351 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE12.002030-NKS/SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 mars 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.002030-NKS/SDE instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Q.________ pour escroquerie et contre S.________ pour escroquerie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'appréhension de Q.________ en date du 25 février 2012, vu la demande de détention provisoire adressée le 26 février 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 27 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________, fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 mai 2012 et dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause,
2 - vu le recours interjeté le 1 er mars 2012 par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, Q.________ a admis avoir vendu de faux billets gagnants de Tactilo et avoir ainsi touché la somme de 7'000 fr. (PV aud. 7, p. 2, l. 41 à 49), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, que l'intéressé ne le conteste d'ailleurs pas; attendu que la décision entreprise se fonde sur un risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en
3 - exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'occurrence, si l'instigateur et le fournisseur des faux billets a pu être identifié, il n'a toutefois pas encore été arrêté, que certes, le recourant a donné des informations concernant la personne recherchée, qu'il n'en demeure pas moins qu'il a dans un premier temps nié les faits et ainsi refusé de collaborer (cf. PV aud. 6), qu'il est donc tout à fait possible qu'une fois libéré, le recourant porte préjudice au bon déroulement de l'enquête, en avertissant le présumé instigateur, que par conséquent, le risque de collusion persiste, que cela étant, il appartient au procureur de prendre immédiatement des mesures pour rechercher l'individu en question et de ne pas attendre que ce dernier soit appréhendé par un autre procureur, qui aurait déjà décerné un mandat d'arrêt; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité de la détention est respecté, compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur le recourant et de la durée de la détention subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'enfin, aucune autre mesure de substitution ne permettrait d'atteindre le même but que la détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c CPP);
4 - attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par fr. 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Reynaud, avocat (pour Q.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :