351 TRIBUNAL CANTONAL 122 PE12.002030-NKS/SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 212, 221 al. 1 let. b et c, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.002030-NKS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ pour escroquerie et contre P.________ pour escroquerie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plainte de la J., vu l'appréhension de C. en date du 25 février 2012, vu la demande de détention provisoire adressée le 26 février 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 27 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________, fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 mai 2012 et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause,
2 - vu l'arrêt de la cour de céans du 5 mars 2012 confirmant cette ordonnance, vu la demande de mise en liberté adressée le 27 février 2012 par C.________ au procureur, puis transmise par ce dernier au Tribunal des mesures de contrainte le 6 mars 2012, vu l'ordonnance du 13 mars 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de C.________ étaient réunies (I), ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, le dépôt de tous les documents d'identité du prénommé en mains du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (II), dit que C.________ resterait en détention provisoire tant que ses documents d'identité n'auraient pas été reçus par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (III) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV), vu la relaxation du prénommé en date du 14 mars 2012, vu le recours interjeté le 15 mars 2012 par le procureur contre l'ordonnance du 13 mars 2012, qui conclut à son annulation et à la reddition d'une nouvelle décision refusant d'ordonner la libération de la détention provisoire de C.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public est habilité à recourir contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la libération de la détention provisoire du prévenu (ATF 137 IV 22 c. 1.4 et les références citées), qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
3 - qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, C.________ a reconnu avoir vendu de faux billets gagnants de Tactilo et avoir ainsi touché la somme de 7'000 fr. (PV aud. 7, p. 2, l. 41 à 49), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que le procureur invoque d'abord l'existence d'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), auquel la mesure de substitution ordonnée ne permet pas de parer, qu'en application du principe de proportionnalité posé par l’art. 197 al. 1 let. c CPP — aux termes duquel les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères —, l’art. 212 al. 2 let. c CPP prévoit que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but, qu'à cet égard, l’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités),
4 - que selon l’art. 237 al. 1 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: (a) la fourniture de sûretés; (b) la saisie des documents d’identité et autres documents officiels; (c) l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; (d) l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; (e) l’obligation d’avoir un travail régulier; (f) l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; (g) l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, qu'en l'espèce, on relèvera à titre préalable que le Tribunal des mesures de contrainte a constaté un risque de fuite, que ce risque n'est pas contesté, que par conséquent, la seule question qui subsiste est celle de savoir si le dépôt de tous les documents d'identité de C.________ est susceptible de prévenir un éventuel départ de Suisse et ainsi de garantir la présence de l'intéressé aux actes d'instruction (art. 212 al. 2 let. c CPP), qu'en l'occurrence, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, la mesure de substitution précitée paraît suffisante pour parer au risque de fuite, qu'en effet, C.________ est un ressortissant italien, qu'il est au bénéfice d'un permis B, qu'après être parti en Italie à la fin du mois de janvier 2012, il est revenu en Suisse, alors même qu'il se savait recherché par la police, qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le dépôt de tous les documents d'identité du prévenu permettait d'assurer sa collaboration à la suite de la procédure; attendu que le procureur invoque ensuite un risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
5 - que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, l'instigateur et le fournisseur des faux billets a été identifié, grâce aux indications de C., en la personne d'A., qu'en l'état du dossier, C.________ paraît avoir travaillé essentiellement pour cet individu, qu'A.________ a été arrêté, qu'il n'y a dès lors plus lieu de craindre que C.________ porte préjudice au bon déroulement de l'enquête, en avertissant le présumé instigateur, que certes, le procureur invoque d'autres opérations d'enquête liées à des actes d'escroquerie similaires commis depuis 2009, qu'il n'explique toutefois pas en quoi ces opérations pourraient être mises en péril en cas de libération du prévenu, qu'au demeurant, tant le procureur que le Tribunal des mesures de contrainte retiennent que C.________ s'est vu proposer, au début de l'hiver 2012, de vendre des billets de Tactilo, pour lesquels il devait toucher une commission, qu'ainsi, aucun élément au dossier ne laisse supposer que le prénommé soit au courant d'actes illicites commis en 2009, que s'agissant plus particulièrement du fait pour le procureur de vouloir organiser une audience de confrontation entre A., qui conteste les faits, et C., il ne saurait à lui seul justifier la détention de ce dernier, qui peut d'ailleurs se voir convoquer à l'audience par le biais de son avocat, qu'au vu de ce qui précède, le risque de collusion ne peut pas fonder la mise en détention provisoire de C.________; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
6 - que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par fr. 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Reynaud, avocat (pour C.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :