351 TRIBUNAL CANTONAL 806 PE12.002676-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2015 par D.________ contre le prononcé rendu le 26 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.002676- TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 6 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour injure à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., a révoqué le sursis octroyé le 22 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a ordonné l’exécution de la peine et a mis les frais de la procédure, par 750 fr., à la charge de la condamnée.
L’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, la Procureure ayant maintenu son ordonnance pénale (P. 17).
B. Par prononcé du 26 avril 2013, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 6 février 2013 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Ce prononcé a été adressé sous pli recommandé le 1 er mai 2013 à D.________ et celle-ci l’a reçu le 4 mai 2013.
C.Par acte daté du 8 novembre 2015, déposé à la poste le 9 novembre 2015, D.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. E n d r o i t : 1. 1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par la prévenue contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
LTF). La greffière :