351 TRIBUNAL CANTONAL 549 PE12.002173-//JLA L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 mai 2012
Juge : Mme E P A R D Greffier :M. Ritter
Art. 90 al. 2, 354 al. 1, 356 al. 4 CPP Vu les enquêtes n° NYO/01/11/0003882/asz et n° NYO/01/11/ 0003899/asz, instruites d'office par la Préfecture du district de Nyon contre L.________ et P.________ pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP [Code pénal; RS 311.0]), vu l'ordonnance pénale du 23 décembre 2011, approuvée par le Ministère public central le 2 février 2012, par laquelle le Préfet a constaté qu'L.________ s'était rendue coupable d'infraction à l'art. 292 CP (I), l'a condamnée à une amende de 150 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à la charge d'L.________ (IV), vu l'ordonnance de teneur identique rendue le même jour à l'encontre d'P.________ à raison des mêmes faits, vu les oppositions interjetées conjointement contre ces ordonnances par L.________ et par P.________ par acte du 25 janvier 2012
2 - reçu le surlendemain, l'enveloppe l'ayant contenu ne portant aucun sceau postal, vu le jugement rendu le 11 avril 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, statuant sans frais, a pris acte du défaut des opposants et a dit que les oppositions formées par les intéressés le 25 janvier 2012 devaient être considérées comme retirées, vu l'avis du Greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 13 avril 2012, vu l'annonce d'appel déposée contre le jugement précité le 23 avril 2012 conjointement par L.________ et P.________, vu la lettre du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 1 er mai 2012, impartissant aux opposants un délai au 11 mai suivant pour déposer un acte de recours conforme aux exigences légales, vu le mémoire des recourants daté du 11 mai 2012 posté le lendemain selon le sceau apposé sur l'enveloppe d'envoi, expressément dirigé contre les ordonnances pénales du 23 décembre 2011, vu le courriel adressé par les recourants au Greffier du Tribunal cantonal le 11 mai 2012 à 23 h 18, vu les pièces du dossier; attendu que l'irrecevabilité de l'opposition, respectivement d'une demande de nouveau jugement par suite de relief, par le Tribunal de police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en l’espèce – et susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP), que la voie de droit erronée indiquée par le Greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte ne saurait porter préjudice aux recourants, l'art. 3 al. 2 let. a CPP protégeant la bonne foi du justiciable, que la voie de droit permettant de contester le jugement ici attaqué est en effet celle du recours, et non de l'appel, que la cause relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 CPP et 13 al. 2
3 - LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), puisqu'il s'agit d'une contestation portant sur une contravention; attendu que, selon l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, que, d'après l'art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse, qu'un délai au 11 mai 2012 a été imparti aux recourants pour déposer un acte de recours conforme aux exigences légales, que l'acte en question a été posté sous enveloppe portant le sceau postal du 12 mai 2012, que les parties affirment cependant avoir déposé le pli à 23 h la veille encore, à la poste de [...], que la preuve du jour du dépôt d'un pli peut être apportée par d'autres moyens que le sceau postal, qu'un acte déposé dans une boîte postale après la dernière collecte du courrier ne peut en effet porter qu'un sceau d'une date postérieure, soit celle du premier jour utile suivant, que le dépôt dans une boîte postale suffit à satisfaire à l'exigence déduite de l'art. 91 al. 2 CPP (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 91 CPP, p. 336; Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, nn. 23 et 24 ad art. 91 CPP, pp. 568 s.), que l'allégué des recourants selon lequel le pli a été déposé le 11 mai 2012 est plausible, sachant que le sceau de l'enveloppe ayant contenu le pli porte la mention d'un tel sceau apposé à 10 h le lendemain et que le bref courriel du 11 mai 2012 adressé au Tribunal cantonal annonçant le récent dépôt à la poste a été expédié à 23 h 18, que les recourants ont ainsi donné suite en temps utile à la lettre du Président de la cour de céans du 1 er mai 2012, que le recours doit dès lors être réputé interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, qu'interjeté conjointement par les parties, qui ont chacune qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
4 - attendu que l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée, que, d'après l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, qu'à teneur de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné, qu'il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles, qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours, que l'art. 355 al. 2 CPP dispose que, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée, qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition (CREP 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), que, selon l'art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée, qu'en l'espèce, le Tribunal de police était donc compétent pour statuer; attendu que le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, par son prononcé du 11 avril 2012, statué que les oppositions formées le 25 janvier 2012 contre les ordonnances pénales du 23 décembre précédent étaient réputées retirées selon l'art. 356 al. 4 CPP du fait du défaut des prévenus à l'audience de jugement du 11 avril 2012, que les recourants ont été assignés à l'audience par exploits notifiés sous plis recommandés, distribués le 2 mars 2012, que ce jugement constitue le seul l'objet du présent recours,
5 - que les recourants contestent, respectivement interprètent en leur faveur les faits retenus à leur charge par les ordonnances pénales du 23 décembre 2011, que l'acte de recours déposé le 11 mai 2011 est expressément dirigé contre ces ordonnances pénales à l'exclusion de toute autre décision, que tel n'est pourtant pas l'objet de la présente procédure, que la voie de droit permettant de contester une ordonnance pénale est celle de l'opposition, régie par les art. 354 ss CPP, que les recourants ont contesté les ordonnances pénales conformément à la loi, qu'ils n'ont toutefois pas comparu à l'audience du Tribunal de police du 11 avril 2012, à laquelle ils ne contestent pas avoir été validement assignés, qu'ils ont ainsi été réputés défaillants, qu'ils n'allèguent aucun motif de force majeure au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, pas plus qu'ils ne soutiennent avoir été empêchés d'être représentés à l'audience, que les conditions de l'application de l'art. 356 al. 4 CPP sont donc réunies, que les oppositions doivent ainsi être réputées retirées; attendu que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). . Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
6 - I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants L.________ et P., solidairement entre eux. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. La Juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L.,
M. P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, -Préfecture du district de Nyon, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :