351
TRIBUNAL CANTONAL
266
PE12.002325-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 mai 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE12.002325-NKS instruite par le Procureur
d'arrondissement de l'Est vaudois et dirigée contre X., pour voies
de fait et injure,
vu le mandat d'expertise ordonné par le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 21 mars 2013,
vu les courriers des conseils de X. des 28 mars 2013 et
29 avril 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu que, le 28 mars 2013, le conseil de X.________ a
adressé un courrier à la Chambre des recours pénale "pour valoir recours"
contre la décision du Procureur d'arrondissement de l'Est vaudois
ordonnant un mandat d'expertise à l'encontre de X.________ (P. 37),
- 2 -
que par décision du 3 avril 2013, un nouveau conseil d'office a
été désigné à X.,
que, par courrier du 29 avril 2013 du juge présidant de la
Chambre des recours pénale, celui-ci a été invité à se déterminer sur le
maintien du recours et, le cas échéant, à en compléter la motivation,
que, par courrier du 29 avril 2013 (P. 41), le nouveau conseil
d'office de X. a déclaré que son client retirait le recours interjeté le
28 mars 2013,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge présidant :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour X.________),
- 3 -
-Mme Laure Chappaz, avocate (pour [...])
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :