351 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE12.002096-DJA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.002096-DJA instruite par le Ministère public central contre G.________ pour vol en bande et infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr., RS 142.20), d'office et sur plainte, vu l'ordonnance du 14 mars 2012, par laquelle la Procureure a ordonné le séquestre de 300 Euros, vu le recours interjeté le 20 mars 2012 par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20
2 - al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que G.________ est prévenu de vol en bande et infraction à la LEtr., qu'en effet, il a été appréhendé le 3 février 2012 vers 15h, après avoir tenté de se soustraire à la police, une fois que le véhicule BMW à plaques belges dans lequel il se trouvait en compagnie de trois autres personnes, a été intercepté dans la région de [...] à [...], qu'un important butin se trouvait dans le véhicule, que, par ordonnance du 14 mars 2012, la Procureure a ordonné le séquestre de 300 Euros détenus par G.________, que ce dernier conteste cette décision; attendu que, selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), qu'il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CPP), qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir participé, avec ses trois comparses, à six cambriolages dans la région lausannoise (PV aud. 13), que lors de son interpellation, il détenait la somme de 390 Euros,
3 - qu'une des victimes présumées du recourant a notamment annoncé le vol de 300 Euros (Pièce 47/3), qu'à ce stade de l'enquête, il y a dès lors lieu d'admettre qu'il y a un soupçon crédible selon lequel l'argent détenu par le recourant lors de son interpellation provient des vols qu'il a commis et qu'il devra être restitué au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), que par surabondance, on peut également admettre le séquestre en garantie du paiement des frais de procédure, le recourant n'avançant aucun argument à ce sujet (art. 263 al. 1 let. b CPP), que le séquestre doit aussi être admis en vue d'une éventuelle confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que la Procureure a ordonné le séquestre litigieux; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.
4 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Schuler, avocat (pour G.), -G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :