351
TRIBUNAL CANTONAL
275
PE12.002192-ARS/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 mai 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffier :M. Ritter
Art. 135 al. 1 et al. 3 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 février 2013
par l'avocate C.________ contre le jugement rendu le 19 février 2013 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité
due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu H.________ dans la
cause n° PE12.002192-ARS/TDE dirigée contre ce dernier et contre
F.________.
Elle considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.Par jugement du 19 février 2013, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que H.________
s'était rendu coupable de vol en bande, de tentative de vol en bande, de
dommages à la propriété et de violation de domicile (IV), l'a condamné à
une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 380 jours de
détention avant jugement (V), a révoqué le sursis accordé le 14 avril 2010
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte et ordonné
l'exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. (VI), a mis
les frais de justice, par 16'479 fr., à sa charge et a dit que ces frais
comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me C.,
par 9'720 fr., cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la
situation financière du condamné le permettra (XIII).
B.Le 24 février 2013, l'avocate C. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en
concluant, avec dépens, implicitement à la réforme du chiffre XIII de son
dispositif en ce sens que le montant de son indemnité de défenseur
d'office soit arrêté à 15'949 fr. 80.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
-
3 -
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de H.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
La valeur litigieuse en l'espèce, de 6'229 fr. 80, étant
supérieure à 5'000 fr., le recours relève donc de la compétence de la cour,
et non de celle du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP, a contrario).
2.a) La recourante reproche au tribunal de première instance de
s'être écarté sans justes motifs de la liste d'opérations qu'elle lui avait
-
4 -
adressée. Elle se prévaut ainsi d'une durée d'activité totale de 88 heures
et 61 centièmes. Cela étant, elle n'en précise pas moins que, parmi les
opérations effectuées, certaines doivent être considérées comme
"incontournables" en ce sens qu'une défense efficace exigerait qu'elles
soient accomplies (recours, p. 3 in initio). Ces opérations nécessaires
représenteraient un "total incompressible de 64 heures" (recours, p. 3, 5
e
paragraphe), ce à hauteur de 16 heures pour la rédaction des actes de
procédure, de 27 heures de vacations diverses et de 21 heures pour 14
visites en détention (recours, p. 3, 4
e
paragraphe).
b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
-
5 -
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ et
ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
c) La liste d'opérations, établie le 19 février 2013 et transmise
au Tribunal correctionnel, ne précise pas la durée de chacune des
opérations qu'elle mentionne, pas plus qu'elle n'énonce séparément celles
qui ont été accomplies par la stagiaire de l'étude de l'avocate d'office. Les
premiers juges se sont fondés sur les opérations indiquées, tout en
précisant, quant au nombre d'heures à rémunérer, que les opérations
(réputées utiles) du défenseur du prévenu H.________ n'avaient pas
dépassé celles du mandataire du coprévenu F.________ et n'avaient pas
nécessité des démarches plus importantes. Partant, les honoraires des
deux mandataires devaient, toujours de l'avis du Tribunal correctionnel,
être fixés sur des bases identiques (jugement, p. 22, c. 6).
d)Il convient en premier lieu d’examiner la facturation des
actes de procédure. Ce poste ne comporte guère d'autres actes qu'une
détermination de l'avocate (P. 52), une lettre assez longue et étayée de la
stagiaire (P. 69) et deux recours d'ampleur limitée adressée à la cour de
céans (p. 54 et 85), ces deux dernières écritures ayant déjà fait l'objet
d'une indemnisation par la cour de céans. Il y a donc lieu de retenir une
durée d'activité de cinq heures à ce titre, au lieu des 16 heures
demandées sans guère de motivation.
e) En deuxième lieu, il sied d’analyser la facturation des visites
de la recourante au prévenu H.________ à la prison du Bois-Mermet.
-
6 -
La liste produite n'énonce pas le détail de ces visites; en
particulier, on ignore si ces prestations ont, en tout ou partie, été fournies
par la stagiaire. Quoi qu'il en soit, la complexité du dossier était limitée à
une série de cambriolages, consommés ou tentés, imputée dans la même
mesure à chacun des deux prévenus, étant admis qu'aucun des auteurs
n'avait jamais agi sans l'autre. La nature de l'affaire ne nécessitait pas de
conférer une heure avec le client, qui plus est à chaque reprise. C'est bien
plutôt une durée raisonnable d'une demi-heure qui doit être retenue pour
chacune des 14 visites, à hauteur d'un total de 10 heures, durée des
trajets comprise, au lieu des 21 heures requises.
f) Enfin, il y a lieu d’examiner la taxation des diverses
vacations, effectuées par la recourante auprès du Ministère public, du
Tribunal des mesures de contrainte et du Tribunal correctionnel. Les
vacations relatives aux deux premières autorités totalisent huit auditions
alors que celles concernant la troisième autorité sont limitées à l'audience
du 18 février 2013 (de 9 h 10 à 15 h 10, avec suspension de 11 h 43 à 14
h 10), d'une part, et à la lecture du jugement le lendemain 19 février (de
16 h 17 à 16 h 38), d'autre part.
Il y a lieu de retenir une durée totale de 20 heures à ce titre
plutôt que les 27 heures dont la rémunération est demandée.
g) Le total des trois postes ci-dessus équivaut ainsi à 35
heures d'activité. Quant à l'étude générale et la gestion du dossier, y
compris les diverses écritures de faible ampleur, il convient de retenir une
durée supplémentaire de cinq heures à ce titre.
La durée utile de 40 heures ci-dessus représente 7'200 fr. sur
la base d'une rétribution horaire de 180 fr., alors même qu'il est établi que
certaines opérations ont été accomplies par la stagiaire. En allouant en
faveur de la recourante une indemnité de 9'720 fr. pour toutes choses, le
tribunal correctionnel a donc généreusement apprécié la complexité et la
difficulté de l'affaire.
-
7 -
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, voire
téméraire, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision fixant à 9'720 fr. l'indemnité due à Me C.________
en sa qualité de défenseur d'office de H.________ est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de la recourante
C..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme C., avocate,
-Ministère public central,
-
8 -
et communiqué à :
-Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :