351 TRIBUNAL CANTONAL 291 PE12.002873-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 14 février 2012 par R.________ contre W., Chef du [...], pour omission de prêter secours, vu l'ordonnance du 23 février 2012, par laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 3 mars 2012 par R. contre cette décision, vu le courrier du 16 avril 2012 du Président de la cour de céans, impartissant à R.________ un délai au 26 avril 2012 pour mettre en conformité son recours, vu le courrier du 26 avril 2012, prolongeant ce délai au 8 mai 2012, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que R.________ a déposé plainte le 14 février 2012 contre W.________ pour «lourd préjudice financier» suite à la suppression de sa rente AVS et d'une indemnité servie par la Confédération, qu'elle a toutefois clairement indiqué dans son recours qu'elle ne souhaitait pas engager la responsabilité pénale de W., mais uniquement obtenir un dédommagement de la part de l'Etat, que le 23 février 2012, le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière considérant que les griefs soulevés par R., qui relevaient principalement du droit des assurances sociales, ne pouvaient être rattachés, sur le plan pénal, qu'à l'infraction d'omission de prêter secours (cf. art. 128 CP), dont les conditions n'étaient manifestement pas réunies, qu'au surplus, le Procureur général a émis de forts doutes quant à la question de savoir si la plainte avait été adressée dans le délai légal (cf. art. 31 CP) et si la prescription n'avait pas été atteinte, que R.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent Code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans sa lettre du 3 mars 2012, R.________ a indiqué sa volonté de recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2012,
3 - que son recours ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, la cour de céans lui a imparti un délai échéant au 26 avril 2012 afin qu'elle le complète (P. 7), que par courrier du 24 avril 2012, la recourante a requis la prolongation de ce délai pour le motif que son conseil se trouvait dans l'impossibilité de la recevoir avant le 7 mai 2012 (P. 8), que la cour de céans lui a accordé cette prolongation au 8 mai 2012 (P. 9), qu'à l'expiration du délai prolongé, la recourante n'a pas complété son recours, qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R.________, -M. le Procureur général, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :