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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002192-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.002192-ARS/SDE instruite d'office par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ et
B.________ pour tentative de vol en bande et par métier et vol en bande et
par métier,
vu l'appréhension des prénommés en date du 6 février 2012,
vu la demande de détention provisoire adressée le 8 février
2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 9 février 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ (I),
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 6 mai 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (III),
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vu le recours interjeté le 10 février 2012 par L.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]),
que la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
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qu’en l’espèce, le recourant est prévenu de vol en bande et
par métier,
qu'il a été interpellé en flagrant délit de cambriolage dans un
appartement situé à Lausanne, en compagnie de B.,
qu'il a reconnu avoir commis une trentaine de tentatives de
cambriolages et, à cet effet, d'avoir pénétré à trois reprises dans des
locaux (PV aud. 3, l. 51 et l. 139 à 141),
qu'il a admis s'être associé à B. dans le but de
commettre un maximum de cambriolages (PV aud. 4, l. 80),
que compte tenu des déclarations du prévenu et de l'ensemble
du dossier, il existe contre L.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en
raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant estime que compte tenu de la
présence en Suisse de son épouse, malade du cancer, de leur fils, âgé de
huit ans et scolarisé, ainsi que de sa société, soit de sa seule source de
revenus, le risque de fuite est hautement improbable,
que toutefois, il ressort des déclarations de L.________ que la
stabilité de son couple est toute relative,
qu'en effet, quand bien même il a précisé passer plus de
temps avec son épouse depuis le mois de septembre 2011, date à laquelle
cette dernière a appris sa maladie, il a indiqué vivre en tant que couple
séparé (PV aud. 2, p. 6, R11),
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4 -
qu'il a d'ailleurs admis avoir une maîtresse (PV aud. 3, p. 2, l.
87),
que sur la plan professionnel, il a déclaré être indépendant,
tout en précisant qu'à l'heure actuelle, sa société ne lui rapportait pas
grand-chose (PV aud. 2, p. 7, R12),
que pour le surplus, il y a lieu de relever que le recourant est
un ressortissant canadien au bénéfice d'un permis B,
qu'avant d'arriver en Suisse en 2007, il a vécu en Roumanie
jusqu'en 1997, puis au Canada, où il dit avoir exercé le métier d'avocat
(PV aud. 3, p. 1, l. 23 à 24),
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la
seule attache du recourant avec la Suisse est son fils de huit ans, avec
lequel il ne vivait toutefois que partiellement,
qu'ainsi, compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe
un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en
quittant la Suisse et en retournant soit au Canada, soit en Roumanie,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux actes d'instruction (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que la décision entreprise se fonde également sur un
risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'occurrence, lors de son interpellation, le recourant était
en possession d'une liste de personnes hospitalisées,
qu'il s'est avéré que deux de ces personnes avaient été
cambriolées,
-
5 -
que le recourant prétend qu'il s'agit d'un hasard,
que ce point doit être vérifié, tout comme la question des
relations du recourant avec son comparse,
que si le recourant était libéré, il lui serait facile et loisible de
s'entendre avec B.________ ou avec toute autre personne impliquée au
sujet de ladite liste,
que par conséquent, le risque de collusion persiste;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, le recourant est détenu depuis le 6 février
2012, soit depuis neuf jours,
qu'il a été mis en cause pour avoir participé à une trentaine de
cambriolages,
que si les faits sont avérés, le recourant encourt une peine
bien supérieure à celle de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour,
que, par conséquent, le principe de la proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
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que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de L..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
L., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Nicole Diserens, avocate (pour L.________),
-Ministère public central;
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7 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1