351 TRIBUNAL CANTONAL 352 PE12.002192-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Meylan Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a et c, art. 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.002192-ARS/PHK instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre V.________ pour vol, vol qualifié, tentative de vol et de vol qualifié, vu l'ordonnance rendue le 9 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire de V.________ en raison des risques de fuite et de collusion présentés par l'intéressé, vu l'ordonnance du 19 mars 2012, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud du 23 mars 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 8 mars 2012 par V.________,
2 - vu l'ordonnance du 30 avril 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 août 2012, au motif que le risque de fuite est encore présent, vu la demande de libération de la détention provisoire présentée le 7 juin 2012 par V., vu le préavis défavorable transmis par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte le 14 juin 2012, vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V., vu le recours interjeté le 2 juillet 2012 par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,
3 - que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, V.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour vol et vol qualifié, tentative de vol et de vol qualifié, pour avoir procédé à une trentaine de cambriolages, respectivement de tentatives de cambriolage en compagnie d'un compatriote H., entre l'été 2011 et le 6 février 2012, jour de son interpellation, que s'il minimise la gravité des faits qui lui sont reprochés, V. ne les conteste toutefois pas, exprimant son profond regret pour ses actes, qu'au vu de ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de V.; attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, V. conteste qu'un risque de fuite existe, qu'à l'appui de cette affirmation, il explique avoir la possibilité de loger en Suisse à une adresse qui sera communiquée aux autorités et qu'il n'a nullement l'intention de se soustraire à l'autorité judiciaire suisse compte tenu de la peine déjà exécutée, la peine complémentaire qu'il risquerait d'encourir en cas de fuite étant – selon lui – suffisamment dissuasive au regard de la peine à laquelle il risque d'être condamné,
4 - que le recourant est toutefois ressortissant roumain, qu'il n'a cessé de voyager dans plusieurs pays d'Europe et qu'il n'a aucune attache avec la Suisse, qu'au vu de la peine à laquelle il est susceptible d'être condamné, il est à craindre – nonobstant ses déclarations d'intention – qu'en cas de libération de la détention provisoire, il se soustraie à la procédure pénale en cours en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité, qu'à cet égard, ni le dépôt de ses documents d'identité, ni l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne constitueraient des mesures suffisantes pour pallier le risque de fuite; attendu que l'ordonnance litigieuse se fonde sur un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, V.________ conteste ce risque et affirme vouloir retourner en Roumanie pour y travailler et vivre du produit de son métier de graphiste, que le recourant a déjà été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie le 7 février 2002 par les
5 - autorités roumaines et qu'il fait l'objet d'une condamnation pour vol prononcée en date du 14 avril 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, que malgré ces condamnations, il n'a pas renoncé à commettre de nombreuses autres infractions contre le patrimoine par la suite, qu'il n'est au bénéfice d'aucune autorisation de travail en Suisse et qu'il n'est venu dans notre pays que dans l'intention de commettre des délits, qu'au vu de ce qui précède le risque de récidive est sérieux et concret; attendu, pour le surplus, qu'il y a lieu d'examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant affirme qu'on ne peut retenir à son encontre l'aggravante de la bande, qu'à l'appui de cette affirmation, il indique que certaines infractions commises avec son comparse H., l'ont été de manière totalement désorganisée, les deux acolytes agissant "au feeling", que, selon lui, le fait d'entrer dans des appartements dont les habitants étaient hospitalisés ne démontrait pas une absence particulière de scrupule susceptible d'aggraver la peine mais avait pour seul objectif de limiter les risques de confrontation, que le recourant a été appréhendé le 6 février 2012, qu'il lui est reproché d'avoir visité, entre l'été 2011 et le jour de son interpellation, une trentaine d'immeubles dans la région lausannoise dans l'intention d'y commettre des vols en compagnie de son comparse H., que certaines victimes étaient sélectionnées sur la base d'une liste de personnes hospitalisées que H.________ s'était procurée,
6 - que le recourant a lui-même admis être venu en Suisse rejoindre son comparse dans l'unique but de commettre ensemble des vols (PV aud. 2, R 7, R 17), qu'ainsi, et nonobstant ses affirmations, il y a dès lors suffisamment d'indices à l'encontre du recourant pour envisager l'aggravante de la bande, qu'au vu de ses antécédents, de l'ampleur et de la durée de son activité criminelle, le recourant est susceptible d'être condamné à une peine privative de liberté d'une durée sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie depuis le 6 février 2012, ceci quand bien même le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction de vol ne se serait pas produit dans un certains nombre de cas, ce qui peut conduire à une atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP), qu'ainsi le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, cela d'autant plus que le dépôt du rapport de police devrait prochainement intervenir (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V., par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour V.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :