Late appeal against inadmissible objection to penalty order

CREP pe12-002676-806/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 déc. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ appealed a Lausanne police-court ruling that had declared her objection to a penalty order inadmissible. The Cantonal Criminal Appeals Chamber held that the appeal itself was manifestly late: the ruling had been served on 4 May 2013 and the 10-day appeal period expired on 14 May 2013, while the appeal was filed only in November 2015. The court also stated that, in any event, the objection to the penalty order had been untimely because the appellant failed to collect the registered mail and notification was deemed completed after the postal holding period. The appeal was declared inadmissible, the lower ruling was confirmed, and CHF 440 in costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 85 al. 4 let. a, art. 356 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP; tardive filing of an appeal against a ruling declaring an objection inadmissible. When a party knowingly exposed to criminal proceedings fails to collect a registered penal order within the postal holding period, notification is deemed completed at the end of that period. The 10-day opposition period then runs from deemed service. A subsequent appeal against a first-instance ruling on the validity of the objection is itself inadmissible if filed after expiry of the appeal period. Restitution of time requires a substantiated non-fault impediment. Costs follow the losing party under art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 806 PE12.002676-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2015 par D.________ contre le prononcé rendu le 26 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.002676- TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 6 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour injure à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., a révoqué le sursis octroyé le 22 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a ordonné l’exécution de la peine et a mis les frais de la procédure, par 750 fr., à la charge de la condamnée.

  • 2 - Par courrier daté du 10 avril 2013 et posté le 11 avril 2013, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 13).

L’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, la Procureure ayant maintenu son ordonnance pénale (P. 17).

B. Par prononcé du 26 avril 2013, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 6 février 2013 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Ce prononcé a été adressé sous pli recommandé le 1 er mai 2013 à D.________ et celle-ci l’a reçu le 4 mai 2013.

C.Par acte daté du 8 novembre 2015, déposé à la poste le 9 novembre 2015, D.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. E n d r o i t : 1. 1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par la prévenue contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées).

  • 3 - 1.2 Il ressort du dossier que le prononcé attaqué, daté du 26 avril 2013, a été adressé à D.________ par pli recommandé le 1 er mai 2013. La prénommée l’a reçu le 4 mai 2013 (P. 19). Le délai pour recourir selon l’art. 396 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 5 mai 2013, est ainsi arrivé à échéance le mardi 14 mai 2013. Daté du 8 novembre 2015, et posté le 9 novembre 2015, le recours s’avère manifestement tardif. Pour le surplus, la recourante n’a pas requis de restitution de délai en invoquant un empêchement non fautif. 2.Au demeurant, même si la recourante avait agi en temps utile, la Cour de céans n’aurait pu que confirmer l’appréciation de l’autorité de première instance pour les raisons suivantes. L’ordonnance pénale du 6 février 2013 a été envoyée sous pli recommandé à la recourante le même jour. Cette dernière n’a pas retiré le pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 14 février 2013 (P. 14) alors qu’elle savait qu’une procédure pénale était instruite à son encontre (P. 10) et qu’elle devait ainsi s’attendre à la remise d’un pli et faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle. Dans ces circonstances, la fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique et le prononcé est réputé notifié à l’échéance du délai postal de garde de 7 jours. Partant, le délai de 10 jours dès la notification de l’ordonnance pénale arrivait à échéance le 24 février 2013 au plus tard, ce délai étant reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 25 février 2013. D.________ a formé opposition le 11 avril 2013, soit tardivement.

3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé du 26 avril 2013 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D., -Mme Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

late appealoppositionpenalty orderdeemed servicepostal holding periodprocedural time limitcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the police-court ruling was filed within time

Solution extraite

The appeal was filed far out of time and had to be declared inadmissible.

Motifs extraits

The challenged ruling was served on 2013-05-04; the appeal period under Art. 396 para. 1 CPP expired on 2013-05-14. The appeal filed in November 2015 was therefore manifestly late, and no restitution request based on excusable impediment was made.

Question juridique clé

Whether the original objection to the penalty order had been timely

Solution extraite

Even on the merits, the objection was late because service of the penalty order was deemed completed by operation of law.

Motifs extraits

The appellant did not collect the registered mail containing the penalty order within the postal holding period, although she knew criminal proceedings were pending and had to expect service. Under Art. 85 para. 4 let. a CPP, notification was deemed to have occurred at the end of the seven-day holding period, so the objection lodged on 2013-04-11 was untimely.

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