351 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE12.002238-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeBonnard
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2013 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause n°PE12.002238-OJO dirigée contre F.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile. Elle considère : En fait: A.a) Le 6 février 2012, K.________ a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile contre son voisin F.________, au motif que ce dernier se serait, dans le courant de l'année
2 - 2011, introduit dans sa propriété et aurait saccagé, probablement au moyen d'une tronçonneuse, trois arbres, soit un frêne et ses deux conjoints, causant ainsi à tout le moins la mort du frêne. b) Une audience de conciliation s'est tenue le 3 avril 2012 et deux témoins ont été entendus en cours d'enquête (cf. PV audition 1 à 3). B.a) Le 14 juin 2012, le Procureur d'arrondissement itinérant a adressé aux parties un avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) dans lequel il indiquait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et fixait aux parties un délai au 3 juillet 2012 pour présenter leurs réquisitions de preuves. Par courrier du 2 juillet 2011, F.________ a formulé ses observations. Il a déclaré qu'il ne se s'opposait pas à ce qu'une ordonnance de classement soit rendue, mais a relevé qu'un non-lieu serait, selon lui, plus approprié. Il a au surplus attiré l'attention du Ministère public sur la probable commission par K.________ des infractions de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur. Dans le délai prolongé imparti à cet effet, K.________ a, par correspondance du 18 juillet 2012, produit deux pièces et requis une inspection locale, ainsi que l'audition de B.________ et G.. Pour le surplus, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une ordonnance de condamnation admettant ses conclusions civiles à hauteur de 13'297 fr. 65 soit rendue, alternativement à ce que le prévenu soit renvoyé en jugement. b) Par ordonnance de classement du 8 janvier 2013 et notifiée par pli simple du 9 janvier 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F. pour dommages à la propriété et violation de domicile (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
3 - A l’appui de cette décision, le Procureur a refusé d'ordonner une inspection locale, considérant que cette dernière était sans pertinence, dès lors que plusieurs photos des lieux et des entailles faites sur le tronc du frêne avaient été produites et versées au dossier. Il a également relevé que la disposition des maisons et des frênes en question, ainsi que les dimensions des entailles, n'étaient pas contestées et étaient conformes à ce qui figurait au dossier. S'agissant des témoignages, le magistrat a relevé qu'il ne voyait pas en quoi ceux-ci permettraient d'avaliser une version des faits plutôt qu'une autre. Dans sa motivation, le Procureur a considéré que l'instruction n'avait pas permis de déterminer le moment exact et l'auteur des entailles pratiquées à la base du tronc de l'arbre. Il a en outre relevé qu'aucun élément probant, en sus du passé tumultueux entre les deux parties, ne permettait de désigner F.________ comme l'auteur des faits reprochés, ce d'autant plus que ce dernier n'était pas le seul voisin qui ait été dérangé par les arbres litigieux. Il a conclu en définitive qu'aucun soupçon justifiant le renvoi de F.________ en jugement n'avait été établi. C.Par acte du 21 janvier 2013, remis à la Poste le même jour, K., représenté par l'avocat Bernard de Chedid, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Procureur d'arrondissement itinérant afin qu'il rende un acte d'accusation renvoyant F. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour dommages à la propriété et violation de domicile, subsidiairement pour qu’il procède à un complément d'instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit: 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours
4 - devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
5 - probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées). b) En l'espèce, K.________ soutient que tous les indices convergeraient vers le prévenu F.. Ce dernier, pour sa part, conteste toute implication dans les faits qui lui sont reprochés. Une séance de confrontation (PV audition 1) et l’audition de deux témoins (PV audition 2 et 3) n'ont pas permis de confondre l'auteur du prétendu saccage. Au vu de cette absence de résultat, le Procureur d'arrondissement itinérant a rendu une ordonnance de classement, en considérant qu'aucun soupçon suffisant ne justifiait le renvoi du prévenu en jugement. Dans son recours, K. se contente d'opposer à ce point de vue sa propre version, selon laquelle le prévenu serait l'auteur des faits "avec une probabilité confinant à la certitude". Il existerait selon lui un faisceau d'indices constituant des charges suffisantes pour renvoyer le prévenu devant l'autorité de jugement. Le recourant réitère les mesures d'instruction qu'il avaient déjà prises dans le délai de prochaine clôture. Or, le procureur a expliqué à satisfaction dans sa décision pourquoi l'inspection locale était sans
6 - pertinence et en quoi les dépositions des deux témoins requis, le paysagiste B.________ et le bûcheron G., seraient inutiles compte tenu des contradictions en présence. On ne peut en l'occurrence que donner raison au Procureur. En effet, au vu des preuves administrées à ce stade, il n'apparaît pas qu'une condamnation du prévenu, en cas de renvoi en jugement, paraisse plus vraisemblable qu'un acquittement (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.4.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; CREP, 30 août 2012/612). Au contraire, aucune des mesures d'instruction pertinentes susceptibles d'établir l'existence de soupçons suffisants ne justifie la mise en accusation de l'intéressé (CREP, 3 juillet 2012/483). Au surplus, même dans l'hypothèse où le dépérissement du frêne serait la conséquence d'un acte de malveillance, les litiges préexistants ne suffisent pas à étayer l'accusation contre F.. D'une part, les précédents actes paraissent remonter à 1994. D'autre part, le prévenu a depuis lors obtenu par la voie civile l'écimage du frêne sur la base de la convention passée entre les parties. Il paraît dès lors inconcevable qu'il ait fait acte de justice personnelle, dès lors qu'il savait pouvoir obtenir gain de cause par une action civile. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement du 8 février 2012 est confirmée.
7 - III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bernard de Chedid, avocat (pour K.), -F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :