351 TRIBUNAL CANTONAL 57 PE12.002560-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Valentino
Art. 393 al. 2 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.002560-LCT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.M.________ pour instigation au vol, subsidiairement instigation à appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, séquestration et enlèvement, enlèvement de mineur et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, d'office et sur plainte de C.M., vu les doutes exprimés par le Procureur sur sa compétence ratione loci (P. 12/1, p. 1 in initio; P. 28; cf. ég. PV aud. 1, lignes 26 et 27), vu les lettres des 9, 26 juillet et 15 août 2012, par lesquels C.M., par son conseil, Me Philippe Liechti, a requis du Procureur qu'il "continue à instruire ce dossier", vu les demandes réitérées de la plaignante d'obtenir une décision motivée sujette à recours, telles que présentées en vain par
2 - courriers des 22 août, 3 et 10 septembre, 5 octobre et 27 novembre 2012 par le conseil de l'intéressée, vu le recours pour déni de justice formé par C.M., par acte de son conseil du 14 janvier 2013, tendant à ce que le Procureur en charge du dossier rende une décision sur sa compétence ratione loci et materiae, vu les pièces produites à l'appui de cette écriture, vu la requête désignation d'un conseil d'office contenue dans cette même écriture, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté auprès de l'autorité compétente pour déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) par la partie plaignante, le recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), est recevable, qu'un déni de justice est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP); attendu que le Procureur a rendu, en cours de procédure, soit le 25 janvier 2013, une ordonnance de classement en faveur d'A.M. aux motifs qu'"aucune infraction ne peut [lui] être reprochée sur territoire suisse ou vaudois", que le prononcé de l'ordonnance de classement rend donc sans objet le recours pour déni de justice, l'inactivité reprochée au Ministère public ayant pris fin, qu'ainsi, il se justifie de rayer la cause du rôle; attendu que dans son recours, C.M.________ a requis de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite, qu'il convient de faire droit à cette requête (art. 136 CPP), dès lors que la prévenue, qui est au bénéfice d'un revenu d'insertion (P. 47/2.1), est indigente et que son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, que, partant, C.M.________ doit être mise au bénéfice d'un conseil juridique gratuit, que cela vaut uniquement pour la procédure de recours,
3 - que l'indemnité d'office allouée à Me Liechti est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat, que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate que le recours est devenu sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Alloue une indemnité de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) au conseil d'office de C.M.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Liechti, avocat (pour C.M.), -M. Laurent Moreillon, avocat (pour A.M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :