Art. 323 al. 1, 429 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° [...] instruite d'office par la Préfecture du
district de Morges contre X.________ pour infractions à la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions
(LATC; RSV 700.11) et à la loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges
et débits de boissons (LADB; RSV 935.31),
vu l'ordonnance pénale du 26 août 2011, par laquelle le préfet
a constaté que X.________ s'était rendu coupable des infractions précitées
(I), l'a condamné à une amende de 700 fr. (II), a dit qu'à défaut de
paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait
de sept jours (III) et a mis les frais de la procédure à la charge du
prénommé (IV),
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vu l'opposition formée par X.________ le 5 septembre 2011 à
l'encontre de cette ordonnance,
vu le procès-verbal de l'audience d'instruction du 17 octobre
2011,
vu le courrier de la Préfecture de Morges du 20 octobre 2011,
adressé à X., par lequel la préfète a indiqué qu'elle annulait
l'ordonnance du 26 août 2011 et rayait la cause du rôle,
vu la décision du 20 janvier 2012, par laquelle la préfète a
informé X. de la reprise de la procédure,
vu le recours interjeté le 6 février 2012 par X.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, du 29 février 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par ordonnance pénale du 26 août 2011, le
Préfet du district de Morges a constaté que X.________ s'était rendu
coupable d'infractions à la LATC et à la LADB (I), l'a condamné à une
amende de 700 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution serait de sept jours (III) et a mis les
frais de la procédure à la charge du prénommé (IV),
que l'intéressé a fait opposition à cette ordonnance par acte
du 5 septembre 2011,
qu'une audience d'instruction a eu lieu le 17 octobre 2011,
qu'il ressort du procès verbal d'audience que "les ordonnances
pénales ont été inversées" et que l'instruction serait poursuivie contre
deux autres personnes,
que, par courrier du 20 octobre 2011 adressé à X., la
préfète a confirmé "que le dossier cité en marge [était] annulé et rayé du
rôle des causes pendantes auprès de [son] Office",
que, par courrier de la Préfecture de Morges du 20 janvier
2012, X. a toutefois été informé de la reprise de la procédure à son
encontre, au sens de l'art. 323 CPP,
qu'à l'appui de cette décision, la préfète a invoqué le fait que
l'instruction subséquente à la décision du 20 octobre 2011 lui aurait
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permis de prendre connaissance d'une autorisation, datée du 15 mars
2010 et signée par le l'intéressé, "susceptible de relever une
responsabilité pénale de X.________",
que, par acte du 6 février 2012, le prénommé, par son conseil,
a recouru contre la décision de reprise de la procédure, concluant , avec
suite de frais et dépens, à son annulation,
qu'il fait valoir, d'une part, que le document incriminé figurait
déjà au dossier de la Préfecture de Morges, puisqu'il l'avait lui-même
déposé dans le cadre de la procédure d'opposition, et, d'autre part, que ce
document ne contient aucun élément susceptible de révéler sa
responsabilité pénale,
que, dans ses déterminations du 29 février 2012, le Ministère
public central conclut à l'admission du recours;
attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0) prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal
collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il
porte exclusivement sur des contraventions,
que, tel est le cas en l’espèce, la Chambre des recours pénale
– compétente au sens des art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RS 173.01]), – étant un tribunal collégial (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1] et le recours portant
exclusivement sur des contraventions,
qu'au vu de ce qui précède, un juge de la Chambre des recours
pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, les parties
peuvent recourir contre les décisions et actes de procédure des autorités
pénales compétentes en matière de contraventions,
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
qu'en l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable;
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attendu que selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public –
respectivement l'autorité administrative instituée en vue de la poursuite et
du jugement des contraventions (cf art. 357 al. 1 CPP) – ordonne la reprise
d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement
entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de
faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a)
et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b),
que les deux conditions de l'art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives
(Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 323 CPP, p. 1471),
que les faits et moyens de preuves doivent être considérés
comme nouveaux lorsque le juge n'en avait pas connaissance au moment
du jugement, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP, p. 1471),
que, si un élément n'a pas été instruit alors qu'il ressortait déjà
du dossier, il ne saurait être considéré comme un fait ou un moyen de
preuve nouveau (Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 21 ss ad art. 323 CPP,
p. 1615),
qu'en l'espèce, il apparaît que l'autorisation invoquée comme
élément nouveau par la Préfecture figurait déjà à son dossier le 20 octobre
2011, au moment où elle a rendu la décision rayant la cause du rôle,
qu'en effet, cette pièce avait été produite le 5 septembre 2011
par X.________ dans le cadre de la procédure d'opposition contre
l'ordonnance pénale du 26 août 2011,
qu'elle ne constitue dès lors pas un moyen de preuve ou un
fait nouveau qui justifierait la reprise de la procédure au sens de l'art. 323
CPP,
que l'une des conditions cumulatives de cette disposition
n'étant pas réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner la condition liée à la
responsabilité pénale du prévenu,
que, par conséquent, c'est à tort que par la Préfecture de
Morges a repris la procédure à l'encontre de X.________;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée,
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que la cause est rayée du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP),
qu'en outre, le prévenu qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours,
conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
qu'au vu du mémoire produit, rédigé par un avocat-stagiaire,
et de la complexité de la cause, l'indemnité allouée doit être arrêtée à 600
fr., plus la TVA par 48 fr., soit 648 francs.
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos:
I. Admet le recours.
II. Annule la décision attaquée.
III. Raye la cause du rôle.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Dit qu'une indemnité d'un montant de 648 fr. (six cent
quarante-huit francs) est allouée à X.________ pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
de procédure.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc-Etienne Favre, avocat (pour X.________),
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Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Préfète du district de Morges,
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M. [...],
-
[...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1