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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003023-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffière:MmeRouiller
Art. 393 ss CPP
Vu l'enquête n
o
PE12.003023-MRN instruite contre I.________
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour brigandage,
vu l'ordonnance du 9 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour
une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 7 juillet 2012,
vu le recours interjeté le 11 juin 2012 par le défenseur d'office
du prénommé contre cette décision,
vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale
du 19 juin 2012,
vu le courrier du défenseur d'office de I.________ du 20 juin
2012,
vu les pièces du dossier;
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attendu que, par recours déposé le 11 juin 2012, le défenseur
d'office de I.________ a conclu à la réforme de l'ordonnance de détention
provisoire du 9 juin 2012 "[...] en ce sens que la requête de détention
provisoire du Ministère public est rejeté (sic), I.________ étant libéré
séance tenante (I) [...]" ,
que par lettre du 19 juin 2012, le Président de la Chambre des
recours pénale a informé le défenseur du prévenu que ce dernier avait été
relaxé par ordre du 18 juin 2012 afin d'être acheminé dans le Canton
d'Argovie, et lui a imparti un délai au 21 juin 2012 pour se déterminer sur
le sort du recours,
que, par courrier du 20 juin 2012, le défenseur d'office du
prévenu s'est déterminé en ces termes : "[...] dans la mesure où mon
client a été relaxé par ordre du 18 juin 2012 et que les frais et l'indemnité
d'office seront laissé (sic) à la charge de l'Etat, je vous informe que je
retire purement le recours déposé [...]",
qu'il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de
rayer la cause du rôle,
que, selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire
son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais
de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas à proprement parler
succombé, puisque le retrait du recours fait suite à son transfert aux
autorités argoviennes (cf. CREP 11 juin 2012/296 et réf. cit.),
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs) (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]) et les frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de
388 fr. 80, seront dès lors laissés à la charge de l'Etat.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
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4 -
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que
l'indemnité allouée au défenseur d'office de I.,
par 388 fr. 80 fr. (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexandre Reil, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :