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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003019-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2015 par F.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2015 par
le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause
n° PE12.003019-NCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) [...], citoyen suisse né en 1980, a été grièvement blessé en
1994 lors d’un accident de la circulation en Slovénie. L’auteur de
l’infraction, de nationalité slovène, a été condamné le 22 mai 1996 en
Slovénie. Au mois de novembre 1996, une convention a été passée avec
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l’assurance RC de l’auteur de l’accident, qui s’est engagée à verser
environ 52‘500 fr. pour solde de tout compte.
[...] est au bénéfice d’une rente Al à 100 % depuis juillet 1998.
Une demande de révision du jugement pénal, formée par le prénommé et
sa mère, F., a été rejetée en novembre 2002. Les organes de
Strasbourg ont été saisis en vain et une nouvelle demande de révision
pénale a été déposée. Par jugement du 24 novembre 2005, un tribunal
slovène a rejeté les prétentions civiles élevées contre l’auteur de
l’accident et son assureur RC.
b) Le 30 juin 2008, F. et son fils ont déposé plainte
pour non- assistance à personne en détresse auprès du Ministère de la
justice slovène.
Parallèlement, par arrêt du 5 janvier 2010, le Tribunal fédéral a
confirmé l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois du 31 août 2009 déniant aux intéressés le droit à
l’assistance judiciaire gratuite au motif que la LAVI ne pouvait intervenir
dans la prise en charge des frais du procès mené en Slovénie. Par décision
du 30 mars 2009, le Bureau de l’assistance judiciaire a refusé d’accorder à
[...] le bénéfice de l’assistance judiciaire qu’il sollicitait, considérant qu’il
apparaissait clairement que les prétentions ou les moyens de défense du
requérant étaient mal fondés.
c) Par écritures des 25 octobre 2011, 10 novembre 2011, 12
janvier 2012 et 6 février 2012, F.________ et son fils ont requis des
autorités de poursuite pénale vaudoises « une révision de la procédure
pénale en Suisse » (sic).
Par ordonnance du 20 février 2012, le Procureur général
adjoint du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat.
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B.a) Par écriture du 29 juin 2015, F.________ s’est une nouvelle
fois plainte de la mauvaise administration de la justice slovène, invoquant
principalement une violation du droit d’être entendu commises par les
autorités slovènes.
b) Par ordonnance du 3 août 2015, le Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, a décidé de ne pas
entrer en matière (I) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la
charge de F.________ (II).
Le Procureur a considéré que le Ministère public du canton de
Vaud n’était pas habilité à poursuivre une éventuelle infraction perpétrée
à l’étranger, conformément au principe de la territorialité selon lequel la
compétence pour connaître d’une infraction ressortit à l’Etat sur le
territoire duquel cette dernière a été commise. Il s’est pour le surplus
référé aux considérants de sa précédente ordonnance de non-entrée en
matière du 20 février 2012. Il a ajouté que F.________ devait être astreinte
à supporter les frais de justice car elle aurait dû ou pu se rendre compte
que ses griefs renouvelés ne tombaient pas sous le coup du droit pénal
suisse et que, partant, sa dénonciation était téméraire.
C.Par acte du 13 août 2015, remis à la poste le 14 août 2015 et
complété par écriture du 4 septembre 2015, F.________ a recouru contre
cette ordonnance.
Par avis du 19 août 2015, la Cour de céans a imparti un délai
au 8 septembre 2015 à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). F.________ s’est acquittée de ce
montant en temps utile.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
2.2Par écritures des 25 octobre et 10 novembre 2011 ainsi que
des 12 janvier et 6 février 2012, F.________ a requis des autorités de
poursuite pénale vaudoises une révision des procédures menées en
Slovénie ensuite du grave accident de la circulation dont son fils avait été
victime dans ce pays en 1994, se plaignant notamment de discrimination
et de déni de justice de la part des autorités slovènes. Par ordonnance du
20 février 2012, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a, à bon
droit, décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la prénommée
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au motif que les conditions d’application de l’art. 7 al. 1 let. a à c CP
fondant la compétence du juge suisse pour connaître des infractions
commises à l’étranger lorsque l’auteur ne se trouvait pas en Suisse
n’étaient pas remplies. L’intéressée, qui n’a pas recouru contre cette
ordonnance, n’apporte, dans sa dénonciation du 29 juin 2015, aucun
élément nouveau qui justifierait une décision différente. Les motifs
invoqués sont d’ailleurs similaires à ceux soulevés dans ses précédentes
écritures. Au surplus, les allégations de la recourante, qui se plaint
d’« acharnement de la justice slovène et [de] tortures psychiques » (P. 17
et 19), ne reposent sur aucun élément de preuve concret.
C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas
entrer en matière sur la nouvelle plainte de F.________.
Pour le reste, c’est également à bon droit que le Procureur a
fait application de l’art. 420 let. a CPP et mis les frais de la procédure à la
charge de la plaignante. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420
let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter
une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par
négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à
l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit
l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance,
cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par
l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont
participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et
les références citées). En l’occurrence, la recourante a renouvelé ses
griefs alors qu’elle savait que ceux-ci ne tombaient pas sous le coup du
droit pénal suisse, comme cela lui avait été clairement indiqué par
ordonnance de non-entrée en matière du 20 février 2012. Il se justifiait
dès lors de mettre les frais de la procédure à sa charge.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre
de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge
(art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 août 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de F..
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis
à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme F.,
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :