351 TRIBUNAL CANTONAL 141 PE12.002148-PBR L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 février 2014
Juge: M.P E R R O T Greffière:MmeFritsché
Art. 135 al. 3 let. b, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 janvier 2014 par l’avocat Z.________ contre le jugement du 13 janvier 2014 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu Q.________ dans la cause PE12.002148-PBR. Il considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 13 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour vol,
2 - tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54), infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 210 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 janvier 2008 par le Juge d’instruction cantonal de Lausanne, et à une amende de 250 fr., convertible en 5 jours de privation de liberté en cas de non paiement (I), a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté (II), a dit qu’il était le débiteur de [...] du montant de 2'599 fr. 50, de [...] du montant de 400 fr., de [...] du montant de 545 fr. 60 et de [...] du montant de 200 fr. (III), a ordonné la confiscation, respectivement la destruction, des sommes d’argent venant en imputation des frais de justice, des objets et valeurs séquestrés sous no 52378, 52379, 55403, 53672 et le maintien au dossier comme pièce à conviction des CD sous fiche no 52336, ainsi que la restitution à [...] d’une carte SIM no[...] séquestrée sous fiche no 55403 (IV), et a mis les frais par 13'162 fr. 80 à la charge de Q., montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 3'736 fr. 80 (dont 1'600 fr. ont déjà été payés), le remboursement de dite indemnité n’étant exigible que si sa situation financière le permet (V). b) S’agissant de l’indemnité due à Me Z., désigné défenseur d’office de Q.________ par décision du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 15 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a indiqué ce qui suit : « Le conseil d’office du prévenu présente une note totalisant 32h00 de travail réparties entre l’avocat et l’avocate-stagiaire, [...]. Le Tribunal, au vu de la note, modérera à 22h00 la dite activité, estimant quelque peu élevés les postes relatifs au TMC, à la synthèse du dossier et surtout à la préparation de l‘audience. Il y aura répartition à hauteur de 5h00 pour le travail d’avocat et 17h00 pour l’activité de l’avocate-stagiaire ». B.Par acte du 21 janvier 2014, posté le même jour, Me Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
3 - contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est allouée soit fixée à 5'176 fr. 80, sous déduction de 1'600 fr. d’ores et déjà reçus à titre d’avance. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de Q.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 5'176 fr. 80 et celui alloué par décision du 13 janvier 2014 à 3'736 fr. 80. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 1'440 fr. (5’176 fr. 80 – 3'736 fr. 80), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.a) Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir réduit à tort ses honoraires. Il estime qu’ils n’ont pas suffisamment tenu compte de l’ampleur et de la complexité du dossier, de la durée de la détention avant jugement et de la peine encourue par le prévenu.
b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le
6 - canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2). c) En l’espèce, le recourant allègue avoir consacré au dossier 1'954 minutes, dont 411 auraient été accomplies personnellement et 1'543 par l’avocate-stagiaire. Les premiers juges ont réduit de 32 heures 30 à 22 heures la durée totale des opérations alléguées, ce qui correspond à une diminution d’environ 25%, pour les motifs que les opérations consacrées à la préparation de l’audience et celles relatives au Tribunal des mesures de contrainte n’étaient pas justifiée en totalité ou excessives compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause.
7 - Il est vrai que la manière dont sont décrites les opérations n’est pas très claire. Ainsi, par exemple, on comprend mal la différence entre le « suivi dossier » et l’« étude du dossier ». En revanche, comme le relève à juste titre le recourant, le dossier de la cause est important et volumineux. L’acte d’accusation portait sur 30 cas, pour des faits en grande partie contestés par Q., ce qui a notamment nécessité un examen approfondi des éléments de preuves et entraîné l’abandon de certains d’entre eux par le Ministère public. A cela s’ajoute qu’au vu notamment du casier judiciaire de Q., une peine privative de liberté était à envisager. De plus, les démarches entreprises auprès du Tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas être considérées comme superflues. Enfin, la peine prononcée a été de 9 mois inférieure à celle requise par le Ministère public, ce qui doit également être pris en considération. S’agissant de la préparation de l’audience, malgré ce que soutient le recourant, 4h00 paraissent suffisantes. Le dossier est certes volumineux, mais l’avocate-stagiaire le connaissait déjà bien pour avoir assisté son client depuis le début de la procédure, notamment lors des diverses interventions devant Tribunal des mesures de contrainte. On retranchera également les 4 opérations intitulées « copie client » pour une durée de 5 minutes chacune, ces opérations ne pouvant naturellement pas être prises en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat. S’agissant des autres postes, ils ne prêtent pas le flanc à la critique. Concernant l’audience de jugement et la lecture de celui-ci, c’est un total de 2h30 qui sera retenu. Enfin, pour les vacations, le recourant mentionne deux déplacements effectués par lui-même et 6 déplacements effectués par sa stagiaire. Il réclame ainsi des indemnités forfaitaires pour un total de 720
8 - francs, ce qui lui sera alloué. Le montant de 70 fr. réclamé à titre de débours apparaît également justifié. Cela étant, on retiendra 411 minutes pour le temps consacré au dossier par le recourant et 1'283 minutes pour le temps consacré au dossier par sa stagiaire, ce qui correspond à 6.85 heures à 180 fr., soit 1'233 fr. et 21.38 heures à 110 fr., soit 2'351 fr. 80. A ces montants s’ajoutent les frais de déplacements par 720 fr. (2 x 120 fr. + 6 x 80 fr.) et les débours, par 70 fr., soit au total 4'374 fr. 80 + la TVA, par 349 fr. 95. L’avance de 1'600 fr. déjà payée sera déduite. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre V de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me Z.________ doit être fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 800 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au recourant, par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, Le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est partiellement admis. II.Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit : « Met les frais par 14'150 fr. 75, à la charge de Q., montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 4'724 fr. 75 (dont 1'600 fr. ont déjà été payés), le remboursement de dite indemnité n’étant exigible que si la situation financière de Q. le permet ». III.L’indemnité allouée à Z.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V.L’arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Z., avocat,
10 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :