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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002560-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeCattin
Art. 139 ch. 1, 183 ch. 1, 219 al. 1, 220 CP; 319, 393 al. 1 let. a
CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.C.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 25 janvier 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.002560-LCT.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Le 9 février 2012, A.C.________ a déposé plainte pénale à
l’encontre d’B.C.________ pour séquestration et enlèvement, enlèvement
de mineur et vol.
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2 -
En substance, la plaignante reproche à son époux B.C.________
d’avoir remis son passeport et sa carte d’identité, ainsi que ceux de son
fils C.C., au frère du prévenu lors de son départ pour l’Algérie en
avril 2009 et de lui avoir demandé de les garder en sa possession une fois
arrivé à Alger.
Elle expose également qu’à son arrivée à Alger, son époux lui
aurait indiqué qu’elle devait rester avec son fils au moins une année en
Algérie, alors que deux semaines de vacances étaient initialement
prévues. Le prévenu l’aurait alors séquestrée et soumise à la merci de ses
beaux-parents.
Elle soutient encore qu’elle n’a pu rentrer en Suisse qu’à la fin
du mois d’octobre 2011, contrainte de laisser en Algérie ses deux enfants
–D.C. est née le 16 février 2010 en Algérie –, en raison du fait
qu’elle ne possédait pas les documents de voyage de ceux-ci. Ceci l’aurait
ainsi privée de contacts personnels avec ses enfants.
b) Le 9 juillet 2012, A.C.________ a étendu sa plainte à
l’encontre d’B.C.________ pour violation du devoir d’assistance ou
d’éducation.
Elle indiquait que par la faute de son époux, ses deux enfants,
C.C.________ et D.C., étaient privés de tout contact avec elle et que
son fils aurait été contraint d’arrêter sa scolarisation en Suisse en raison
de leur départ non planifié en Algérie.
B.Par ordonnance du 25 janvier 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.C. pour instigation à vol, subsidiairement
instigation à appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement,
séquestration et enlèvement, enlèvement de mineur et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation (I), a dit que A.C.________ devait à B.C.________
la somme de 3'500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité (II) et a arrêté les
frais de procédure à 750 fr. et les a mis à la charge de A.C.________ (III).
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A l’appui de sa décision, le Procureur a exposé que l’infraction
de vol invoquée par le plaignante devait être d’emblée écartée, faute de
dessein d’enrichissement illégitime. Une éventuelle infraction
d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, respectivement
d’instigation à cette infraction, devait également être niée en l’absence du
dépôt d’une plainte – prescrite – et, le cas échéant, de for en Suisse. Enfin,
il constatait que les faits relatifs à la violence subie par A.C.________ en
Algérie ainsi que le vol des documents officiels avaient fait l’objet d’un
jugement algérien dans le cadre duquel B.C.________ avait été acquitté.
S’agissant de l’infraction de séquestration et d’enlèvement, le
Procureur a considéré que les faits, non établis en l’état, auraient eu lieu
exclusivement en Algérie. Ainsi, il n’existait pas de for en Suisse. Il en
allait de même de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou
d’éducation, puisque les potentiels lésés étaient les enfants, qui se
trouvaient en Algérie. Il n’y avait dès lors pas lieu d’examiner si les
éléments constitutifs de ces deux infractions étaient réalisés.
Quant à l’infraction d’enlèvement de mineur, le Procureur a
retenu que dans l’hypothèse où les enfants C.C.________ et D.C.________
étaient retenus en Algérie par leur père, respectivement sa famille, force
était de constater que le délit était commis sur sol algérien. Une
compétence helvétique pouvait toutefois résulter du lieu de résultat. L’état
de fait semblait démontrer que A.C.________ avait de son propre chef
quitté l’Algérie, alors qu’elle avait le choix de rester dans ce pays, dans la
mesure où elle n’avait pas de domicile propre en Suisse et n’était pas
titulaire d’un permis de séjour. Ainsi, il n’y avait aucun résultat sur
territoire suisse d’une éventuelle infraction d’enlèvement de mineur et par
conséquent aucun for en Suisse. Le Procureur a ajouté que quand bien
même le droit suisse serait applicable et les autorités de poursuites
pénales suisses compétentes, il paraissait douteux que les éléments
constitutifs d’enlèvement de mineur soient réunis. En effet, en sus des
éléments évoqués ci-dessus, l’instruction avait démontré qu’une des
raisons du départ de A.C.________ sans ses enfants était une décision
algérienne interdisant à C.C.________ et D.C.________ de quitter l’Algérie.
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A.C.________ étant venue par choix en Suisse, elle s’était privée seule de
contacts permanents avec ses enfants. En outre, la plaignante s’était
rendue régulièrement, soit une à deux fois par mois, en Algérie. Elle
n’avait ainsi pas été privée de tout contact avec ses enfants.
Par conséquent, aucune infraction ne pouvait être reprochée à
B.C.________ sur territoire suisse ou vaudois.
S’agissant des effets accessoires du classement et plus
particulièrement de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le Procureur a
accordé à B.C., au vu de la difficulté de l’affaire et de l’absence de
note d’honoraires justifiant le montant de 4'500 fr. réclamé, un montant
de 3'000 fr. au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 429 ch. 1 let. a CPP). Le Procureur n’a en
revanche pas alloué d’indemnité en réparation du dommage économique
subi par le plaignant, à défaut de pièces produites (art. 429 ch. 1 let. b
CPP). Quant à la réparation du tort moral subi, il a accordé à B.C.
une indemnité de 500 fr. (art. 429 ch. 1 let. c CPP). En application de l’art.
432 al. 2 CPP, le Procureur a mis à la charge de A.C.________ les
indemnités susmentionnées, à hauteur totale de 3'500 francs. Celle-ci,
agissant par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, aurait dû
s’apercevoir de l’incompétence des autorités de poursuites pénales
suisses pour connaître de ses plaintes, ainsi que de l’inexistence manifeste
d’éléments constitutifs d’infractions pour une partie des faits dénoncés.
Concernant l’infraction de séquestration et enlèvement – poursuivie
d’office –, le Procureur a considéré que le dépôt de la plainte était
téméraire.
C.a) Par acte du 8 février 2013 (P. 50/2), A.C.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance. Elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de
dépens :
« 1. Le présent recours est recevable en la forme.
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let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio
pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
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mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.A.C.________ invoque en premier lieu une constatation inexacte
des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP).
Les explications de la recourante sur ce point ne sont pas
déterminantes dans la mesure où, comme on le verra, les faits allégués
sont, dans tous les cas, soit hors de la compétence des autorités
judiciaires suisses, soit pas constitutifs d’une infraction (cf. infra consid. 4
ss). Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.a) La recourante fait ensuite grief au Procureur d’avoir violé le
droit (art. 393 al. 2 let. a CPP) et plus particulièrement d’avoir considéré
qu’il n’y avait pas séquestration et enlèvement. Elle soutient que ces
infractions seraient pleinement réalisées et qu’un for existerait en Suisse
en vertu des art. 3 et 8 CP.
b) Selon l’art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration
et enlèvement celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura
retenue prisonnière ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une
personne.
c) En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, les
faits allégués par la recourante se seraient déroulés exclusivement en
Algérie. Ainsi, les autorités judiciaires suisses ne sont pas compétentes.
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Quoi qu’il en soit, les éléments constitutifs de l’infraction de
séquestration et enlèvement ne sont de toute manière pas réunis. En
effet, la recourante aurait été privée de sa liberté dès son arrivée en
Algérie. Or, elle a admis lors de son audition devant le Procureur qu’elle
était en bons termes avec B.C.________ au moment de la conception de
leur fille D.C.________ en mai 2009 (PV aud. 1, p. 5). De plus, elle a pris
seule la décision d’aller vivre chez ses parents avec ses deux enfants en
septembre 2010 (PV aud. 1, p. 2). Enfin, il n’est fait aucune mention d’une
privation de liberté dans sa plainte déposée en Algérie à l’encontre
d’B.C.________ pour violence légère et vol de documents, faits pour
lesquels ce dernier a été acquitté.
Partant, ce moyen doit être rejeté.
5.a) A.C.________ reproche au Procureur de n’avoir pas retenu
l’infraction d’enlèvement de mineur. Elle soutient qu’au moment où elle a
déposé plainte, la justice algérienne lui avait attribué la garde de
C.C.________ et D.C.. Ainsi, en refusant de lui remettre ses enfants,
B.C. se serait rendu coupable d’enlèvement de mineur.
b) Selon l’art. 220 CP, se rend coupable d’enlèvement de
mineur celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la
personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle.
L'enlèvement suppose soit une soustraction du mineur à la
personne qui exerce l'autorité parentale, soit le refus de remettre l'enfant
à cette personne (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2010, nn. 32 ss et 36 ss ad art. 220 CP). L'auteur de l'infraction peut être
l'un des deux parents, s'il n'exerce pas ou pas seul l'autorité parentale (TF
6S.538/2000 du 14 décembre 2000 c. 1c/aa; ATF 95 IV 68; Corboz, op. cit.,
n. 30 ad art. 220 CP). L’enlèvement de mineur est un délit d’omission et
un délit continu. Le résultat se produit également là où l’auteur aurait dû
agir (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne
2011, n. 1.2 ad art. 220 CP).
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c) La recourante affirme que les autorités judiciaires vaudoises
seraient compétentes ratione loci au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 125 IV 14, JdT 2000 IV p. 29 ss). Or, les faits de
l’arrêt précité diffèrent sensiblement de la présente cause. Il s’agissait
d’un cas où un père égyptien avait emmené ses enfants en vacances dans
son pays d’origine et s’était refusé par la suite à les remettre à la mère,
qui était l’unique détentrice de l’autorité parentale et qui était légalement
domiciliée à Zurich. Dans le cas d’espèce, A.C.________ est partie avec son
enfant et est restée en Algérie durant plus de deux ans avant de rentrer
en Suisse, seule, alors qu’une décision judiciaire algérienne interdisait à
C.C.________ et D.C.________ de quitter le territoire (cf. PV aud. 1, p. 2). Tant
le lieu de commission que le lieu de résultat se situant en Algérie, la
compétence des autorités vaudoises doit être niée.
En outre, le Procureur a retenu à raison que les éléments
constitutifs de l’art. 220 CP n’étaient pas réunis. En effet, lorsque
A.C.________ et B.C.________ ont quitté la Suisse pour l’Algérie, ce dernier
était l’unique détenteur de l’autorité parentale sur l’enfant C.C..
Bien que le jugement de divorce prononcé par la Cour de [...], accordant la
garde de C.C. et D.C.________ à leur mère, soit entré en force en
novembre 2012, la recourante a volontairement décidé de rentrer seule en
Suisse considérant qu’elle avait un meilleur espoir d’y débloquer la
situation (cf. PV aud. 1, p. 2). Elle s’est ainsi privée d’un contact quotidien
avec ses deux enfants tout en sachant qu’une décision judiciaire leur
interdisait de quitter le territoire algérien. Enfin, C.C.________ et
D.C.________ se trouvent chez leurs grands-parents maternels où la
recourante peut les voir sans restriction.
Ainsi, ce moyen doit également être rejeté.
6.a) La recourante affirme ensuite que l’infraction de violation
du devoir d’assistance ou d’éducation serait réalisée. Elle soutient que son
fils C.C.________ se serait retrouvé forcé et contraint de fréquenter l’école
algérienne alors qu’il avait suivi sa scolarité en Suisse. Il aurait ainsi été
arraché, par la détermination d’B.C.________, à tout environnement social
et humain auquel il était viscéralement attaché.
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b) Selon l'art. 219 al. 1 CP, se rend coupable de violation du
devoir d’assistance ou d’éducation celui qui aura violé son devoir
d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en
danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à
ce devoir.
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (TF
6S.339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.1; ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125
IV 64 c. 1 p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que
l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-
à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le
développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur.
Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être
fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur
une situation de fait.
c) En l’occurrence, les enfants C.C.________ et D.C.________ se
trouvant en Algérie, la compétence des autorités judiciaires suisses doit
être niée. Quand bien même un for existerait en Suisse, les éléments
constitutifs de l’infraction de l’art. 219 CP ne seraient de toute évidence
pas réalisés. En effet, comme évoqué ci-dessus, les deux enfants se
trouvent actuellement chez les parents de la recourante où cette dernière
leur rend visite une à deux fois par mois (PV aud. 1, p. 5). C.C.________ a
également pu poursuivre sa scolarité. Ainsi, on ne voit pas comment une
mise en danger du développement physique ou psychique de C.C.________
et D.C.________ pourrait exister.
Partant, ce grief doit être rejeté.
7.a) La recourante reproche encore au Procureur d’avoir rejeté
l’accusation de vol de documents au motif qu’il n’y avait pas de dessein
d’enrichissement. Elle prétend qu’B.C.________ aurait fait toutes ces
démarches dans le seul but de divorcer en Algérie et ce, à moindre coût.
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b) Selon l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui,
pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se
l’approprier.
c) En l’espèce, il sied de constater que c’est à bon droit que le
Procureur a exclu l’infraction de vol, dans la mesure où il n’y avait aucun
dessein d’enrichissement illégitime. La prétendue volonté d’B.C.________
de divorcer en Algérie à moindre frais n’a pas été établie, surtout que c’est
la recourante elle-même qui a décidé de partir vivre chez ses parents et
par conséquent de quitter son époux. De plus, la non-restitution des
documents d’identité n’aurait pu intervenir qu’en Algérie, les autorités
judiciaires suisses étant de toute façon incompétentes. On relève au
demeurant qu’un jugement algérien a acquitté B.C.________ sur
l’accusation de vol des documents officiels de la recourante et de
C.C.________ (cf. PV aud. 1, p. 3).
Par conséquent, outre l’incompétence des autorités judiciaires
suisses, aucune infraction n’est réalisée dans le cas concret.
8.La recourante fait enfin grief au Procureur d’avoir alloué des
indemnités à B.C.. Elle conteste l’ampleur de celles-ci et le
principe même de l’octroi d’une indemnité pour tort moral.
En l’occurrence, la recourante n’explique pas – et on ne
discerne pas – en quoi l’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable des droits de procédure d’B.C. serait
excessive (art. 429 al. 1 let. a CPP), ni en quoi celui-ci n’aurait subi aucune
atteinte à la personnalité qui nécessiterait une réparation (art. 429 al. 1
let. c CPP). Enfin, il n’apparaît pas que le Ministère public aurait fait une
fausse application de l’art. 432 al. 2 CPP (cf. TF 6B_5/2013 du 19 février
2013 c. 2.5 et 2.6).
Partant, ce moyen doit également être rejeté.
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9.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Il sera néanmoins fait droit à la requête de A.C.________
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un
conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. En effet, au vu des
pièces produites (cf. P. 50/4), l’indigence de la recourante peut être
reconnue. Me Philippe Liechti sera donc désigné comme conseil juridique
gratuit de A.C.________ pour la procédure de recours et son indemnité fixée
à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais
imputables à l'assistance judiciaire gratuite, par 972 fr., seront par
principe mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
La recourante, partie plaignante, plaide au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite. Celle-ci comprend notamment l'exonération
des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Toutefois, en cas de
retour à meilleure fortune au cours ou à l’issue de la procédure pénale, la
partie plaignante peut être astreinte à payer tant les frais de procédure
liés à ses conclusions civiles selon l'art. 427 al. 1 CPP – respectivement les
frais de la procédure de recours selon l'art. 428 al. 1 CPP – que l’indemnité
de son conseil selon l'art. 135 al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu
du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn.
10 et 11 ad art. 138 CPP; CREP 24 janvier 2013/77 c. 6).
Il s'ensuit que le remboursement à l’Etat des frais et de
l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se
soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP).
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Enfin, l'intimé, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de
recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit
et de la complexité de la cause, le temps nécessaire aux opérations
déployées dans le cadre de la présente procédure peut être estimé à six
heures, dont cinq heures d’avocat-stagiaire. Lorsqu'il s'agit d'arrêter
l'indemnité allouée selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la Chambre de céans
applique un tarif horaire de 270 fr. pour l’avocat et de 165 fr. pour
l’avocat-stagiaire. Ce montant tient compte du fait que l’indemnité de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre
d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise
à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires
payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la
TVA (cf. Juge unique CREP, 22 mai 2012/269; CREP, 21 juin 2012/655;
CREP, 3 juillet 2012/483). Le montant de cette indemnité sera donc arrêté
à 1'095 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Me Philippe Liechti est désigné comme conseil juridique gratuit
de la recourante pour la présente procédure de recours et son
indemnité est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs),
TVA incluse.
IV. Une indemnité de 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) est
allouée à B.C.________ pour la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
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V. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la
recourante, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont
mis à la charge de cette dernière.
VI. Le remboursement à l'Etat des frais et de l'indemnité selon les
chiffres III et V ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de la recourante se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Liechti, avocat (pour A.C.),
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour B.C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1