351 TRIBUNAL CANTONAL 227 PE12.002099-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 14 novembre 2011 par P.________ contre la MUNICIPALITE DE [...], vu la lettre du 16 novembre 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a informé P.________ que sa plainte du 14 novembre 2011 serait classée sans suite (dossier n° PX11.007109-AUP), vu la plainte déposée le 14 décembre 2011 par P.________ contre Z.________ pour abus d'autorité, vu l'arrêt du 25 janvier 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a admis le recours pour déni de justice formel interjeté par P.________ contre la décision du 16 novembre 2011, qu'il a annulée, et renvoyé le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants,
2 - vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE12.002099-AUP), vu le recours interjeté le 22 février 2012 par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), que le recourant se plaint que, l'ordonnance attaquée ayant été rendue trois mois après le dépôt de la plainte, ne l'a pas été immédiatement au sens de l'art. 310 al. 1 CPP, qu'il y voit un "vice de procédure" justifiant l'annulation de l'ordonnance, que l'expression figurant à l'art. 310 al. 1 CPP signifie que l'ordonnance doit être rendue sans que des actes d'instruction aient été accomplis, que la décision n'est pas soumise à un délai, le procureur devant simplement veiller au respect du principe de la célérité posé par l'art. 5 CPP (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 310 CPP, p. 1410), qu'en l'occurrence, le procureur, par lettre du 16 novembre 2011, avait immédiatement répondu au recourant que sa plainte du 14
3 - novembre 2011 était classée sans suite, conformément aux ordonnances de refus de suivre précédemment rendues (P. 4/7), que, statuant sur recours de P.________ pour déni de justice formel, la Chambre des recours pénale, par arrêt du 25 janvier 2012, notifié le surlendemain, a renvoyé le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision, que ce magistrat ayant rendu l'ordonnance querellée le 9 février 2012, on ne saurait lui faire grief d'avoir violé le principe de célérité, que, sur le fond, P., dans sa plainte du 14 novembre 2011 contre la Municipalité de [...], reprochait au garde-meuble communal de lui avoir, le 7 novembre 2011, adressé une invitation à retirer ses biens, entreposés à cet endroit à la suite de l'expulsion de son logement depuis plusieurs années, un ultime délai au 7 décembre 2011 lui ayant été imparti pour les récupérer, faute de quoi il serait réputé avoir voulu les abandonner et ceux-ci seraient conduits à la déchetterie pour élimination, qu'il entendait par là réitérer ses plaintes pénales des 29 septembre et 15 décembre 2010 sur le même objet, qu'en outre, par acte du 14 décembre 2011, P., qui avait requis du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qu'il prenne les mesures provisionnelles nécessaires à la protection de ses biens, a déposé plainte contre le président Z.________ pour abus d'autorité dans le cas où il ne rendrait pas une décision formelle à ce sujet avant le 19 décembre 2011, que l'ordonnance de non-entrée en matière retient en fait que les meubles de P.________ sont entreposés au garde-meuble communal depuis 1987, date à laquelle celui-ci a été expulsé de son logement ensuite d'une décision du juge de paix, qu'à plusieurs reprises, P.________ a été invité à retirer ses meubles, qu'il n'a jamais donné suite à ces invitations, que le procureur en déduit que le litige opposant P.________ à la Municipalité de [...] est exclusivement civil, de sorte que toute condamnation pénale peut être exclue,
4 - que le raisonnement du procureur échappe à la critique, le litige divisant le recourant d'avec le Service social de [...] étant de nature civile ou administrative, qu'on ne voit au surplus pas en quoi la lettre du Service social de [...] du 7 novembre 2011 (P. 4/2) pourrait être constitutive d'une quelconque infraction, que, s'agissant des faits allégués dans la plainte contre le président Z., plainte que P. a d'ailleurs retirée dans son acte de recours, ils ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale, que, par acte du 23 novembre 2011, P.________ a requis du juge civil de "prendre les mesures provisionnelles nécessaires à la protection de ses biens", que, cet acte ne renfermant pas les mentions minimales nécessaires au sens de l'art. 252 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne Z.________ a imparti le 9 décembre 2011 à son auteur un ultime délai au 19 décembre 2011 pour le rectifier ou le compléter, faute de quoi il serait déclaré irrecevable (P. 4/13), que le recourant n'expose pas en quoi, et on ne voit pas en quoi l'avis du 9 décembre 2011 pouvait être constitutif d'un quelconque abus de pouvoir, qu'enfin, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée, l'intéressé ayant procédé seul et ses conclusions étant dénuées de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé (cf. art. 390 al. 2 CPP), est rejeté et l'ordonnance du 9 février 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 9 février 2012. III. Rejette la requête d'assistance judiciaire. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :