Free legal counsel for plaintiff under Art. 136 CPP

CREP pe12-002071-220/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 avr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Criminal Appeal Chamber dismissed D.________’s appeal against the prosecutor’s refusal to appoint a free lawyer in a criminal proceeding against her separated husband. The court accepted the appeal as admissible, found her indigence established, but held that counsel was not necessary for the assertion of her civil claims. She could state and document moral damages and medical expenses herself, and any future accident-related damage was too abstract. The prosecutor’s refusal was therefore upheld, and appeal costs of CHF 440 were charged to D.________.

Regeste Omnilex

Art. 136 al. 2 let. c CPP; assistance judiciaire de la partie plaignante et nécessité d’un conseil juridique gratuit. L’assistance d’un avocat n’est due que si la défense des intérêts civils exige objectivement ou subjectivement son concours. L’indigence et l’absence d’action civile vouée à l’échec ne suffisent pas à elles seules. La nécessité dépend notamment de la complexité juridique ou factuelle de la cause, de l’ampleur des conséquences possibles et de circonstances personnelles particulières. Lorsque la partie plaignante peut chiffrer ses prétentions et produire les pièces utiles sans difficulté particulière, le refus de désigner un conseil d’office ne viole pas l’art. 136 CPP (consid. relatif à la nécessité).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 220 PE12.002071-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 20 avril 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.002071-LCT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et tentative de contrainte, d'office et sur plainte de D., vu la décision du 4 avril 2012, par laquelle le procureur a accordé à la plaignante sa requête d'octroi de l'assistance judiciaire et rejeté celle tendant à ce qu'un conseil juridique gratuit lui soit désigné, vu le recours interjeté le 16 avril 2012 par D. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que dans sa plainte du 2 février 2012, D.________ reproche à S.________, son mari, dont elle est séparée, de lui avoir adressé,

  • 2 - notamment la nuit, de multiples appels téléphoniques et messages, depuis le 25 décembre 2010, que le 1 er février 2012, le prévenu aurait circulé au volant de sa voiture, où la plaignante avait pris place, et l'aurait empêchée de descendre du véhicule, alors qu'elle souhaitait clore leur conversation, que le 30 mars 2012, la plaignante, par son conseil, a sollicité l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil d'office en la personne de l'avocate Flore Primault, produisant à l'appui de cette requête différentes pièces relatives à sa situation économique, que, par décision du 4 avril 2012, le procureur a accordé l'assistance judiciaire à la plaignante et rejeté sa requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit, que, par acte du 16 avril 2012, D.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la demande de désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Flore Primault est admise; attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c),

  • 3 - que s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588), que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588); attendu, en l'espèce, que le procureur a considéré que l'assistance d'un conseil juridique gratuit n'était pas nécessaire, "la plaignante devant uniquement chiffrer le tort moral dont elle se considère victime", qu'à l'appui de son recours, D.________ fait valoir qu'elle entend non seulement demander réparation du tort moral subi, mais aussi le remboursement de ses consultations hebdomadaires chez un psychiatre, ainsi que d'éventuelles prétentions ultérieures à la suite de l'accident survenu, "dont il est à prévoir que les montants ne sont pas minimes", que, citant la doctrine, elle relève que la nécessité de l'assistance judiciaire gratuite peut résulter du fait que la requérante ne maîtrise pas la langue du pays, sans toutefois prétendre, in concreto, que ses connaissances de la langue française sont insuffisantes, qu'elle expose, en outre, que le prévenu lui inspire de la crainte et que la qualité de victime LAVI doit lui être reconnue, que l'indigence de la recourante, que le procureur a admise implicitement en lui accordant l'assistance judiciaire, et qui n'est pas remise en cause dans la présente procédure, peut être tenue pour établie, qu'il reste donc à examiner si le concours d'un avocat est nécessaire pour permettre à la recourante de formuler ses conclusions civiles,

  • 4 - que, contrairement à ce qu'affirme le procureur, l'intéressée pourrait également demander la réparation du préjudice matériel, puisqu'elle annonce des factures de son psychiatre, que ses prétentions, s'agissant du tort moral et des frais médicaux encourus, n'apparaissent pas dénuées de chances de succès, que néanmoins, l'intéressée peut sans difficultés articuler les chiffres correspondant à ses prétentions et produire toutes pièces utiles, que ces démarches n'exigent pas l'assistance d'un avocat, qu'en ce qui concerne les éventuelles suites civiles de l'accident, on constate que la recourante n'allègue pas dans sa plainte que l'accident "qu'elle a eu depuis" lui aurait causé un quelconque dommage matériel, que dans le recours, ce poste est évoqué au futur, et à titre très éventuel, qu'à ce stade, ce poste du dommage apparaît trop abstrait pour que l'on puisse en tirer des conclusions claires quant aux chances de succès de l'action civile et à la nécessité d'un avocat, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur a refusé de désigner à la recourante un conseil juridique gratuit; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé (cf. art. 390 al. 2 CPP), est rejeté et la décision du 4 avril 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 4 avril 2012.

  • 5 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Flore Primault, avocate (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

legal aidappointed counselplaintiffcivil claimsindigencenecessity of counselappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutor’s decision was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time, against a decision of the public prosecutor, and by a party entitled to appeal.

Motifs extraits

A refusal or partial refusal of legal aid may be challenged under Art. 393 ff. CPP; the conditions of timeliness and standing were met.

Question juridique clé

Whether the plaintiff was entitled to appointed free legal counsel under Art. 136 para. 2 let. c CPP

Solution extraite

Free legal counsel was not required because the plaintiff could formulate and substantiate her civil claims herself.

Motifs extraits

Although indigence and non-frivolous civil claims were not disputed, counsel was not objectively or subjectively necessary: she could quantify moral damages, medical expenses and file supporting documents without difficulty; the alleged future accident-related damages were too abstract at this stage.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The appellant bears the appeal costs because she failed in the appeal.

Motifs extraits

Under Art. 428 para. 1 CPP, costs follow the outcome of the appeal.

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