351 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE12.002150-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 128, 173, 174, 180 al. 1, 181 CP; 310 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.002150-CMI, instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces, tentative de contrainte et viol, contre P.________ et Z.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre R.________ pour complicité de calomnie, subsidiairement de diffamation, contre E.________ pour menaces et contre la Police cantonale vaudoise pour omission de porter secours, d'office et sur plainte d'L., vu l'ordonnance du 6 mars 2012, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 26 mars 2012 par L. contre cette décision, concluant implicitement à son annulation en ce sens que
2 - des poursuites pénales soient ouvertes contre l'intimé T.________ et contre la Police cantonale vaudoise, vu l'écriture complémentaire du 2 mai 2012 de la recourante, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 12 mars 2012, qu'elle a été adressée pour notification à la recourante le 19 mars 2012, que, déposé le 26 mars 2012, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7), il est en outre recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment (let. a) s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte le 28 janvier 2012 (P. 4) notamment contre l'intimé T., en particulier pour calomnie (art. 174 CP [Code pénal]; RS 311.0), diffamation (art. 173 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP), qu'elle lui faisait singulièrement grief d'avoir diffusé sur un réseau social d'Internet des informations "portant (...) une très grave atteinte à sa réputation et à son honneur (...)", ce de surcroît en ayant utilisé un pseudonyme (P. 4, p. 10); attendu que le procureur a considéré que la plaignante s'était livrée en toute connaissance de cause à un échange de messages électroniques à contenu érotique avec l'intimé T., qu'il n'y avait eu aucune interaction d'ordre sexuel entre correspondants, en particulier pas de viol, faute de relations physiques et d'éléments de contrainte,
3 - qu'il a en outre relevé que les menaces ou tentatives de contrainte reprochée à T.________ étaient des réponses à des provocations du même ordre de la plaignante, laquelle était ainsi à l'origine des faits dénoncés, que le contenu des messages de la plaignante montrait de surcroît qu'elle n'avait nullement été effrayée ou contrainte par les écrits du prévenu, de sorte que les infractions de menaces et de tentative de contrainte n'étaient manifestement pas réalisées pour ce motif également, que le procureur a constaté pour le reste qu'il n'y avait pas d'éléments probants suffisants permettant d'établir que T.________ eût personnellement été à l'origine d'écrits attentatoires à l'honneur de la plaignante diffusés sur la toile, qu'à l'appui de ses moyens dirigés contre l'ordonnance contestée, la recourante relève qu'"[i]l est incontestable que les écrits attentatoires à l'honneur de la plaignante sont le fait de l'auteur", soit de l'intimé T., et que "le contenu de ces écrits ne peut provenir d'aucune autre personne" (recours, ch. 4 in initio), qu'il faut en déduire que le recours est limité aux agissements imputés à T., s'agissant des infractions contre l'honneur constituant l'objet de la plainte, à l'exclusion des autres personnes (physiques et morale) désignées dans la plainte en relation avec toute infraction alléguée relative aux échanges épistolaires incriminés, que la recourante fait en outre grief à la Police cantonale de ne pas avoir pris des mesures spécifiques de protection à son égard, s'agissant de menaces qui lui auraient été adressées par un nommé [...], dont le nom évoquerait "clairement un lien avec une certaine mafia d'Ouzbekistan" (recours, ch. 5), qu'elle considère ainsi avoir été victime d'une omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP de la part de cette autorité; attendu que l'art. 174 ch. 1 CP, qui réprime la calomnie, dispose que celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
4 - sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.1), que la diffamation est réprimée par l'art. 173 CP, que l'art. 173 al. 1 CP prévoit que celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, que la calomnie comme la diffamation est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, ch. 8 ad art. 173 CP, p. 591, et ch. 11 ad art. 174 CP, p. 613), que la calomnie ne se distingue de la diffamation que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., ch. 1 ad art. 174 CP, p. 611), que l'art. 180 al. 1 CP dispose que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, qu'aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que, pour qu'il y ait menaces au sens pénal, il faut notamment – il s'agit d'éléments constitutifs objectifs de l'infraction – que l'auteur fasse volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large,
5 - qu'il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (Corboz, op. cit., ch. 3 ad art. 180 CP, p. 693), que la menace doit en outre être grave, donc être objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit., ch. 6 ad art. 180 CP, p. 694), que, pour sa part, la contrainte au sens de l'art. 181 CP présuppose – il s'agit encore d'éléments constitutifs objectifs – l'usage intentionnel d'un moyen de contrainte illicite obligeant ainsi une personne à un comportement déterminé, la ratio legis étant de protéger la liberté d'action et de décision (Corboz, op. cit., ch. 1 ad art. 181 CP, p. 702), que la notion de menace contenue à l'art. 181 CP est la même que celle figurant à l'art. 180 CP (Corboz, op. cit., ch. 6 ad art. 181 CP, p. 703), que toute mise en garde, commination ou admonestation n'est donc pas une menace au sens pénal (cf. Corboz, op. cit., ch. 7 ad art. 181 CP, p. 703), que l'auteur de la contrainte, à la différence de celui qui se rend coupable de menaces, ne veut pas simplement faire peur, mais bien entraver autrui dans sa liberté (Corboz, op. cit., ch. 10 in fine ad art. 181 CP, p. 704); attendu, en l'espèce, que la recourante s'est volontairement prêtée à un échange soutenu et prolongé de messages électroniques à contenu notamment érotique avec l'intimé, ce dont fait foi le volumineux classeur de correspondances produit en annexe à sa plainte, qu'elle a ce faisant sollicité de sa part des écrits à contenu intime sur sa personne, qu'il n'y a eu aucun contact physique entre les correspondants, que le Procureur déduit à juste titre de ces faits qu'il ne saurait y avoir eu viol au sens de l'art. 190 CP de la plaignante par le prévenu T.________, qu'au demeurant, celle-là ne fait grief à celui-ci que de "viol psychologique" en relation avec une prétendue "séduction malhonnête" (P. 4, p. 1), ce qui ne relève d'aucune norme pénale spécifique,
6 - que, sous l'angle des menaces ou de la tentative de contrainte, l'intimé a certes intimidé la recourante par divers messages, respectivement tenté de le faire, qu'il n'a cependant, comme le relève le Procureur, fait que se défendre contre des invectives de sa correspondante, visiblement pour mettre un terme à une relation épistolaire qui tournait à l'aigre, que les écrits comminatoires incriminés par la plaignante, aussi déplaisants soient-ils, ne suffisent pas en eux-mêmes à constituer une menace ou une tentative de contrainte à son préjudice, qu'encore faudrait-il en effet que leur destinataire ait été alarmée ou effrayée, respectivement menacée d’un dommage sérieux ou entravée de quelque autre manière dans sa liberté d’action, et non simplement intimidée, que tel n'est pas le cas au vu du dossier, que la prose par moments particulièrement incisive de la recourante envers son correspondant montre bien plutôt qu'elle n'était nullement alarmée ou effrayée au sens de l'art. 180 al. 1 CP par les messages qu'elle recevait de lui, que c'est donc en vain qu'elle fait grief à l'intimé d'avoir abusé de sa faiblesse, qu'elle n'a pas davantage été menacée d’un dommage sérieux ni entravée de quelque autre manière dans sa liberté d’action, s'agissant d'une relation qui n'a jamais excédé le stade épistolaire et qui n'a pas impliqué de tiers, que la recourante fait au surplus état d'écrits attentatoires à son honneur diffusés sur la toile par le profil internet d'un nommé P., qu'elle dit cependant ignorer s'il s'agissait d'"un faux profil créé par l'auteur des menaces", soit T. (P. 6), qu'elle tient pour "coutumier des faux profils" (recours, ch. 4), qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir au degré de vraisemblance requis que l'intimé T.________ ait diffusé à des tiers les écrits incriminés, que ce soit sous sa véritable identité ou sous le couvert d'un pseudonyme numérique,
7 - que les éléments constitutifs de la diffamation ou de la calomnie ne sont dès lors pas davantage réalisés, que, pour ce qui est de l'omission de prêter secours reprochée à la Police cantonale, l'art. 128 CP présuppose que l'auteur ait lui-même blessé la personne qu'il abandonne à son sort, respectivement que la victime soit en danger de mort imminent, ce alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, qu'il lui prête secours, que la recourante n'a à l'évidence pas été blessée, que rien n'indique au surplus qu'elle ait été en danger de mort, à plus forte raison imminent, à un quelconque moment, qu'en d'autres termes, même si des écrits pouvant être perçus comme inquiétants lui ont été adressés avant qu'elle ne les porte à la connaissance de l'autorité, l'exposition de la plaignante à un danger qualifié au sens de l'art. 128 CP fait défaut dans le cas particulier, que la question de savoir si la Police cantonale vaudoise est une personne morale, notamment au sens de l'art. 102 al. 4 let. b CP, n'a dès lors pas à être tranchée; attendu, en définitive, que les éléments constitutifs d'une quelconque infraction ne sont manifestement pas réunis dans le cas particulier, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
8 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante L.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L., -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :