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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002498-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Vu l'enquête n° PE12.002498-XCR, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre B., A.N. et
B.N.________ pour dommages à la propriété, sur plainte d'O.,
vu l'ordonnance du 7 mai 2012, par laquelle le Procureur a
classé la procédure pénale dirigée contre chacun des prévenus, pour
dommages à la propriété (I), a suspendu pour le surplus la procédure pour
une durée indéterminée (II) et a laissé les frais de la décision à la charge
de l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 29 mai 2012 par O. contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
l'entier de la cause étant renvoyé en son état au Ministère public pour
reprise immédiate de l'instruction dans le sens des considérants de l'arrêt
à intervenir,
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vu les déterminations du 17 juillet 2012 du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise, approuvée par le
Procureur général le 14 mai 2012, a été notifiée à la recourante, par son
conseil, le 16 mai suivant,
que le délai de recours a commencé à courir le jeudi 17 mai
2012, pour venir à échéance le samedi 26 mai 2012, terme reporté
d'office au mardi 29 mai 2012, premier jour ouvrable suivant la Pentecôte
(art. 90 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0]),
que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi,
le recours a été déposé ce même jour,
qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322
al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP),
qu'au surplus, la plaignante a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio
pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la
décision de classement (ATF 137 IV 219, spéc. c. 7.3; Roth, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP),
que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro
duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas
doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation
(ATF 137 IV 219 précité),
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qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour
fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque
solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement
fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP);
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte le 15
juillet 2011 contre B.N., A.N. et un tiers, désigné comme
étant l'ami de la fille du premier cité, soit B.________ (P. 4),
que la recourante exposait être la société exploitante de
l'établissement public de la gare de [...] (ibid.),
qu'elle faisait grief aux prévenus d'avoir fait partie d'une
"bande pour expédition punitive" ayant perpétré des dommages à la
propriété au préjudice de l'établissement le 22 avril 2011 aux alentours
d'une heure du matin (ibid.),
que deux vitres, une enseigne et une chaise auraient ainsi été
détériorées (P. 8), à hauteur d'un dommage de l'ordre de 3'000 fr. (P. 11),
que cette bande aurait été constituée par B.N.________ dans le
dessein de se venger du fait qu'il avait été invité à quitter les lieux à la
fermeture,
qu'elle ajoutait que P., "actionnaire (sic) de (la) société
et directeur du Pub" (recte : associé-gérant) avait été en même temps
agressé sur la terrasse par le fils du prénommé et l'ami de la fille de ce
même individu (P. 4),
que la victime a souffert d'une fracture des os du nez et a
saigné (P. 10),
qu'elle aurait présenté une incapacité de travail de quatre
jours (P. 4),
que la gendarmerie, appelée sur les lieux, a procédé à une
enquête et établi un rapport d'investigation le 24 janvier 2012 (P. 9),
que les trois prévenus ont nié les faits qui leur étaient
reprochés (P. 9; PV aud. 1, 2 et 3),
que B.N. a en particulier contesté avoir incité
quiconque à perpétrer des dommages à la propriété au préjudice de
l'établissement de la plaignante (P. 9; PV aud. 1, R. 8),
qu'entre vingt et trente personnes, qui n'ont pu être
identifiées, étaient présentes sur les lieux lors des faits (P. 9),
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que le Procureur a retenu que les soupçons portés à l'endroit
des prévenus B.N., A.N. et B.________ n'avaient pas été
confirmés,
qu'il a ajouté qu'au vu de ce qui précède, il subsistait un doute
irréductible au sujet de l'implication des prévenus dans la commission des
faits dénoncés;
attendu que la recourante fait valoir que le Procureur a omis
de confronter son associé-gérant et président I.________ et son associé-
gérant P.________ aux prévenus, qui pourraient être reconnus de visu,
qu'elle considère que l'instruction ne saurait être suspendue
avant cette mesure simple,
qu'elle demande la production des extraits de casier judiciaire
des prévenus, auxquels elle reproche d'avoir "coordonné leurs dépositions
pour se
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couvrir abusivement" (recours, ch. 1 et 7),
qu'elle requiert enfin l'audition de la fille de B.N., [...];
attendu que les faits incriminés sont constitutifs de voies de
fait ou de lésions corporelles simples, d'une part, et de dommages à la
propriété, d'autre part,
que les infractions contre l'intégrité corporelle et celles contre
le patrimoine ont fait l'objet d'instructions distinctes,
que seules ces dernières sont en cause dans la présente
procédure,
que le Procureur s'est fondé sur les conclusions du rapport de
police sans procéder ni faire procéder à de plus amples mesures
d'investigation,
que la police n'a entendu que les trois prévenus (PV aud. 1, 2
et 3),
que les versions des faits présentées par les intéressés
divergent sur un point essentiel,
qu'en effet, B.N. et son fils, A.N., prétendent
avoir été séparés au cours de la soirée avant de s'être rejoints brièvement
devant l'établissement après un appel téléphonique du fils (PV aud. 1 et
2),
qu'ils soutiennent que seul ce dernier était sur les lieux au
moment de l'altercation (PV aud. 1, R. 9; PV aud. 2, R. 8),
que A.N. a admis avoir giflé P.________ (PV aud. 2, R. 5
in initio),
qu'B., ami de [...], fille de B.N., a pour sa part
indiqué avoir vu les deux autres prévenus se disputer avec les tenanciers
de l'établissement et A.N.________ asséner une gifle à l'un d'eux, puis, la
querelle terminée, s'en aller chacun de leur côté (PV aud. 3, R. 5),
que c'est donc à tort que la recourante soutient que les
prévenus ont fait acte de collusion pour présenter une version des faits
identique,
qu'il n'en reste cependant pas moins que l'instruction de la
cause est lacunaire,
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qu'en effet, il reste encore à entendre I.________ et P.,
ainsi que le témoin [...], mentionné dans les documents de l'enquête (PV
aud. 2, R. 5), et la fille du prévenu B.N., [...],
qu'en outre, les prévenus B.N.________ et A.N.________ devront
être réentendus notamment quant aux divergences opposant leurs
dépositions recueillies par la police à celle d'B.,
qu'une confrontation au sens de l'art. 146 CPP de I. et
de P.________ avec les prévenus doit également être ordonnée,
que les conditions posées par l'art. 319 al. 1 let. a CPP
n'apparaissent dès lors pas réalisées à ce stade de la procédure,
que, par identité de motifs, c'est à tort que le Procureur a
suspendu la cause en se référant à l'art. 314 al. 1 let. a CPP;
attendu que le recours doit en conséquence être admis et la
décision attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP),
que le dossier est renvoyé au Procureur de l’arrondissement
de La Côte pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants du présent arrêt (art. 397 al. 3 CPP),
que, vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que, s'agissant des dépens requis par la recourante, qui sont
requis, il appartiendra le cas échéant à la partie de demander une
indemnité à l'autorité pénale compétente (art. 433 al. 1 et 2 CPP;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Dit que le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Albert J. Graf, avocat (pour O.),
-M. B.N.,
-M. A.N.,
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1