351 TRIBUNAL CANTONAL 418 PE12.002086-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.002086-JRY. Elle considère : E N F A I T : A.a) Le 20 janvier 2012, M.________ a déposé plainte pénale contre inconnu et s’est porté partie civile.
2 - En substance, il a exposé qu’il était le propriétaire d’un immeuble sis à [...] à [...], lequel est géré par l’agence immobilière [...] à [...]. Du mois d’août 2010 à fin septembre 2012, A.I.________ et B.I.________ ont loué un appartement de 3 pièces au 1 er étage de cet immeuble. Le plaignant a indiqué qu’il soupçonnait ce couple d’y avoir causé plusieurs détériorations. Il a notamment expliqué les faits suivants:
aux mois de novembre et décembre 2011, les pompiers de Montreux ont dû intervenir à trois reprises au moins dans l’appartement de A.I.________ et B.I.________ pour des «inondations». M.________ a alors mandaté des entreprises afin de tenter de découvrir les causes de ces incidents. A une reprise, les pompiers ont dû percer le plafond de la chambre à coucher de l’appartement situé au dessous de celui du couple afin de le vider car une vingtaine de litres d’eau s’y étaient accumulés. Cette eau n’aurait pu que s’écouler de l’appartement du dessus, soit celui des prévenus;
en octobre 2011, les attaches du tablier d’un store de l’appartement des prévenus auraient été volontairement coupées rendant de ce fait le store inutilisable ;
en décembre 2012, la boîte de dérivation de la salle de bains de A.I.________ et B.I.________ a chauffé et a été endommagée. Le lendemain, le tableau électrique se trouvant dans le corridor de l’immeuble a été changé à la suite d’un début d’incendie. Les traces de brûlures sur le câble seraient inexplicables;
le 18 janvier 2012, dans le corridor de l’immeuble, le couvercle d’une boîte de dérivation et la partie se trouvant au-dessous de celle-ci (tapisserie et moquette) ont été entièrement calcinés. Les fils électriques se trouvant à l’intérieur ont été noircis. Le même jour, au plafond du hall de l’immeuble, recouvert de moquette, une petite partie autour du support métallique du plafonnier a été calcinée; b) Le 3 février 2012, une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de A.I.________ et B.I.________ pour incendie intentionnel et dommages à la propriété.
3 - B.Par ordonnance du 3 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ et B.I.________ pour incendie intentionnel et dommages à la propriété (I), a ordonné la confiscation et la destruction des deux briquets faisant l’objet de la fiche de séquestre n° 2140 (II), a refusé d’allouer à A.I.________ et B.I.________ une indemnité au titre de l’exercice de leurs droits de procédure (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). A l’appui de son ordonnance, le Procureur a notamment retenu que malgré de nombreuses recherches effectuées par divers représentants de plusieurs corps de métier, aucune fuite d’eau n’avait été décelée dans les différents canalisations ou écoulements. Aucun problème électrique n’avait également été constaté et, aux dires des électriciens et des pompiers, les traces de brûlures et des échauffements découvertes tant dans l’appartement des prévenus que dans le corridor étaient d’origine intentionnelle. Les dommages occasionnés par le déversement de l’eau, au store ainsi qu’à la boîte de dérivation de la salle de bains, ne pouvaient avoir été commis que par des personnes se trouvant dans l’appartement des prévenus. Le Procureur a relevé qu’aucune autre opération d’enquête ne pouvait être effectuée et qu’il était impossible d’établir qui était l’auteur des dommages sans faire preuve d’arbitraire. Enfin, il a indiqué que les dommages causés dans le corridor de l’immeuble pouvaient avoir été commis par de nombreuses personnes et que l’auteur n’avait pu être identifié. C.a) Par acte du 25 avril 2013, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d’un acte d’accusation à l’encontre de A.I.________ et B.I.________. b) Par courrier du 13 mai 2013, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
4 - c) Par courrier du 16 mai 2013, A.I.________ et B.I.________ ont renoncé à déposer des déterminations et ont conclu au rejet du recours. E N D R O I T : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
5 - classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). b) En l’espèce, force est de constater que l’instruction n’a pas permis de réunir d’éléments établissant l’existence de soupçons suffisants pouvant justifier une mise en accusation à l’encontre de A.I.________ et B.I.________. En effet, il ressort du dossier, en particulier des auditions des différents intervenants (cf. notamment PV aud. 4 à 7) qu’il ne fait aucun doute que les détériorations occasionnées dans l’appartement des prévenus par les fuites d’eau, les problèmes électriques à la salle de bains, notamment à la boîte de dérivation, ainsi qu’au store sont dues à une intervention externe. Bien que l’ajout d’une serrure de sécurité supplémentaire permette aux seuls prévenus d’avoir accès à leur appartement, l’enquête n’a pas pu déterminer qui était l’auteur de ces déprédations et dans quelle mesure elles auraient été causées intentionnellement (cf. art. 12 et 144 CP). S’agissant des dommages
6 - causés dans le corridor de l’immeuble, ils peuvent avoir été commis par de nombreuses personnes. Ainsi, en l’absence d’élément mettant sérieusement en cause les prévenus et dans la mesure où aucune mesure d'instruction n'apparaît susceptible de mener à une autre appréciation, un acquittement apparaît nettement plus vraisemblable qu’une condamnation. c) En définitive, la décision du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de classer la procédure échappe à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alex Wagner, avocat (pour M.), -M. Cédric Thaler, avocat (pour A.I. et B.I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :