351 TRIBUNAL CANTONAL 506 PE12.001844-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mai 2013 par B.V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° 12.001844-SJH dirigée contre C.V.. Elle considère: E N F A I T : A.a) Le matin du 11 janvier 2012, B.V. a fait appel à la police au numéro d’urgence 117 depuis l’hôpital de Payerne, où elle venait d’être admise. Une patrouille s’est rendue sur place. La prénommée a
2 - déclaré faire l’objet de violences physiques et psychiques de la part de son mari, C.V., régulièrement depuis le début de leur mariage en 1990, et avoir été violée à deux reprises huit mois auparavant. Elle a ajouté qu’une dispute avait éclaté entre eux la veille, à leur domicile de Lucens, qu’elle avait pris des médicaments pour calmer ses douleurs et que son fils et son frère l’avaient emmenée à l’hôpital. Le 16 janvier 2012, toujours hospitalisée, B.V., entendue à nouveau par la police, a formellement déposé plainte pénale à l’encontre de son mari pour les faits précités. S’agissant de l’altercation survenue le 10 janvier 2012, elle a précisé que ce dernier l’avait poussée, en la faisant tomber à terre (P. 4). b) Le 3 juillet 2012, B.V., qui vit séparée de son mari depuis les faits du 10 janvier 2012, a, par son conseil, déposé une nouvelle plainte contre C.V. pour "diffamation, subsidiairement calomnie, ainsi que [pour] atteinte malicieuse aux intérêts personnels", lui reprochant d’avoir dénoncé au Centre social régional [...], par courrier du 21 juin 2012, le fait qu’elle disposerait d’un montant de 90'000 fr. qu’elle n’aurait pas déclaré (P. 11). Elle a expliqué que son mari lui avait demandé de lui remettre cette somme "soit disant pour acheter un immeuble" et que c’était ainsi à tort qu’il prétendait qu’elle aurait conservé cet argent. c) Le 17 août 2012, B.V.________ a déposé une troisième plainte, faisant grief à son mari de l’avoir, quelques jours auparavant, menacée de mort lors d’une rencontre devant son immeuble. B.a) Entendue par le Procureur le 28 mars 2012 (PV aud. 1), B.V.________ a confirmé les termes de ses plaintes, faisant valoir que dès le mariage elle s’était retrouvée sous l’emprise de son mari, que celui-ci avait, peu après la naissance de leur premier enfant, en 1991, commencé à la frapper et à la menacer, qu’ensuite de ces événements, elle s’était séparée de lui pendant deux ans, séjournant quelque temps au foyer Malley-Prairie, et qu’après qu’ils se furent remis ensemble, son mari avait
3 - recommencé à la maltraiter et à l’injurier, même s’il y avait eu des moments d’accalmie. Elle a également confirmé avoir été violée à deux reprises entre avril et mai 2011, dont une fois sous la menace d’un couteau. b) Le même jour, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre C.V.________ pour viol, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, injure et mise en danger de la vie d’autrui. c) Entendu par le Procureur le 3 juillet 2012, C.V.________ a nié catégoriquement les faits qui lui sont reprochés, soutenant que sa femme avait tout inventé. Il a expliqué que leur relation était normale, qu’il n’y avait jamais eu de violences physiques ou sexuelles et que si son épouse était effectivement allée au foyer Malley-Prairie, c’était "parce qu’elle était psychiquement malade du pognon" (PV aud. 2, ligne 46). Concernant sa dénonciation contre son épouse auprès du Centre social régional, il a nié avoir exigé d’elle l’argent prélevé, précisant qu’il ignorait ce qu’elle en avait fait. C.Par ordonnance du 18 avril 2013, approuvée le 24 avril 2013 par le Procureur général et envoyée aux parties le 29 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.V.________ pour viol, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, injure et mise en danger de la vie d’autrui (I), a arrêté l’indemnité due à Me Laurent Savoy, défenseur d’office du prévenu, à 1'843 fr. 30, TVA et débours compris (II), et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III). D.Par acte du 13 mai 2013 (P. 18/2), remis à la poste le même jour, B.V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de
4 - l’arrondissement du Nord vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision. Invités à se déterminer sur le recours, tant le Procureur que le prévenu se sont référés à l’ordonnance attaquée (P. 20 et 25/2), ce dernier concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par B.V.________. E N D R O I T : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) – compte tenu du fait que la décision attaquée a été approuvée le 24 avril 2013 par le Procureur général et notifiée sous pli simple le 29 avril 2013 (cf. PV des opérations) – par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
5 - 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
6 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées). 3.a) A l’appui de sa décision, le Procureur a exposé qu’il n’existait aucun élément objectif accréditant les violences dont se plaignait B.V., qu’en particulier, elle n’avait fourni aucun certificat ou témoin et que ses déclarations étaient sujettes à caution, dès lors qu’après leur séparation en 1991, elle avait accepté de se remettre avec son mari et que si celui-ci avait laissé faire cette séparation sur une aussi longue période, il faut en conclure qu’il n’avait pas l’emprise dont la recourante se prévaut. Il a ajouté qu’il était surprenant que cette dernière se décide à porter plainte pour un acte proportionnellement anodin, soit de simples voies de fait, alors qu’aucun des graves événements antérieurs n’avait suffi à lui faire franchir ce pas. On ne saurait suivre cette argumentation. Le fait qu’une femme battue cède aux supplications de son époux pour se remettre en ménage avec lui n’a rien de surprenant, d’autant plus si l’on tient compte qu’en l’espèce, B.V., déracinée de son pays, s’est retrouvée mariée à seulement 19 ans, avec, quelques mois plus tard, un enfant à charge. Le fait de subir des actes de violence, des vexations et des humiliations systématiques durant de nombreuses années avant de porter plainte pour un fait en soi "proportionnellement anodin" n’est pas non plus surprenant, vu le contexte familial décrit par la prénommée, mère de famille, constamment menacée par les représailles de son mari et en proie à la peur; la plaignante s’est d’ailleurs clairement expliquée sur ce point (PV aud. 1, lignes 138 ss), déclarant qu’après ce qu’elle avait vécu, "rien de pire ne pouvait lui arriver", que c’était la première fois que son mari s’en prenait physiquement à elle devant ses enfants, qu’elle avait le sentiment qu’il avait perdu le contrôle devant eux et que "pour une fois, [elle] lui a[vait] tenu tête", ce qui l’avait surpris. On peut donc considérer que c’est forte de ce sentiment de sécurité, sentiment renforcé par la présence de ses enfants, désormais en âge de comprendre la situation et d’y faire face – comme le démontre le fait qu’ils ont secouru leur mère lors
7 - de sa chute le 10 janvier 2012 et que l’un d’eux n’a pas hésité à répondre à son père lorsque celui-ci a discrédité sa mère (P. 12, page 4) –, que cette dernière a finalement décidé de porter plainte malgré les menaces subies. b) Cela étant, force est de constater que le Procureur n’a pas suffisamment instruit la cause. aa) S’agissant tout d’abord des actes de violence dont B.V.________ aurait été victime depuis le début du mariage, on relèvera que les parties ont quatre enfants, nés en 1990, 1996, 1999 et 2004, que ces derniers ont certainement assisté au comportement de leur père et qu’ils devraient – en tout cas pour les trois plus grands – pouvoir être entendus, les art. 168 et 180 CPP leur offrant une protection suffisante sur les faits et la personnalité du prévenu. Faute d’avoir à tout le moins procédé à une audition, le Procureur ne pouvait écarter totalement à ce stade toute infraction à la charge de l’intimé. Il appartiendra au Procureur d’instruire plus avant les faits révélés par B.V.________ dans sa plainte du 16 janvier 2012 (P. 4), à l'exception de ceux qui, s’agissant des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, de l’injure et des menaces, seraient prescrits (art. 97 al. 1 et 178 CP). bb) Concernant les voies de fait qui auraient été commises le 10 janvier 2012, la version fournie par la recourante, dont les déclarations ont toujours été constantes, est d’autant plus crédible qu’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale venait d’être déposée à l’encontre du prévenu, et que, dans le cadre de cette procédure, la plaignante avait obtenu la garde de ses enfants et l’attribution du domicile (P. 4, page 3; PV aud. 2, lignes 23 ss). Selon les déclarations de la plaignante (P. 12, page 4), le prévenu aurait dit à son fils [...], alors que la plaignante était à l’hôpital, que cette dernière était malade et dépressive, qu’elle aurait tout inventé et qu’il lui ferait regretter ce qu’elle lui avait fait. A supposer qu’elles
8 - soient vraies, ces déclarations constitueraient un indice en faveur de la version de la plaignante et témoignent de l’état d’esprit de l’intimé. L’enfant [...] devra ainsi être entendu sur ce point. De surcroît, il ressort de l’audition de la plaignante que les enfants étaient présents dans l’appartement au moment des faits, de sorte qu’ils devront être entendus également à ce propos, d’autant plus que les déclarations du prévenu, selon lesquelles sa femme se serait approchée de lui en souriant avant de se laisser tomber par terre et se mettre à crier (P. 4, page 6) paraissent totalement fantaisistes. Par ailleurs, cette dernière a été hospitalisée à l’hôpital de Payerne dès le lendemain des faits, à tout le moins jusqu’au 16 janvier 2012, date de son audition par la police (P. 4, page 4). Un certificat médical devra dès lors être requis pour attester les éventuelles lésions subies, la recourante s’étant plainte de la persistance des douleurs, malgré la prise de médicaments (ibidem; PV aud. 1, ligne 147), et afin d’établir l’état psychologique de l’intéressée lors de son admission à l’hôpital. cc) S’agissant ensuite de l’infraction de diffamation, le Procureur a relevé que la dénonciation du prévenu contre sa femme auprès du Centre social régional n’était pas attentatoire à l’honneur, vu la teneur du courrier litigieux, et qu’on ne pouvait considérer le Centre social régional – dont la mission était de vérifier que les prestation sociales fournies soient justifiées – comme un tiers au sens des art. 173 et 174 CP. Le fait de dénoncer une personne qui bénéficie de l’aide sociale pour avoir dissimulé au Centre social régional une somme d’argent, qui plus est importante, est objectivement de nature à faire naître des soupçons d’une conduite contraire à l’honneur. On précisera à cet égard qu’est considérée comme un tiers au sens de l’art. 173 CP toute personne autre que l’auteur et la personne visée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). Or, en l’espèce, le courrier litigieux a été adressé à une personne déterminée, soit "MM, M.
9 - le responsable" du Centre social régional [...], ce qui est suffisant (P. 11, annexe). Cela étant, il se justifie d’instruire pour tenter de savoir ce qui est advenu des sommes de 30'000 fr., 10'200 fr. et 51'000 fr. que la recourante a retirées de son compte respectivement les 23 mai, 11 juillet et 17 septembre 2011 (P. 14/2.4), compte qui a été bouclé le 1 er octobre
10 - S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente, conformément à l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 avril 2013 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.V.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.V., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de C.V.. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.V.________ se soit améliorée VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Gilliard, avocat (pour B.V.), -M. Laurent Savoy, avocat (pour C.V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :