351 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE12.002192-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 mai 2012 par A.J.________ contre l'ordonnance du 2 mai 2012 rendu par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.002192-ARS/CPB. Elle considère: EN FAIT: A.a) A.J., ressortissant de Roumanie né en 1964, a été appréhendé le 6 février 2012 à 21h30 en compagnie de son compatriote Z.. Le 7 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
2 - Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre Z.________ et A.J.________ pour tentative de vol et tentative de vol qualifié, vol et vol qualifié, pour avoir, entre l’été 2011 et le 6 février 2012, procédé à une trentaine de cambriolages, respectivement de tentatives de cambriolage. b) En effet, Z.________ et A.J.________ ont été interpellés en flagrant délit de cambriolage dans un appartement sis avenue Victor-Ruffy 16B à Lausanne. Lors de leur appréhension dans l’appartement incriminé, les deux hommes étaient en possession du butin, constitué notamment de bijoux. A.J.________ était en outre porteur d’une paire de gants en latex, d’une pince, d’un outil pour arracher les clous, d’une rallonge à cliquet pour écrous et de deux lampes de poche notamment. Dans sa voiture découverte à proximité ont par ailleurs été trouvés plusieurs effets de provenance douteuse, tels que trois téléphones portables, un briquet de marque Dupont et un appareil GPS. La perquisition effectuée dans l’un des lieux de résidence de A.J.________ a enfin permis la découverte supplémentaire de divers objets de provenance douteuse tels que des boîtes contenant des services, une pochette contenant des pièces commémoratives, une montre gousset, une médaille argentée ou encore des pendentifs, mais aussi d’autres gants en latex et des outils tels un cric hydraulique, des tournevis, un marteau, ainsi que des pinces à long bec. Quant à Z., il était également porteur de gants en latex et d’un tournevis notamment. La locataire de l’appartement, T., était hospitalisée au moment des faits. Or, A.J.________ a été trouvé en possession d’une liste des personnes hospitalisées à l’époque. Il est en outre apparu qu’hormis T., au moins deux autres personnes figurant sur cette liste avaient récemment été victimes de cambriolage ou de tentative de cambriolage. L’une d’elles a été identifiée en la personne de Q.. Entendu à diverses reprises entre le 7 février et le 9 mars 2012, A.J.________ a en substance reconnu avoir tenté de pénétrer dans une trentaine d’immeubles de la région lausannoise en compagnie de
3 - Z.________ dans l’intention d’y perpétrer des vols, entre l’été 2011 et le jour de leur appréhension. A ce stade des investigations, il a admis avoir réussi à pénétrer dans quatre habitations de la région de Lausanne, Vevey et Nyon et y avoir dérobé des objets dans au moins deux d’entre elles. Il a en outre reconnu s’être procuré une liste des personnes hospitalisées dans le courant du moins de janvier 2012 dans les locaux de l’hôpital [...] où travaille son épouse, dans l’intention de s’attaquer aux personnes concernées dans la mesure où il avait ainsi l’assurance qu’elles n’étaient pas chez elles. Il a également reconnu avoir profité de l’occasion de sa présence dans les locaux de l’hôpital [...] pour dérober la clef de Q.________ ainsi que sa fiche administrative, puis avoir procédé au cambriolage de son appartement sis avenue des Bergières 4 à Lausanne en compagnie de Z., emportant à cette occasion des services, des bijoux, des parfums, des montres et des pièces commémoratives. Z. a pour sa part confirmé, dans les grandes lignes, les déclarations de A.J., réduisant toutefois à une quinzaine le nombre de cas avortés faute d’être parvenu à ouvrir la porte de l’immeuble. S’agissant plus spécifiquement de l’appartement de Q., il a reconnu avoir emporté deux gros sacs de sport remplis d’objets, essentiellement des bijoux, des parfums et des montres, dans l’intention de les revendre. Il a par ailleurs précisé avoir effectué plusieurs repérages avant de commettre le méfait. Z.________ a formellement mis en cause son acolyte pour avoir entièrement planifié l’ensemble des cambriolages commis en sa compagnie, A.J.________ l’ayant d’ailleurs invité à venir de Roumanie dans ce seul but. Les investigations de police touchent à leur terme. Le 23 avril 2012, A.J.________ a été conduit sur les lieux de plusieurs cas de cambriolage ou de tentative de cambriolage auxquels il est soupçonné d’avoir participé afin d’achever de circonscrire son activité délictueuse, puis a été formellement entendu sur les résultats (PV aud. 10). Le Ministère public indique que le rapport de synthèse de la police sera prochainement déposé et qu’à réception de ce rapport, les
4 - deux prévenus seront réentendus par le procureur dans le cadre d’une audition récapitulative avant leur renvoi devant l’autorité de jugement. c) Par ordonnance du 9 février 2012, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.J.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mai 2012, en raison des risques de fuite et de collusion. B. a) Le 20 avril 2012, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire de A.J.________ pour une durée de trois mois. Cette demande était motivée par l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi décrit: "Malgré sa présence en Suisse depuis plusieurs années, A.J.________ n’est au bénéfice que d’un permis de séjour de type B. Sa seule réelle attache en Suisse est un fils de 8 ans. Il ne vit toutefois que partiellement avec lui, le prévenu n’ayant pas de vie familiale stable, partageant son existence entre sa femme et sa maîtresse. Aussi faut-il considérer qu’au vu de la sévérité de la peine à laquelle il s’expose, il y a tout lieu de craindre que le prévenu ne tente de se soustraire à la procédure en quittant la Suisse et en retournant au Canada où il a vécu plusieurs années, voire en Roumanie. Au vu du risque de fuite exposé, A.J.________ ne saurait être relaxé avant son renvoi en jugement." Dans ses déterminations (art. 227 al. 3 CPP) du 27 avril 2012, A.J., par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de prolongation ainsi qu’à la libération immédiate du prévenu, le cas échéant assortie des garanties et des mesures de contrôle que le Tribunal des mesures de contrainte jugerait nécessaires. b) Par ordonnance du 2 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.J. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 août 2012 (lI), et a dit que les frais de cette décision par 150 fr. suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré en substance qu’il pouvait adhérer aux motifs de la demande, qui étaient complets et convaincants, le risque de fuite
5 - demeurant concret et aucun élément nouveau ne venant contredire ou modifier l’ordonnance de mise en détention provisoire du 9 février 2012. C. Par acte du 14 mai 2012, remis à la Poste le même jour, A.J.________, par son défenseur d’office, l’avocate Nicole Diserens, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, le cas échéant assortie des garanties et des mesures de contrôle que l’autorité de recours jugerait opportunes. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de procéder à l’audition de [...] à titre de mesure d’instruction complémentaire. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s'est référé à l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et à sa demande de prolongation de la détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas déterminé. EN DROIT:
7 - réside depuis 2007. Il est au bénéfice d'un permis B. A l'audience du 9 février 2012 devant le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant s'est dit prêt à collaborer et à rester à disposition de la justice. Il a en outre précisé que son passeport canadien était périmé et que la Suisse était sa maison. A.J.________ est marié depuis plus de vingt ans à B.J.________ avec laquelle il a eu un fils âgé de 8 ans. Il vit séparé de son épouse avec qui il entretient de bonnes relations (PV aud. 2, R. 11). Le couple a choisi de ne pas divorcer même si A.J.________ entretient une relation extraconjugale avec L.. En raison de la santé de son épouse, qui est gravement malade – elle souffre d'un cancer de la peau qui s'est généralisé et qui touche plusieurs organes –,A.J. est plus présent à ses côtés et la soutient. B.J.________ se fait soigner en Suisse et n'a aucune intention de quitter ce pays pour des raisons de santé. En outre, elle ne veut pas déraciner leur fils (PV aud. 5 et 9). A.J.________ et B.J.________ se partagent la garde de leur fils selon les horaires de travail de chacun. Le recourant voit son fils tous les jours et s'en occupe le matin, à midi et l'après-midi après l'école, le soir et la nuit, selon les horaires d'infirmière de son épouse. Le recourant est très présent pour son fils. Alors qu'il habite avec sa maîtresse, il est resté dormir plusieurs fois chez son épouse pour rester au près de son fils lorsque celle-ci n'était pas bien. Le recourant a exprimé devant le Tribunal des mesures de contrainte son inquiétude pour son fils et pour son épouse. L.________ et A.J.________ se sont rencontrés au Canada. Celle-ci l'a suivi "par amour" en Suisse quand il est venu s'y installer avec son épouse. B.J.________ et L.________ ont été entendues depuis la reddition de la première décision rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 février 2012. A leurs dires, elles entretiendraient une relation d'entraide et de respect. Elles iraient régulièrement manger ensemble même depuis l'incarcération de A.J.. Les fils de B.J. et L.________ seraient
8 - très attachés l'un à l'autre et se considèreraient comme des frères (PV aud. 6). Au vu de ces éléments, notamment de la santé fragile de son épouse qui compte sur lui, de son fils qui est scolarisé en Suisse ainsi que du fait que sa maîtresse et son fils sont également intégrés en Suisse, il y a lieu d'admettre que le risque de fuite n'est pas réalisé. Le recourant n'ayant d'ailleurs aucun intérêt à prendre la fuite alors qu'au vu des faits qui lui sont reprochés et de l'absence d'antécédents, il peut espérer une peine assortie du sursis. Au demeurant, A.J.________ ayant quitté la Roumanie en 1997, les liens avec ce pays sont ténus. Aucune autre condition de mise en détention provisoire n'étant réalisée, il convient d'annuler l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mise en liberté immédiate du recourant. Le recours étant admis, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'ordonnance viole le droit d'être entendu et si des mesures d'enquêtes complémentaires doivent être entreprises.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est annulée. III. La libération immédiate de A.J.________ est ordonnée. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.J.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitane-six francs), TVA incluse. V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante-huit francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.J., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicole Diserens, avocate (pour A.J.) (et par fax), -Ministère public central (et par fax), et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), -Prison de la Croisée (et par fax), par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :