351 TRIBUNAL CANTONAL 910 PE12.001844-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 231 al. 1 let. a et b; 394 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2018 par A.B.________ contre le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE12.001844-SSM, en tant que son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 25 octobre 2018, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 7 novembre 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure (I),
2 - l'a reconnu coupable de menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol, viol qualifié, violation d’une obligation d’entretien et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans (III), ordonné son arrestation immédiate et sa mise en détention pour motifs de sûreté (IV), dit que A.B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement, à titre de réparation du tort moral subi, du montant de 10'000 fr. à B.B.________ et de 15'000 fr. à J.________ (V), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du CD et de la bague gravée qui y figurent déjà sous fiches n° 14387/14 et n° 15387/16 (VI), mis une partie des frais de la cause, par 64'665 fr. 10, à la charge de A.B., y compris les indemnités arrêtées à 26'564 fr. 90 en faveur de son défenseur d’office Me Laurent Savoy, sous déduction d’avances d’ores et déjà versées à hauteur de 14'746 fr. 35, à 5'852 fr. 55 pour Me Laurent Gilliard, conseil d’office de B.B., et à 18'215 fr. 60 pour Me Elisabeth Chappuis, conseil d’office de J., sous déduction d’avances d’ores et déjà versées à hauteur de 12'405 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII) et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de A.B. que lorsque sa situation financière le lui permettra (VIII). b) Par prononcé du 7 novembre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a alloué une deuxième indemnité au conseil d’office de la plaignante B.B., l’avocat Laurent Gilliard, arrêtée à 3'101 fr. 80 (I), mis à la charge de A.B. une note de frais complémentaire de 3'101 fr. 80 (II) et dit que le remboursement à l’Etat de Vaud de cette indemnité ne pourra être exigé de A.B.________ que lorsque sa situation financière le lui permettra (III). c) Le 5 novembre 2018, A.B.________ a déposé un appel contre le jugement du 25 octobre 2018 auprès de la Cour d'appel pénale.
3 - B.a) Par acte du 5 novembre 2018, complété le 19 novembre 2018, A.B.________ a également interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre IV de son dispositif, qui ordonnait son arrestation immédiate pour motifs de sûreté, ainsi qu'à sa libération immédiate moyennant remise à la justice de ses passeports serbe et suisse, au titre de mesure de substitution au sens de l'art. 237 al. 2 let. b CPP. Le recourant a requis d'être entendu par la Chambre des recours afin qu'elle puisse « apprécier "de visu" son engagement à se présenter, et quoi qu'il advienne, à l'audience d'appel à intervenir » et à pouvoir également remettre à la Chambre des recours ses deux passeports, actuellement déposés à l'étude de son défenseur d'office. b) Par un second recours, déposé le 19 novembre 2018, A.B.________ a contesté le prononcé du 7 novembre 2018 par lequel le président du tribunal de première instance avait alloué une indemnité complémentaire de 3'101 fr. 80 au conseil d'office de la plaignante B.B.. Par avis du 28 novembre 2018, le Président de la Chambre de céans a informé le défenseur d'office de A.B. que le recours déposé le 19 novembre 2018 contre le prononcé du 7 novembre 2018 du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois avait été transmis à la Cour d'appel pénale comme objet de sa compétence (ATF 139 IV 199 consid. 5, JdT 2014 IV 79). E n d r o i t : 1.Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP et la Chambre des recours pénale est compétente même si la Cour d'appel pénale a été saisie d’un appel (TF
4 - 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1, 2.2 et 2.3 ; CREP 20 février 2018/141). En l’espèce, le recourant, qui a parallèlement interjeté un appel à la Cour d'appel pénale, a agi en temps utile devant la Chambre de céans, l’acte du 5 novembre 2018 ayant été déposé dix jours après la lecture du jugement intervenue le 25 octobre 2018 et le « mémoire complétif » du 19 novembre 2018 dans le délai de dix jours dès la réception de la copie complète du jugement le 8 novembre 2018. Le recours dirigé contre l'arrestation immédiate et la mise en détention pour des motifs de sûreté est donc recevable. 2.À titre préalable, le recourant requiert d’être entendu par l’autorité de recours « afin notamment d’apprécier de visu son engagement de se présenter, et quoi qu’il advienne, à l’audience d’appel à intervenir » et de pouvoir également remettre ses deux passeports actuellement déposés en l’étude de son défenseur et dont des copies ont été produites. 2.1De jurisprudence constante, le prévenu ne dispose en principe pas d’un droit formel à la tenue d’une audience et cela même lorsque le recours porte sur une détention pour des motifs de sûreté alors que la procédure est pendante devant la juridiction d’appel (ATF 137 IV 186, JdT 2012 IV 136). Les débats ont une nature potestative et, par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d’être entendu oralement (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015; CREP 18 novembre 2016/782; CREP 10 décembre 2014/863). 2.2En l'espèce, le recourant n’invoque pas de motifs exceptionnels qui justifieraient l'exercice oral de son droit d’être entendu. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette requête.
5 - 3.1Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou/et en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6 p. 185) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 26 janvier 2018/52). Selon la doctrine, la question de la mise en détention n’est pas réglée spécifiquement lorsque la détention intervient au moment du jugement de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 231 CPP). On ne saurait toutefois concevoir une consultation du prévenu avant l’arrestation, sous forme d’un délai pour se déterminer par exemple. En effet, cela aurait pour effet de rendre quasiment impossible une arrestation au vu du risque de fuite durant les heures ou jours accordés pour une détermination. Le droit d’être entendu peut être exercé dans le contrôle subséquent, qui peut intervenir très vite après l’arrestation (ATF 139 IV 179, précité). On relèvera en outre que, de manière générale, le prévenu n’a pas de droit à être entendu préalablement à son l’appréhension (art. 215 CPP), ni à son arrestation provisoire (art. 217 ss CPP). En revanche, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1), le prévenu doit avoir l’opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative. En d’autres termes, si le prévenu ne saurait disposer d’un avis avant l’arrestation, il doit pouvoir s’exprimer au moment où celle-ci est mise en œuvre et avant la décision proprement dite.
6 - La jurisprudence a clarifié la question ci-dessus pour ce qui est de la procédure de recours. En effet, la voie de droit du recours au sens de l'art. 393 CPP contre les décisions rendues en application de l'art. 231 al. 1 CPP permet un examen différent de celui qui peut prévaloir dans l'hypothèse d'une requête de mise en liberté au sens de l'art. 233 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière comme tel était au demeurant également le cas dans la cause tranchée par l’arrêt fédéral précité. Ce type de reproche ne peut en revanche pas être soulevé devant la direction de la procédure de la juridiction d'appel qui ne statue pas en tant qu'autorité de recours et limite son appréciation à la seule question du bien-fondé de la détention au moment de la réception de la demande. La possibilité de pouvoir déposer un recours au sens des art. 393 ss CPP est d'ailleurs d'autant plus importante dans l'hypothèse où le prévenu est, comme en l’espèce, arrêté à l'issue de l'audience de jugement de première instance (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2). 3.2En l'occurrence, le recourant n’invoque, à juste titre, pas une violation de son droit d’être entendu en lien avec le déroulement des débats et la motivation du jugement. Il ressort en effet du dossier qu'il a pu s’exprimer durant les débats sur une éventuelle arrestation immédiate (cf. jgt p. 32). Les premiers juges ont en outre motivé son arrestation immédiate en relevant que le recourant était double national, suisse et serbe, que certains éléments du dossier laissaient à penser qu’il disposerait de biens, notamment immobiliers, à l’étranger et que ces circonstances ainsi que la lourde peine infligée commandaient d’ordonner son arrestation immédiate et son placement en détention pour motifs de sûreté, en application de l’art. 231 al. 1 let. a et b CPP. 4.Le recourant conteste le risque de fuite retenu par les premiers juges pour justifier son arrestation immédiate, mettant en avant
7 - son attachement à la Suisse ainsi que le fait qu'il s'était toujours présenté à la justice en cas de convocation. 4.1Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). La mise en détention en vertu de cette disposition peut ainsi impliquer d’examiner l'application de l'art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP (risques de fuite, de collusion et de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 231 CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.1 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.2En l'espèce, on peut donner acte au recourant de son attachement à son pays d’accueil et de son établissement durable en Suisse. Il n’en demeure cependant pas moins qu'il conserve manifestement des attaches avec la Serbie. On relève en effet qu'il a gardé sa nationalité serbe et que tant son ex-épouse que son ex-amie, sont originaires de ce pays. Il semble également avoir des attaches avec le [...], pays dans lequel son ex-amie a longtemps vécu avant de venir en Suisse, et où une partie de la famille de cette dernière est encore établie (P. 158). En effet, à dire des témoins, le recourant a épousé son ex-amie
8 - en 2013 après s'être rendu dans ce pays pour demander sa main au grand-père et au père de cette dernière (cf. jgt. p. 27). Par ailleurs, le recourant est vraisemblablement propriétaire d'un appartement acheté à [...] (P. 68) comme cela ressort d'ailleurs du jugement de divorce prononcé le 28 septembre 2017 (P. 155, p. 29). Les explications données par le recourant pour nier ce fait, relatif à l’orthographe du prénom figurant sur la sonnette de l’appartement de Pristina ( [...] et non pas [...]), ne sont pas convaincantes. Le recourant évoque en vain ses relations avec les quatre enfants qu'il a eu en Suisse avec son ex-épouse, qui seraient propres à l'empêcher de se soustraire à la justice. Il ressort en effet du jugement de divorce (P. 155, pp. 11 et 15) que les enfants du recourant ont eux-mêmes subi des violences de leur père et ont exprimé ressentir un sentiment d'abandon et leur ferme opposition à revoir ce dernier, qui n'a d'ailleurs pas conclu à l'attribution d'un droit de visite en sa faveur et qui admis devant le Tribunal correctionnel n'avoir jamais versé les pensions dues à ses enfants bien qu'il en ait eu les moyens financiers (cf. jgt, p. 15). Ces éléments démontrent clairement que les liens entre le recourant et ses enfants sont rompus. Enfin, le recourant s’est certes présenté à la lecture du jugement et n'a pas tenté de fuir, en particulier entre le réquisitoire et la lecture du jugement. Il est cependant fort probable qu’il ne s’attendait pas à ce que le tribunal suive les réquisitions du Ministère public. Au surplus, le recourant a fait plaider qu'il devait être libéré de toutes charges, hormis pour les infractions où des preuves matérielles ont été réunies. Par conséquent, et tant qu'il n'était pas condamné, le recourant avait intérêt à ne pas fuir car cela aurait été considéré comme un aveu par rapport aux graves accusations des plaignantes contre lui. La situation est toutefois très différente maintenant que le recourant est condamné, cela d'autant plus qu'il n’a pas fait un jour de détention provisoire et qu’il s'expose ainsi au risque de devoir exécuter une peine privative de liberté de huit ans.
9 - Quant au risque de perdre son emploi évoqué par le recourant, il existe effectivement. Il ne travaille toutefois qu'à temps partiel et le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a du reste retenu à sa charge un revenu hypothétique (cf. P. 155, p. 21). De toute manière, une telle conséquence est inhérente à toute détention ferme et n'est pas de nature à remettre celle-ci en cause. Ainsi, force est d'admettre que les liens que le recourant entretient avec la Suisse ne suffisent manifestement pas à l'empêcher de se soustraire à la sanction pénale prononcée à son encontre pour des faits qu'il conteste toujours avoir commis. Il est dès lors indispensable de maintenir le recourant, d’une part, à la disposition de la juridiction d’appel et, d’autre part, à celle des autorités d’exécution pour le cas où sa condamnation serait confirmée. Au vu de la condamnation du recourant à une peine privative de huit ans, la mise en détention à compter du 25 octobre 2018 reste en outre proportionnée, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Quant à d'éventuelles mesures de substitution, on ne voit pas laquelle serait de nature à pallier le risque de fuite retenu, étant précisé que le dépôt des papiers d’identité ou d’autres documents officiels n'y changerait rien dès lors que les frontières terrestres européennes peuvent être aisément franchies, même sans pièce d’identité (CREP 16 novembre 2018/895). 5.En définitive, le recours déposé le 5 novembre 2018, complété le 19 novembre 2018, contestant son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûreté, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé au chiffre IV de son dispositif. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
10 - let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60, seront mis à la charge de A.B., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.B. ne sera tenu de rembourser à l’État de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours du 5 novembre 2018 est rejeté. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.B., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Savoy, avocat (pour A.B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.B.), -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour J.________), -Prison de La Croisée ( [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :