
droit que le Procureur a classé la procédure dirigée contre M. pour
gestion déloyale, les éléments constitutifs de l’art. 158 CP n’étant
manifestement pas réunis.
3.1Les recourants reprochent à M.________ d’avoir pris possession
de plusieurs tableaux provenant de la collection personnelle des époux
C.D.________, acquis entre 2002 et 2005, mais de ne les avoir payés que
partiellement.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants (recours,
pp. 13 et 14), l’argumentation du Procureur en pages 22 et 23 de son
ordonnance peut être suivie. En effet, ainsi que celui-ci l’a relevé, rien ne
permet de retenir que le prévenu aurait effectivement acheté et possédé
les tableaux litigieux, à l’exception d’un tableau d’Ernest Biéler dont il a
payé le prix par acomptes entre juillet 2002 et novembre 2004 (P. 53/1),
ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. En outre, les recourants ne
démontrent pas plus qu’auparavant avoir vendu, ni même possédé les
toiles en question. Les quatre attestations d’achat de ces œuvres (dossier
joint A, P. 5/1.1 à 5/1.4) ne sont à cet égard pas pertinentes, dans la
mesure où il s’agit de faux documents, comme l’intimé lui-même l’a
admis. Les recourants ne fournissent aucun élément permettant de mettre
en doute le bien-fondé des explications de l’intimé sur ce dernier point,
qu’ils ont eux-mêmes tenues pour vraies dans leur plainte (dossier joint A,
P. 5, p. 4), mais se limitent à soutenir, dans leur recours, que la version du
prévenu impliquerait que celui-ci se serait rendu coupable de faux dans
les certificats. Ils contestent ainsi le classement de la procédure s'agissant
de cette infraction.
3.1.1Concernant l’infraction de faux dans les certificats au sens de
l’art. 252 CP qui, comme le faux dans les titres (art. 251 CP), protège en
premier lieu l’intérêt collectif (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code
-
24 -
pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 2 ad art. 252 CP ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger,
Basler Kommentar, Strafrecht II, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 1 ad art. 252 CP, p.
1646 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n.
1 à 3 ad art. 251 CP), la question de savoir si les recourants ont été
personnellement, effectivement et directement touchés par l’acte en
cause (CREP 28 septembre 2015/624 c. 1), question dont dépend celle de
la qualité pour recourir, peut demeurer indécise, le recours devant de
toute manière être rejeté sur ce point.
3.1.2M.________ a toujours expliqué avoir établi les attestations
litigieuses à la demande des époux C.D., et non pas dans
l’intention de tromper autrui, comme l’exige l’art. 252 CP. Rien ne permet
de contredire ces affirmations et les recourants ne fournissent aucun
élément utile à cet égard. Les indications qu’ils donnent dans leur recours
(p. 13) quant à la date des prétendues acquisitions, qu’ils situent entre
2005 et 2009 – en contradiction avec celles figurant dans leur plainte où il
est question des années 2002 à 2005 (dossier joint A, P. 5, p. 2) –
semblent avoir été fournies afin de faire coïncider la date de ces
« acquisitions » avec celle figurant dans les attestations en cause (recours,
p. 13 ; dossier joint A, P. 5/1.1 à 5/1.4), alors que les plaignants eux-
mêmes ont d’emblée reconnu que celles-ci étaient mensongères (dossier
joint A, P. 5, p. 4), ce qui ne les a pas pour autant empêchés de prétendre,
de manière insoutenable, que ces attestations de complaisance étaient
suffisantes pour démontrer l’existence des tableaux (recours, p. 14). Au
vu, d’une part, de ces contradictions et, d’autre part, de l’absence
d’indices de volonté délictueuse du prévenu ressortant de l’ensemble du
dossier (c. 2.4.1 et 2.4.2 supra), il y a lieu de retenir la version de ce
dernier, à l’instar du Procureur. L’élément constitutif subjectif de
l’infraction de faux dans les certificats faisant ainsi défaut, c’est à juste
titre que le Procureur a classé la procédure sur ce point également, étant
relevé que la plupart de ces attestations sont atteintes par la prescription
de 7 ans de l’art. 97 al. 1 let. c CP. Par ailleurs, le Procureur ne s’est pas
limité à « balayer la plainte d’un revers de main », comme le prétendent
les recourants (recours, p. 14), mais il a dénoncé M. aux autorités
fiscales (P. 80).
-
25 -
3.2Enfin, les recourants reprochent au prévenu d’avoir tenté de
tromper la justice civile en alléguant mensongèrement, dans sa demande
en paiement (dossier joint A, P. 9/1.2), que les montants versés
régulièrement à B.D.________ entre mai 2008 et juillet 2009 l’étaient à titre
de prêts, alors qu’il s’agissait à ses yeux d’honoraires de consulting.
Le Procureur a, de manière claire et complète, démontré,
pièces à l’appui (ordonnance attaquée, pp. 24 à 26), que le prêt de
quelque 200'000 fr. que M., par C., avait consenti à
octroyer aux époux C.D.________ par des versements successifs, était, à
tout le moins dans l’esprit de l’intimé, réel. Cela ressort, d’une part, de la
comptabilité de C.________ pour les années 2008 à 2010 (dossier joint A, P.
9/1.6.25 à 27), où figure à chaque fois la mention « prêt B.D.________ »,
d’autre part, du courrier électronique du 25 janvier 2010 et de la lettre du
24 juin 2011 adressés aux époux C.D., respectivement par l’intimé
et par [...] et [...], pour C. (dossier joint A, P. 9/1.3.19 et 9/1.6.24 ;
cf. ég. P. 53/1.5), et, enfin des avis de débit des sommes versées pendant
la période litigieuse sur le compte postal de B.D., sur lesquelles
figurent systématiquement les mentions « Prêt » et « Tranhce » (sic). Sur
ce dernier point, on relèvera que si B.D. considérait ces montants
comme « des acomptes de tableaux vendus », comme elle l’a prétendu
dans sa plainte (dossier joint A, P. 5, p. 2), on s’étonne qu’elle n’ait pas
réagi aux indications mentionnées sur les avis de débit pendant toute la
période en cause. En sus de ces éléments, tous pris en considération par
le Procureur, il résulte des explications de M., confirmées par les
pièces au dossier, que la société N. avait, en garantie de ce prêt,
remis deux cédules hypothécaires de 100'000 fr. chacune grevant un bien-
fonds dont elle était propriétaire (P. 33/1.3 ; dossier joint A, P. 9/1.3.19), ce
qui démontre a fortiori l’existence de ce prêt.
Les recourants se limitent à contester l’appréciation du
Procureur (recours, p. 8), mais n’apportent aucun élément concret à
l’appui de leurs allégations. Il ressort par ailleurs des arguments avancés
tant dans leur plainte (p. 3) que dans leur recours (p. 8) que les intéressés
-
26 -
semblent confondre les prélèvements du compte de N.________ effectués à
titre de paiement d’honoraires (c. 2.4.2 supra) avec les prêts obtenus par
les époux C.D.. Pour le reste, le litige existant entre les parties
apparaît bien plutôt être de nature civile et il appartiendra à la justice
civile, saisie d’une demande en paiement par C. (dossier joint A, P.
9/1.2), de trancher la question de savoir si les montants successifs versés
aux époux C.D.________ entre mai 2008 et juillet 2009 doivent être
considérés comme des prêts.
Il s’ensuit que les faits reprochés à M.________ ne sont
constitutifs d’aucune infraction pénale, de sorte que c’est à bon droit que
le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu.
4.1Les recourants contestent la mise à leur charge de l’indemnité
de l’art. 429 CPP allouée au prévenu et des frais de justice, sans toutefois
motiver leur grief.
4.2L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut
intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir
d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un
vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui
devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois de la possibilité d’intenter
une action récursoire contre les personnes qui lui ont causé,
intentionnellement ou par négligence grave, des frais de procédure; il en
va de même pour ce qui est des indemnités diverses et de la réparation du
tort moral subi par des tiers (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et
2.6; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848;
Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 2 et 4 ad art.
-
27 -
420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, nn. 1 et 3 ad
art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP],
Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p.
851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut figurer dans la décision finale
rendue par l’autorité pénale si elle concerne des personnes responsables
qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 précité, c. 2.6 in fine).
4.3En l’espèce, le Procureur a à juste titre, en application de
l'art. 420 CPP, mis à la charge des plaignants, à raison d'un tiers chacun,
l'intégralité des frais de procédure et l'indemnité allouée au prévenu au
sens de l'art. 429 CPP.
Toutes les accusations proférées à l’encontre de M.________ se
sont en effet révélées infondées. C.D.________ n’a pas hésité à dénoncer
des détournements de fonds dont il avait lui-même bénéficié,
respectivement la société dominée par son épouse qu’il administrait (c.
2.4.2 supra). Comme on l’a vu (c. 2.4.1 supra), il est allé jusqu’à affirmer
qu’il n’était pas au courant de l’annulation de la convention du 18
septembre 2006, alors qu’il avait été partie prenante aux discussions en
vue de l’élaboration d’un nouveau contrat. Enfin, s’agissant de l’affaire des
tableaux, les plaignants ont même prétendu que l’acquisition par le
prévenu de ces toiles était confirmée par les attestations d’achat, alors
qu’ils ont eux-mêmes admis que celles-ci étaient des faux (c. 3.1.2 supra).
En bref, les recourants ont tenté, par tous les moyens, de décrédibiliser les
déclarations du prévenu, allant jusqu’à dire que ce dernier s’était rendu
coupable d’escroquerie au procès.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre qu’il a été retenu
(ordonnance attaquée, p. 30) que les plaignants avaient agi de manière
téméraire et qu’il a ainsi été fait application de l’art. 420 CPP, les
arguments du Procureur à cet égard, auxquels la Cour de céans se réfère
pour le surplus, étant pertinents et convaincants.
-
28 -
5.En définitive, le recours de C.D., B.D. et
N.________ doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable
(c. 3.1.1 supra), l’instruction menée de manière minutieuse par le
Procureur n’ayant pas établi que le prévenu se serait rendu coupable, par
sa gestion, d’actes volontairement préjudiciables aux intérêts de
N., ni qu'il aurait eu l'intention de tromper autrui par la confection
d'attestations de complaisance concernant l'achat des tableaux, ni qu'il
aurait tenu des propos mensongers en relation avec l'existence des prêts
octroyés aux époux C.D. dans le but de tromper la justice civile. A
l’évidence, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait à un
acquittement, qui apparaît dans tous les cas manifestement plus
vraisemblable qu’une condamnation.
III.Recours de M.________
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), contre une
ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la réduction par le
Procureur de l'indemnité basée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable.
2.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie.
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1). Selon le Message, cette disposition transpose la
jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si
l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de
l’avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
-
29 -
2006 II 1057 ss, spéc. 1313). Le Tribunal fédéral a toutefois souligné qu'il
ne fallait pas se montrer trop strict dans l'indemnisation du prévenu pour
les honoraires de son mandataire (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP et les références citées).
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut
réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
2.2En l'espèce, le Ministère public a considéré que si la demande
d'indemnisation de M., entièrement libéré des accusations portées
contre lui, était justifiée dans son principe, la quotité de l'indemnité
requise, d'un montant total de 38'638 fr., TVA et débours compris,
correspondant à plus de 99 heures de travail de son défenseur, au tarif
horaire de 350 fr. (P. 90), était toutefois largement surévaluée. Le Parquet
a indiqué qu'un montant total de 20'502 fr. 90, TVA et débours compris,
correspondant à 50 heures de travail sur le dossier et 6 heures passées en
audience, au tarif horaire – admis – de 350 fr., constituait une base
d'indemnisation correcte, mais que le comportement illicite du prévenu
consistant à établir des attestations d'achat de tableaux mensongères
justifiait encore une réduction de 25% de ce montant correspondant à
5'125 fr. 70, de sorte qu'au final, c'est une somme de 16'607 fr. 40, TVA et
débours compris, qui a été allouée au prévenu à titre d'indemnité au sens
de l'art. 429 CPP.
2.3Dans son recours, M. a admis quelques éléments de
réduction, à savoir 1'738 fr. 80, TVA comprise, correspondant à 4,6 heures
pour l'ouverture du dossier et la rédaction de mémos, 2'241 fr., TVA
comprise, correspondant aux honoraires d’un second avocat (Me Joëlle
Druey) en relation avec l’audience du 18 décembre 2012 devant le
Ministère public, et 287 fr. 30, TVA comprise, pour les débours, soit une
réduction totale de 4'267 fr. 10. Il a dès lors conclu à ce que l'indemnité de
l'art. 429 CPP soit fixée à 34'370 fr. 90 (38'638 fr. - 4'267 fr. 10).
-
30 -
2.4Pour le reste, il y a lieu d'examiner chacun des éléments de
réduction retenus par le Procureur dans ordonnance de classement et
confirmés dans ses déterminations (P. 104).
2.4.1Tout d'abord, le Procureur a enlevé 14 heures d'opérations liés
au travail strict de secrétariat (ouverture du dossier, travail d'impression,
constitution de bordereau, envoi de mémos et de courriels). Sur ce point,
le recourant conteste la réduction liée aux courriels qui, selon lui, ne
seraient pas de simples avis de transmission, contrairement à ce qu'a
indiqué le Procureur (ordonnance attaquée, p. 27), mais un nouveau mode
de communication avec le client remplaçant les courriers ordinaires. On ne
peut que lui donner raison. En l'occurrence, il s'agit de 52 courriels d'une
durée de 6 à 12 minutes. En tenant compte d'une durée moyenne de 8
minutes par courriel, cela correspond à 416 minutes (52 x 8), soit 6,9
heures. On admettra donc une réduction non pas de 14 heures, mais de
7,1 heures, incluant, comme on l’a vu ci-dessus, le temps (soit 4,6 heures)
pour l'ouverture du dossier et la rédaction de mémos – admis par le
recourant – et celui relatif à l'impression des pièces et à la constitution
d'un bordereau dans la mesure où il ne s'agit pas d'une activité qui serait
le propre de l'avocat, mais de pur travail de secrétariat.
2.4.2Ensuite, le Procureur a retranché 4 heures pour des opérations
effectuées le 19 avril 2013 ("déplacement aller-retour à Genève" et
"conférence avec le client et Me [...]") n'ayant, selon lui, aucun lien avec la
présente affaire. Dans son recours (p. 7), le recourant justifie ces
opérations par le fait que Me [...] était le conseil de C.________. Dans ses
déterminations (P. 104, p. 3), le Procureur paraît finalement admettre
cette explication, sous réserve de la quotité des frais de déplacement, qu'il
admet à hauteur de 200 fr. au lieu de 760 francs. On admettra donc au
final les 2 heures de conférence mais pas les 2 heures de déplacement et
on remplacera les 60 fr. de débours par les 200 fr. de vacations admis par
le Parquet, de sorte qu'au final, il y a lieu d'ajouter 140 fr. de vacations
(200 fr. - 60 fr.).
-
31 -
2.4.3S'agissant encore du temps consacré à l'audience du 18
décembre 2012 (qui a duré de 09h00 à 15h00), pour laquelle le conseil du
recourant allègue 12,5 heures (1 heure de déplacement, 6 heures
d'audience et 5,5 heures de vacations et audience pour Me Druey), le
Procureur n'a retenu que les 6 heures d'audience et 200 fr. de vacations,
la présence d'un second avocat étant, selon lui, inutile et les vacations mal
comptées. Comme on l'a relevé ci-avant, le recourant admet la déduction
des 5,5 heures d'audience du second avocat, qui doivent donc être
retranchées. Pour le reste, il se justifie d'indemniser par un montant
forfaitaire le temps passé à se déplacer et les frais de transport, étant
précisé que les heures passées en déplacement ne sauraient être
facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de
l'exercice du mandat stricto sensu (CREP 19 mars 2015/91 c. 2.3.1). On
ajoutera ainsi 200 fr. de vacations.
2.4.4Enfin, le Procureur a réduit l'indemnité au sens de l’art. 429 CPP
de 25% sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP précité (c. III/2.1 supra),
considérant que le comportement du prévenu consistant à établir des
attestations de complaisance concernant l'achat des tableaux avait
compliqué l'enquête. Contrairement à ce que relève le recourant, selon
lequel ce point n'aurait été évoqué par les plaignants qu'en cours de
procédure (recours, p. 5 in initio ; P. 107/1, p. 2), la seconde plainte
(dossier joint A, P. 5) concernait effectivement cette problématique. Quoi
qu'il en soit, l'instruction a bel et bien porté sur cette question et la
confection de fausses quittances a évidemment entraîné des opérations
d'enquête, qui ont d'ailleurs abouti à la dénonciation de M.________ aux
autorités fiscales. Le fait que les accusations des plaignants aient été
considérées par le Procureur comme abusives n'y change rien. Au vu de
l'ensemble du dossier, une réduction de 25% se justifie.
2.4.5Pour le reste, la complexité de l'affaire, qui a été rendue
d'autant plus difficile et embrouillée par le comportement abusif des
plaignants (c. II/4.3 supra ; ordonnance attaquée, p. 30), justifie les heures
alléguées au titre de recherches, synthèse, préparations, examens,
conférences et correspondances.
-
32 -
2.5En définitive, il y a lieu de déduire du temps allégué par le
conseil du recourant, de 99 heures et 27 minutes, arrondi à 99,5 heures,
14,6 heures (7,1 + 2 + 5,5), ce qui donne un total de 84,9 heures
correspondant, au tarif horaire de 350 fr., à 29'715 francs. Il y a lieu
d'ajouter à cette somme 340 fr. de vacations (140 + 200), comme relevé
ci-avant, ainsi que 702 fr. 90 de débours admis par le recourant, pour un
total de 30'757 fr. 90, dont à déduire 25% (art. 430 al. 1 let. a CPP), ce qui
donne un montant de 23'068 fr. 50, auxquels il faut ajouter un montant de
1'845 fr. 50 correspondant à la TVA, pour un total de 24'914 francs. C'est
donc à ce montant que doit être arrêtée l'indemnité à titre de dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du
recourant. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 20 avril 2015 sera
réformé en ce sens.
IV.Conclusions
Le recours formé par C.D., B.D. et N.________
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (c. II/5 supra) et celui
formé par M.________ doit être partiellement admis dans le sens exposé
plus haut (c. III/2.2 supra).
Vu l'issue des recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
3’410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par
quatre cinquièmes à la charge solidaire (art. 418 al. 2 CPP) de
C.D., B.D. et N.________ et par un cinquième à la charge de
M.________, qui n'obtient que partiellement gain de cause, vu le montant
de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, le prévenu, qui a procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a également droit à une indemnité réduite d'un
cinquième pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
-
33 -
ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1
let. a et 436 al. 1 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixé à 2'420 fr.
pour toutes choses (8 heures à 350 fr., réduites d'un cinquième, plus un
montant de 180 fr. correspondant à la TVA). Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 432 al. 1 CPP applicable
par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, cette indemnité sera mise à la charge
des plaignants, solidairement entre eux (CREP 12 décembre 2014/890 c.
4.3 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de C.D., B.D. et N.________ est rejeté
dans la mesure où il est recevable.
II. Le recours de M.________ est partiellement admis.
III. L'ordonnance du 20 avril 2015 est réformée comme il suit aux
chiffres III et IV de son dispositif :
"III.alloue à M.________ une indemnité de 24'914 fr. au sens
de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
IV.dit que N., C.D. et B.D.________ doivent
rembourser à l'Etat l'indemnité de 24'914 fr. allouée à
M.________ sous chiffre III ci-dessus à raison d'un tiers chacun,
soit 8'304 fr. 65 chacun."
IV. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Un montant de 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs)
est alloué à M.________ à titre d’indemnité au sens des art. 429
al. 1 let. a et 436 al. 1 CP, pour la procédure de recours, à la
charge de C.D., B.D. et N.________,
solidairement entre eux.
VI. Les frais d’arrêt, par 3’410 fr. (trois mille quatre cents dix
francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 2’728 fr.
(deux mille sept cent vingt-huit francs), à la charge de
-
34 -
C.D., B.D. et N., solidairement entre
eux, et par un cinquième, soit par 682 fr. (six cent huitante-
deux francs), à la charge de M..
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bastien Geiger, avocat (pour C.D., B.D. et
N.),
-M. Christophe Piguet, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 35 -
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :