351
TRIBUNAL CANTONAL
301
PE12.002360-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 251, 303 CP; 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte datée du 30 janvier 2012 et déposée le 7 février
2012 par A.D.________ contre T.________ pour faux dans les titres et
dénonciation calomnieuse,
vu l'ordonnance du 8 mars 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et
laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (dossier
n° PE12.002360-MRN),
vu l'opposition interjetée le 20 mars 2012 devant le Ministère
public par A.D.________ contre cette décision,
vu les déterminations du 17 avril 2012 de la Procureure,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le conseil de A.D.________ a déposé une
opposition auprès du Ministère public contre l'ordonnance de non-entrée
en matière rendue le 8 mars 2012,
qu'il a demandé, qu'au cas où l'opposition ne serait pas
recevable, son écriture soit transmise à la Chambre des recours pénale en
tant que recours en vue d'obtenir l'annulation de l'ordonnance rendue par
le Ministère public,
qu'à titre liminaire, il y a donc lieu d'examiner la question de la
voie de droit applicable;
que le législateur a prévu la voie de l'opposition (art. 354 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
les ordonnances pénales (art. 352 et 353 CPP) mais non contre les
ordonnances de non-entrée en matière, qui doivent être attaquées par la
voie du recours régie par les art. 393 ss CPP (cf. art. 310 al. 2 et 322 al. 2
CPP),
que la jurisprudence de la cour de céans citée par le conseil du
recourant n'apporte aucun élément supplémentaire,
que dès lors, c'est à juste titre que, sans autre décision,
l'opposition du conseil du recourant a été transmise à la cour de céans
comme valant recours;
attendu que l'ordonnance du 8 mars 2012 a été transmise au
Procureur général pour approbation le même jour,
qu'elle a été approuvée le 13 mars 2012 et envoyée pour
notification aux parties le 15 mars 2012,
que le conseil du recourant affirme ne l'avoir reçue que le 19
mars 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède et faute de
preuve contraire de l'autorité,
que déposé le 20 mars 2012, le recours l'a été dans le délai
légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et
art. 396 al. 1 CPP),
que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
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attendu que le 28 octobre 2011, un contrôle a été effectué par
les inspecteurs du marché du travail de la branche construction sur le
chantier d'un immeuble en réhabilitation au [...] à [...],
que lors de ce contrôle, les inspecteurs ont constaté la
présence de trois employés,
que parmi ces employés, deux se sont déclarés être employés
de R.________ SA, société dont T.________ est l'administrateur président,
que l'employé restant n'a pas pu être formellement identifié
mais s'est légitimé aux inspecteurs sous le nom de A.D.,
qu'il a déclaré être l'associé gérant de S. Sàrl dont la
faillite avait été prononcée le 8 septembre 2011 et que suite à cette faillite
il travaillait comme employé de R.________ SA,
qu'interpellé par téléphone à ce sujet par les inspecteurs du
marché du travail, T.________ a exprimé des doutes quant au fait qu'il
s'agissait bien de A.D.,
que les trois employés ont alors été conduits au poste de
police pour être auditionnés,
qu'une fois au poste, l'employé qui s'était légitimé sous le nom
de A.D. a reconnu être en réalité le frère de ce dernier, soit
B.D.,
qu'il a expliqué qu'il travaillait depuis le 7 octobre 2011 dans
l'entreprise de son frère A.D. à raison de sept heures de travail
pour un salaire de 24 fr. de l'heure (P. 7/5, p. 3),
que T.________ a confirmé aux inspecteurs du marché du travail
qu'B.D.________ travaillait pour S.________ Sàrl à laquelle R.________ SA
sous-traitait oralement certains travaux,
qu'afin de prouver ses dires, il a produit deux quittances
faisant état de deux versements de la part de R.________ SA en faveur de
A.D.________ pour des montants de respectivement 19'000 et 12'000 fr.,
que par acte daté du 30 janvier 2012 et déposé à la poste le 7
février 2012, A.D.________ a déposé plainte contre T.________ pour
dénonciation calomnieuse et faux dans les titres,
qu'il reproche à T.________ d'avoir menti aux inspecteurs du
marché du travail en leur indiquant qu'B.D.________ travaillait pour
S.________ Sàrl alors qu'il travaillerait pour R.________ SA,
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qu'il se plaint également du fait que T.________ aurait
partiellement falsifié les quittances produites,
que s'agissant de la première quittance de 19'000 fr., il
n'aurait reçu qu'un acompte de 5'000 fr. sur ce montant et s'agissant de la
deuxième quittance de 12'000 fr., il n'aurait jamais touché cette somme ni
même signé la quittance,
que le 8 mars 2012, la Procureure a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière,
qu'elle a considéré que l'infraction de dénonciation
calomnieuse ne pouvait être retenue à l'encontre de T., puisqu'il
n'avait pas menti aux inspecteurs du marché du travail sur la situation
professionnelle d'B.D., ce dernier ayant admis qu'il oeuvrait pour
son frère,
que dans ces conditions, faute de mensonge, l'infraction de
faux dans les titres, qui, selon A.D.________ aurait été commise pour
justifier la prétendue fausse dénonciation de T.________ sur la situation
professionnelle d'B.D., ne serait pas réalisée,
qu'elle en déduit ainsi que les quittances litigieuses ne sont ni
des faux ni des documents falsifiés,
que A.D. conteste cette décision,
qu'il reproche à la Procureure de ne pas avoir contrôlé si
B.D.________ avait signé les déclarations qu'on lui prête et de n'avoir pas
avoir procédé à son audition ni à l'audition d'B.D.________ et de T.________;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
que se rend coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303
CP), celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un
délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre
elle une poursuite pénale,
qu'hormis les éléments objectifs de l'infraction, à savoir la
dénonciation et l'accusation d'une personne innocente, il faut que l'auteur
agisse avec l'intention ainsi que le dessein de faire ouvrir une poursuite
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5 -
pénale contre une personne qu'il sait innocente (cf.
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., 2007, n. 1.2 ad art.
303 CP),
qu'en l'espèce, la motivation de l'ordonnance pénale de la
Procureure relative à la dénonciation calomnieuse repose principalement
sur les déclarations faites par B.D.________ lors de son audition le 28
octobre 2011 par la police dans le cadre de l'instruction ouverte à son
encontre (dossier n°AM11.021351-AMLN) pour infraction à la loi fédérale
sur les étrangers (P. 7/5),
que ces déclarations ressortent également du rapport établi
par les autorités administratives en charge de la surveillance des chantiers
de la construction dans le canton de Vaud (P. 4/2),
qu'il ressort de ces deux documents qu'après avoir essayé de
se faire passer pour A.D., B.D. a finalement admis
travailler pour le prénommé depuis le 7 octobre 2011,
que les déclarations d'B.D.________ corroborent donc les dires
de T.,
qu'en outre, comme le relève la Procureure, on ne saurait
conclure que T. connaissait l'innocence de A.D.________ puisque
B.D.________ lui-même le mettait en cause pour l'avoir employé sans
autorisation,
qu'ainsi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de
dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis,
qu'au surplus, sur le plan subjectif, T.________ ne peut avoir eu
l'intention de faire ouvrir une procédure pénale contre A.D.,
puisqu'il n'a pas dénoncé celui-ci mais qu'il s'est limité à répondre aux
questions des autorités suite à un contrôle concernant sa société
R. SA,
qu'au vu de ces éléments, l'infraction de dénonciation
calomnieuse ne peut être retenue à l'encontre de T., tant les
éléments objectifs que subjectifs de cette infraction faisant défaut,
que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée
sur ce point;
attendu qu'il s'agit encore d'examiner si l'infraction de faux
dans les titres peut être retenue à l'encontre de T.,
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que se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art.
251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un
titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage
d’un tel titre,
que l'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui
consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre,
mais aussi le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait
inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne
correspond pas à la réalité (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 9.2),
que l'existence d'un faux intellectuel ne doit être retenue que
si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente
des garanties objectives de la vérité de son contenu (ibidem),
que la limite entre le mensonge écrit (non punissable) et le
faux intellectuel doit être fixée de cas en cas, en fonction des
circonstances concrètes de l'espèce (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n.
1.9 ad art. 251 CP),
que l'infraction de faux dans les titres est intentionnelle, mais
le dol éventuel suffit,
qu'en outre, bien que l'art. 251 CP ne le dise qu'au sujet de
l'usage de faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de
l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui (TF
6B_706/2009 du 10 mars 2010 c. 3.1),
que cette disposition exige de surcroît un dessein spécial, soit
celui de nuire ou celui d'obtenir un avantage illicite,
qu'en l'espèce, dans sa plainte, A.D.________ admet avoir reçu
l'acompte de 5'000 fr. mais non l'entier de la somme mentionnée sur la
quittance n° 42 établie au nom de R.________ SA pour A.D., à savoir
19'000 fr., et présume qu'il a signé cette quittance,
qu'en relation avec la seconde quittance n° 39 établie au nom
des mêmes parties, A.D. conteste formellement, d'une part, avoir
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7 -
reçu la somme de 12'000 fr. indiquée sur ce document et, d'autre part,
avoir signé cette deuxième quittance,
qu'il y a donc lieu d'examiner les quittances n
os
42 et 39,
reproduites en copie dans le rapport des inspecteurs du marché du travail
de la branche construction (cf. P 4/2, p. 10),
qu'étant donné que les originaux de ces quittances ne figurent
pas au dossier, il est difficile en l'état de constater s'il y a eu une
falsification de ces documents ou si la signature de A.D.________ a été
imitée comme le prétend celui-ci,
qu'on ne saurait donc, à ce stade, exclure la commission d'un
faux sur la base des éléments au dossier, en particulier du seul fait que
T.________ n'a pas commis de dénonciation calomnieuse,
qu'en conséquence, l'ordonnance de non-entrée en matière
apparaît injustifiée s'agissant de l'infraction de faux dans les titres,
qu'il appartiendra notamment à la Procureure d'ouvrir une
enquête et d'entendre A.D.________ sur la question de savoir quels
éléments mentionnés sur les quittances (la signature, le montant, la date,
etc.) constitueraient des faux selon lui et, ensuite, d'entendre T.________
sur ces griefs,
qu'il appartiendra également à la Procureure d'examiner si ces
quittances peuvent constituer des faux intellectuels au sens de la
jurisprudence précitée,
qu'en effet, à ce stade, on ne saurait exclure que ces
quittances soient propres à servir de moyen de preuve, ne serait-ce que
sur le plan fiscal;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle ouvre une instruction ensuite
de la plainte déposée le 7 février 2012 par A.D.________ et procède aux
mesures d'instruction susmentionnées,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Confirme l'ordonnance s'agissant de l'infraction de
dénonciation calomnieuse.
III. Annule celle-ci pour le surplus.
IV. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle ouvre une
instruction ensuite de la plainte déposée le 7 février 2012 par
A.D..
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour A.D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1