351 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE12.003023-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffière:MmeRouiller
Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n o PE12.003023-MRN instruite contre I.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour brigandage, vu l'ordonnance du 9 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 7 juillet 2012, vu le recours interjeté le 11 juin 2012 par le défenseur d'office du prénommé contre cette décision, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 19 juin 2012, vu le courrier du défenseur d'office de I.________ du 20 juin 2012, vu les pièces du dossier;
phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à son transfert aux autorités argoviennes (cf. CREP 11 juin 2012/296 et réf. cit.), que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs) (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront dès lors laissés à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
4 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de I., par 388 fr. 80 fr. (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Reil, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :