351 TRIBUNAL CANTONAL 71 PE12.001838-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 226 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.001838-JON instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et pornographie, d'office et sur plainte de T., vu l'ordonnance du 11 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y. pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 9 mai 2012, vu le recours interjeté le 16 février 2012 par Y.________ contre cette décision, vu la lettre de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du 21 février 2012, vu les déterminations du Ministère public du 22 février 2012, vu les déterminations de T.________ du 22 février 2012,
2 - vu les observations de Y.________ du 23 février 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est soupçonné d'avoir téléchargé des fichiers à caractère pédophile (rapports de police des 12 janvier et 25 octobre 2011), que lors de l'interrogatoire du 13 juillet 2011, il a reconnu avoir volontairement téléchargé des fichiers de pornographie enfantine depuis plusieurs années (PV d'audition du 13 juillet 2011; rapport de la Brigade Mineurs-Mœurs du 25 octobre 2011), qu'il lui est en outre reproché d'avoir pris des photos de sa fille V.________ (née en 2003) nue et de les avoir enregistrées sur son ordinateur (PV d'audition du 26 septembre 2011), qu'il a expliqué avoir pris ces clichés, qu'il était sûr d'avoir effacés, innocemment, sans faire prendre des poses à sa fille (ibid.), que le recourant est également mis en cause pour s'être livré à des attouchements à caractère sexuel sur sa fille (PV d'audition de T.________ du 31 janvier 2012; PV d'audition de V.________ du 31 janvier 2012),
3 - qu'il a admis avoir caressé la fillette à plusieurs reprises sur le bas-ventre, alors qu'elle dormait dans son lit, et lui avoir touché le sexe à une reprise, de manière superficielle (cf. PV d'audition du 9 février 2012 et audition d'arrestation du même jour), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public, a ordonné la détention provisoire du prévenu en raison du risque de réitération, que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2), que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4), que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), qu'en l'espèce, il n'y a pas à craindre sérieusement que le recourant ne s'en prenne de nouveau à l'intégrité sexuelle de sa fille, puisqu'il n'a plus de contact avec elle, qu'en variant dans ses déclarations, l'intéressé donne toutefois l'impression qu'il cherche à minimiser les faits et qu'il n'a pas pris conscience de leur gravité, que lors de l'interrogatoire du 13 juillet 2011, il a assuré n'avoir jamais touché sa fille,
4 - que, le 9 février 2012, devant la police, il a admis avoir prodigué des caresses sur le bas-ventre de sa fille et lui avoir touché à une seule reprise le sexe, précisant ne pas y avoir introduit les doigts, que le même jour, à l'audience du procureur, le recourant a admis avoir caressé le sexe de sa fille au niveau des lèvres et s'être ensuite rendu aux toilettes pour se masturber, que, selon les dires de la fillette, son père aurait souvent agi de la sorte, ce qui contredit les déclarations de ce dernier, qui n'admet qu'un acte isolé de ce genre, qu'elle ne se rappelle plus quand cela a commencé, mais que cela durait depuis longtemps (PV d'audition du 31 janvier 2012), qu'en outre, le recourant a, dans un premier temps, déclaré avoir caressé sa fille à d'autres reprises, mais uniquement au niveau du ventre (PV audition de police du 9 février 2012, R. 14, p. 4; PV d'audition d'arrestation du même jour, p. 2), puis s'est ravisé en indiquant avoir touché la zone pubienne à deux ou trois reprises (PV d'audition d'arrestation du 9 février 2012, p. 3), qu'il a expliqué avoir agi ainsi sous l'empire de pulsions, qu'enfin, l'intéressé se masturbait régulièrement devant des vidéos pédophiles, que compte tenu de ce qui précède, il est à craindre qu'il ne cède à ses pulsions et ne cherche à assouvir ses fantasmes, que certes, l'intéressé, qui n'a pas d'antécédents, affirme n'avoir commis aucun acte délictueux depuis juillet 2011, date d'une première interpellation, et avoir entrepris un traitement, que, de surcroît, n'étant pas engagé dans le milieu sportif ou associatif, il n'a pas l'occasion de fréquenter des enfants ou des adolescents, qu'il faut toutefois rappeler qu'en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle, la jurisprudence fédérale se montre moins stricte dans l'établissement de la vraisemblance du risque de récidive, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 c. 2e),
5 - qu'il ressort de ses déterminations du 22 février 2012 que le procureur a adressé le 16 février 2012 une demande de désignation d'expert au Département de psychiatrie du CHUV, qu'il appartiendra à l'expert de se prononcer à bref délai, le cas échéant par oral, sur le risque de récidive et, si ce risque devait être admis, d'émettre un avis sur les mesures de substitution propres à le prévenir, que tant que les premières conclusions de l'expert ne sont pas connues, l'intérêt à la sécurité publique, vu le bien juridique menacé, justifie le maintien du recourant en détention provisoire; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité de la détention est respecté, compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur le recourant et de la durée de la détention subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 212 al. 2 let. c CPP, ne peut être envisagée avant d'avoir recueilli l'avis d'un expert; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due pour ses déterminations à Me Annik Nicod, conseil juridique gratuit de T., est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, que les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de T., par 388 fr. 80, étant laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
6 - III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due à Me Annik Nicod, conseil juridique gratuit de T.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y., l'indemnité allouée à Me Annik Nicod, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), étant laissée à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stefan Disch, avocat (pour Y.), -Mme Annik Nicod, avocate (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :