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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002192-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 mai 2012 par A.J.________ contre
l'ordonnance du 2 mai 2012 rendu par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE12.002192-ARS/CPB.
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) A.J., ressortissant de Roumanie né en 1964, a été
appréhendé le 6 février 2012 à 21h30 en compagnie de son compatriote
Z.. Le 7 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
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Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre Z.________ et A.J.________ pour tentative de vol et tentative de vol
qualifié, vol et vol qualifié, pour avoir, entre l’été 2011 et le 6 février 2012,
procédé à une trentaine de cambriolages, respectivement de tentatives de
cambriolage.
b) En effet, Z.________ et A.J.________ ont été interpellés en
flagrant délit de cambriolage dans un appartement sis avenue Victor-Ruffy
16B à Lausanne. Lors de leur appréhension dans l’appartement incriminé,
les deux hommes étaient en possession du butin, constitué notamment de
bijoux. A.J.________ était en outre porteur d’une paire de gants en latex,
d’une pince, d’un outil pour arracher les clous, d’une rallonge à cliquet
pour écrous et de deux lampes de poche notamment. Dans sa voiture
découverte à proximité ont par ailleurs été trouvés plusieurs effets de
provenance douteuse, tels que trois téléphones portables, un briquet de
marque Dupont et un appareil GPS. La perquisition effectuée dans l’un des
lieux de résidence de A.J.________ a enfin permis la découverte
supplémentaire de divers objets de provenance douteuse tels que des
boîtes contenant des services, une pochette contenant des pièces
commémoratives, une montre gousset, une médaille argentée ou encore
des pendentifs, mais aussi d’autres gants en latex et des outils tels un cric
hydraulique, des tournevis, un marteau, ainsi que des pinces à long bec.
Quant à Z., il était également porteur de gants en latex et d’un
tournevis notamment.
La locataire de l’appartement, T., était hospitalisée au
moment des faits. Or, A.J.________ a été trouvé en possession d’une liste
des personnes hospitalisées à l’époque. Il est en outre apparu qu’hormis
T., au moins deux autres personnes figurant sur cette liste avaient
récemment été victimes de cambriolage ou de tentative de cambriolage.
L’une d’elles a été identifiée en la personne de Q..
Entendu à diverses reprises entre le 7 février et le 9 mars
2012, A.J.________ a en substance reconnu avoir tenté de pénétrer dans
une trentaine d’immeubles de la région lausannoise en compagnie de
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Z.________ dans l’intention d’y perpétrer des vols, entre l’été 2011 et le
jour de leur appréhension. A ce stade des investigations, il a admis avoir
réussi à pénétrer dans quatre habitations de la région de Lausanne, Vevey
et Nyon et y avoir dérobé des objets dans au moins deux d’entre elles. Il a
en outre reconnu s’être procuré une liste des personnes hospitalisées dans
le courant du moins de janvier 2012 dans les locaux de l’hôpital [...] où
travaille son épouse, dans l’intention de s’attaquer aux personnes
concernées dans la mesure où il avait ainsi l’assurance qu’elles n’étaient
pas chez elles. Il a également reconnu avoir profité de l’occasion de sa
présence dans les locaux de l’hôpital [...] pour dérober la clef de Q.________
ainsi que sa fiche administrative, puis avoir procédé au cambriolage de
son appartement sis avenue des Bergières 4 à Lausanne en compagnie de
Z., emportant à cette occasion des services, des bijoux, des
parfums, des montres et des pièces commémoratives.
Z. a pour sa part confirmé, dans les grandes lignes, les
déclarations de A.J., réduisant toutefois à une quinzaine le nombre
de cas avortés faute d’être parvenu à ouvrir la porte de l’immeuble.
S’agissant plus spécifiquement de l’appartement de Q., il a
reconnu avoir emporté deux gros sacs de sport remplis d’objets,
essentiellement des bijoux, des parfums et des montres, dans l’intention
de les revendre. Il a par ailleurs précisé avoir effectué plusieurs repérages
avant de commettre le méfait. Z.________ a formellement mis en cause son
acolyte pour avoir entièrement planifié l’ensemble des cambriolages
commis en sa compagnie, A.J.________ l’ayant d’ailleurs invité à venir de
Roumanie dans ce seul but.
Les investigations de police touchent à leur terme. Le 23 avril
2012, A.J.________ a été conduit sur les lieux de plusieurs cas de
cambriolage ou de tentative de cambriolage auxquels il est soupçonné
d’avoir participé afin d’achever de circonscrire son activité délictueuse,
puis a été formellement entendu sur les résultats (PV aud. 10).
Le Ministère public indique que le rapport de synthèse de la
police sera prochainement déposé et qu’à réception de ce rapport, les
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deux prévenus seront réentendus par le procureur dans le cadre d’une
audition récapitulative avant leur renvoi devant l’autorité de jugement.
c) Par ordonnance du 9 février 2012, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 15 février 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.J.________ pour une
durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mai 2012, en raison des
risques de fuite et de collusion.
B. a) Le 20 avril 2012, le Ministère public a déposé une demande
de prolongation de la détention provisoire de A.J.________ pour une durée
de trois mois. Cette demande était motivée par l’existence d’un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi décrit:
"Malgré sa présence en Suisse depuis plusieurs années, A.J.________
n’est au bénéfice que d’un permis de séjour de type B. Sa seule réelle attache en
Suisse est un fils de 8 ans. Il ne vit toutefois que partiellement avec lui, le
prévenu n’ayant pas de vie familiale stable, partageant son existence entre sa
femme et sa maîtresse. Aussi faut-il considérer qu’au vu de la sévérité de la
peine à laquelle il s’expose, il y a tout lieu de craindre que le prévenu ne tente de
se soustraire à la procédure en quittant la Suisse et en retournant au Canada où
il a vécu plusieurs années, voire en Roumanie. Au vu du risque de fuite exposé,
A.J.________ ne saurait être relaxé avant son renvoi en jugement."
Dans ses déterminations (art. 227 al. 3 CPP) du 27 avril 2012,
A.J., par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de
prolongation ainsi qu’à la libération immédiate du prévenu, le cas échéant
assortie des garanties et des mesures de contrôle que le Tribunal des
mesures de contrainte jugerait nécessaires.
b) Par ordonnance du 2 mai 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
A.J. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 6 août 2012 (lI), et a dit que les frais de cette
décision par 150 fr. suivaient le sort de la cause (III).
Il a considéré en substance qu’il pouvait adhérer aux motifs de
la demande, qui étaient complets et convaincants, le risque de fuite
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demeurant concret et aucun élément nouveau ne venant contredire ou
modifier l’ordonnance de mise en détention provisoire du 9 février 2012.
C. Par acte du 14 mai 2012, remis à la Poste le même jour,
A.J.________, par son défenseur d’office, l’avocate Nicole Diserens, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette
ordonnance en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, le cas
échéant assortie des garanties et des mesures de contrôle que l’autorité
de recours jugerait opportunes. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu’ordre
soit donné au Ministère public de procéder à l’audition de [...] à titre de
mesure d’instruction complémentaire.
Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s'est référé
à l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et à sa demande de
prolongation de la détention provisoire.
Le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas déterminé.
EN DROIT:
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réside depuis 2007. Il est au bénéfice d'un permis B. A l'audience du 9
février 2012 devant le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant
s'est dit prêt à collaborer et à rester à disposition de la justice. Il a en
outre précisé que son passeport canadien était périmé et que la Suisse
était sa maison.
A.J.________ est marié depuis plus de vingt ans à B.J.________
avec laquelle il a eu un fils âgé de 8 ans. Il vit séparé de son épouse avec
qui il entretient de bonnes relations (PV aud. 2, R. 11). Le couple a choisi
de ne pas divorcer même si A.J.________ entretient une relation
extraconjugale avec L.. En raison de la santé de son épouse, qui
est gravement malade – elle souffre d'un cancer de la peau qui s'est
généralisé et qui touche plusieurs organes –,A.J. est plus présent à
ses côtés et la soutient. B.J.________ se fait soigner en Suisse et n'a aucune
intention de quitter ce pays pour des raisons de santé. En outre, elle ne
veut pas déraciner leur fils (PV aud. 5 et 9).
A.J.________ et B.J.________ se partagent la garde de leur fils
selon les horaires de travail de chacun. Le recourant voit son fils tous les
jours et s'en occupe le matin, à midi et l'après-midi après l'école, le soir et
la nuit, selon les horaires d'infirmière de son épouse. Le recourant est très
présent pour son fils. Alors qu'il habite avec sa maîtresse, il est resté
dormir plusieurs fois chez son épouse pour rester au près de son fils
lorsque celle-ci n'était pas bien. Le recourant a exprimé devant le Tribunal
des mesures de contrainte son inquiétude pour son fils et pour son
épouse.
L.________ et A.J.________ se sont rencontrés au Canada. Celle-ci
l'a suivi "par amour" en Suisse quand il est venu s'y installer avec son
épouse. B.J.________ et L.________ ont été entendues depuis la reddition de
la première décision rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 9
février 2012. A leurs dires, elles entretiendraient une relation d'entraide et
de respect. Elles iraient régulièrement manger ensemble même depuis
l'incarcération de A.J.. Les fils de B.J. et L.________ seraient
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très attachés l'un à l'autre et se considèreraient comme des frères
(PV aud. 6).
Au vu de ces éléments, notamment de la santé fragile de son
épouse qui compte sur lui, de son fils qui est scolarisé en Suisse ainsi que
du fait que sa maîtresse et son fils sont également intégrés en Suisse, il y
a lieu d'admettre que le risque de fuite n'est pas réalisé. Le recourant
n'ayant d'ailleurs aucun intérêt à prendre la fuite alors qu'au vu des faits
qui lui sont reprochés et de l'absence d'antécédents, il peut espérer une
peine assortie du sursis. Au demeurant, A.J.________ ayant quitté la
Roumanie en 1997, les liens avec ce pays sont ténus. Aucune autre
condition de mise en détention provisoire n'étant réalisée, il convient
d'annuler l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mise en liberté
immédiate du recourant.
Le recours étant admis, il n'est pas nécessaire d'examiner si
l'ordonnance viole le droit d'être entendu et si des mesures d'enquêtes
complémentaires doivent être entreprises.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée.
III. La libération immédiate de A.J.________ est ordonnée.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.J.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitane-six francs), TVA incluse.
V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante-huit francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.J.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicole Diserens, avocate (pour A.J.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Prison de la Croisée (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1