Criminal non-entry and legal aid for complainant

CREP pe12-002640-295/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale19 mars 2012Dismissed

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Résumé

G.________ appealed against a Lausanne public prosecutor’s non-entry order concerning complaints of coercion, abuse of authority, racial discrimination, and torture-convention violations against Pierre IMHOF, director of EVAM. The appeal chamber held that the alleged conduct—sending convocations to courses intended to facilitate the complainant’s stay in Switzerland—did not reveal any criminal offence, so the non-entry order was proper. It also refused free legal aid because legal assistance was not necessary for the complainant’s interests. The appeal was dismissed, the prosecutor’s order was confirmed, and costs of CHF 330 were charged to G.________.

Regest

Art. 310 al. 1 let. a CPP; art. 136 al. 2 let. c CPP; non-entry into matter and legal aid for the complainant. A non-entry order is justified where, from the complaint itself, the constitutive elements of any offence are manifestly absent. In assessing legal aid for the private complainant, the decisive question is whether the defence of his interests objectively requires professional assistance; if the complaint discloses no arguable criminal offence, that condition is not met. The appellate court reviews the prosecutor’s refusal and may confirm it where the alleged facts, even if assumed true, cannot subsume under the invoked offences (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 295 PE12.002640-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 mars 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 136 al. 2 let. c et 310 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.002640-BDR, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Pierre IMHOF sur plainte d'G., faisant état de contrainte, d'abus d'autorité, de discrimination raciale et de violation de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, vu l'ordonnance du 23 février 2012, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I), a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté le 9 mars 2012 par G. contre cette décision, concluant notamment à son annulation, à ce qu'il soit suivi

  • 2 - à la plainte et à ce qu'un conseil juridique gratuit soit désigné au recourant, vu les pièces du dossier; attendu le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7), il est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a); attendu en l'espèce que le recourant a déposé plainte le 13 février 2012 contre l'intimé Y.________ (P. 4/1) pour contrainte (art. 181 CP [Code pénal]; RS 311.0), abus d'autorité (art. 312 CP), discrimination raciale (art. 261 bis CP) et violation de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'il lui faisait grief de lui avoir fait adresser des convocations à divers cours dispensés aux fins de faciliter son séjour en Suisse; attendu que l'intimé a agi dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), que le recourant relève de l'autorité administrative en question en sa qualité de personne admise provisoirement, que l'on ne discerne pas en quoi les divers cours auxquels le recourant a été invité à participer par l'envoi de formulaires ad hoc procéderaient d'une quelconque infraction pénale, du fait de l'intimé ou de tout autre intervenant, que les éléments constitutifs d'aucune infraction ne sont ainsi à l'évidence réalisés,

  • 3 - que la défense des intérêts de la partie plaignante n’exige dès lors nullement la désignation d’un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Rejette la demande d'assistance judiciaire. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant G.. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central,

  • 4 - et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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