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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001838-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.001838-JON instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie,
d'office et sur plainte d'U.,
vu la décision du 12 mars 2012 par laquelle le Ministère public
a désigné Me Stefan Disch en qualité de défenseur d'office de Y.
dès le 12 mars 2012,
vu le recours interjeté le 13 mars 2012 par Y.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'à partir de 2009 à tout le moins, Y.________ aurait
téléchargé régulièrement des centaines de fichiers à caractère pédophile
sur son ordinateur,
que de 2009 à 2010, il aurait caressé le sexe de sa fille à
plusieurs reprises, à même la peau, lorsqu'elle venait dormir dans son lit à
côté de lui,
que, lors de l'audition d'arrestation du 9 février 2012,
Y.________ a demandé à ce que son défenseur de choix, Me Stefan Disch,
soit désigné défenseur d'office en raison de sa situation financière (PV
aud. 4),
que par décision du 12 mars 2012, le Procureur a désigné Me
Stefan Disch en qualité de défenseur d'office de Y.________ à compter du
12 mars 2012,
qu'il a considéré que le versement du salaire du prévenu ayant
été suspendu depuis le 1
er
mars 2012, ce dernier ne pouvait plus assurer
la rétribution de son défenseur,
que Y.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à ce que la désignation du conseil d'office en la
personne de Me Stefan Disch intervienne à compter du 9 février 2012,
que le Procureur invité à se déterminer sur le recours a conclu
au rejet de celui-ci;
attendu que seul est remise en question la date à laquelle la
désignation du conseil d'office prend effet,
que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque (a) la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou (b) il encourt une peine
privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté,
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit, en l'espèce, d'un cas de
défense obligatoire (art. 130 let. b CPP),
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3 -
qu'il convient ainsi d'examiner à compter de quelle date
l'indigence du recourant était avérée,
qu'une personne ne dispose pas des moyens nécessaires
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47;
Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554),
qu'en l'occurence, Y.________ est détenu depuis le 9 février
2012,
qu'il percevait un salaire mensuel net de 4'980 fr. 20,
que ses charges mensuelles s'élèveraient à 4'491 fr., laissant
un solde disponible de 489 fr.,
qu'en outre, le versement de son salaire a été suspendu à
compter du 1
er
mars 2012 (P. 47/3),
qu'il convient ainsi d'admettre que Y.________ remplit les
conditions de l'indigence depuis le 9 février 2012, le dies a quo étant celui
du dépôt de la demande,
qu'en conséquence, la décision attaquée doit être réformée en
ce sens que Me Stefan Disch est désigné en qualité de défenseur d'office
dès le 9 février 2012;
attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision
attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a
CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont laissés à
la charge de l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme la décision du 12 mars 2012 en ce sens que Me
Stefan Disch est désigné en qualité de défenseur d'office dès
le 9 février 2012.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
Y..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
Y., par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur Stefan Disch, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1