351 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE12.001838-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.001838-JON instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, d'office et sur plainte d'U., vu la décision du 12 mars 2012 par laquelle le Ministère public a désigné Me Stefan Disch en qualité de défenseur d'office de Y. dès le 12 mars 2012, vu le recours interjeté le 13 mars 2012 par Y.________ contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'à partir de 2009 à tout le moins, Y.________ aurait téléchargé régulièrement des centaines de fichiers à caractère pédophile sur son ordinateur, que de 2009 à 2010, il aurait caressé le sexe de sa fille à plusieurs reprises, à même la peau, lorsqu'elle venait dormir dans son lit à côté de lui, que, lors de l'audition d'arrestation du 9 février 2012, Y.________ a demandé à ce que son défenseur de choix, Me Stefan Disch, soit désigné défenseur d'office en raison de sa situation financière (PV aud. 4), que par décision du 12 mars 2012, le Procureur a désigné Me Stefan Disch en qualité de défenseur d'office de Y.________ à compter du 12 mars 2012, qu'il a considéré que le versement du salaire du prévenu ayant été suspendu depuis le 1 er mars 2012, ce dernier ne pouvait plus assurer la rétribution de son défenseur, que Y.________ conteste cette décision, qu'il conclut à ce que la désignation du conseil d'office en la personne de Me Stefan Disch intervienne à compter du 9 février 2012, que le Procureur invité à se déterminer sur le recours a conclu au rejet de celui-ci; attendu que seul est remise en question la date à laquelle la désignation du conseil d'office prend effet, que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou (b) il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté, qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit, en l'espèce, d'un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP),
3 - qu'il convient ainsi d'examiner à compter de quelle date l'indigence du recourant était avérée, qu'une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), qu'en l'occurence, Y.________ est détenu depuis le 9 février 2012, qu'il percevait un salaire mensuel net de 4'980 fr. 20, que ses charges mensuelles s'élèveraient à 4'491 fr., laissant un solde disponible de 489 fr., qu'en outre, le versement de son salaire a été suspendu à compter du 1 er mars 2012 (P. 47/3), qu'il convient ainsi d'admettre que Y.________ remplit les conditions de l'indigence depuis le 9 février 2012, le dies a quo étant celui du dépôt de la demande, qu'en conséquence, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que Me Stefan Disch est désigné en qualité de défenseur d'office dès le 9 février 2012; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme la décision du 12 mars 2012 en ce sens que Me Stefan Disch est désigné en qualité de défenseur d'office dès le 9 février 2012. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Y., par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur Stefan Disch, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :