Recours pénal irrecevable faute de versement de sûretés

CREP pe12-003029-758/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 oct. 2013Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une ordonnance de classement du Ministère public de Lausanne. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois lui a demandé de fournir des sûretés de CHF 440 d’ici au 2013-10-05, mais il ne s’est pas exécuté. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable en application de l’Art. 383(2) CCP et a laissé l’émolument de recours de CHF 220 à la charge de l’État. La décision a été rendue à huis clos par le président Krieger et les juges Abrecht et Perrot, avec le greffier Fritsché.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; sûretés en garantie des frais dans les recours pénaux; le défaut de versement des sûretés dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité du recours. Lorsque le recours n’est pas entré en matière pour ce motif, la juridiction d’appel peut laisser les frais de procédure à la charge de l’État. La sanction intervient automatiquement dès lors que les sûretés n’ont pas été fournies en temps utile; aucun examen du fond n’est effectué (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 758 PE12.003029-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 23 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeFritsché


Art. 383 al. 1 et 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 septembre 2013 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE12.003029- MRN. Elle considère en fait et en droit : 1.Par avis du 24 septembre 2013, le recourant a été invité à verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai au 5 octobre 2013. Le recourant ne s’est pas acquitté des sûretés requises dans ce délai.

  • 2 - 2.Les sûretés n’ayant pas été fournies en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Mme I., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -[...], par l’envoi de photocopies.

  • 3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealprocedural costsclosed session

No. Because the ordered security was not paid in time, the appeal had to be declared inadmissible.

Under Art. 383(1) and (2) CCP, failure to provide security within the set deadline leads to inadmissibility.

The appeal costs, consisting only of the fixed fee of CHF 220, were left to the State.

Because the appeal was inadmissible, the court ordered the costs to be borne by the State.

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