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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001829-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.001829-HNI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre R.________ pour voies de
fait, sur plainte de C.S.,
vu l'ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.
pour voies de fait (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 19 avril 2012 par C.S.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 12 janvier 2012, C.S., agissant en tant
que représentant de sa fille B.S., née le 26 décembre 2006, a
déposé plainte contre R.________,
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qu'il a expliqué qu'étant en instance de divorce, la garde de
leur fille B.S.________ avait été confiée à son épouse,
que lors de l'exercice de son droit de visite, il a constaté que
B.S.________ était blessée à l'œil gauche,
que sa femme lui aurait expliqué que B.S.________ s'était
blessée toute seule en dormant dans son lit,
que sa fille aurait toutefois raconté avoir été giflée par
R., la tante de sa mère, et avoir été blessée ainsi par la bague
portée par cette dernière,
que le procureur a estimé qu'aucun indice ne permettait de
déterminer ce qui s'était réellement passé,
que selon lui, les déclarations de B.S., qui a dit avoir
reçu une gifle, devraient être appréciées avec une grande retenue, le
contexte familial étant très tendu, avec une grande instrumentalisation de
l'enfant,
qu'en outre, tant la mère que la tante affirmeraient clairement
qu'il n'y a eu aucune violence contre l'enfant,
que les soupçons pour une mise en accusation seraient dès
lors insuffisants,
que par conséquent, le procureur a rendu une ordonnance de
classement,
que C.S.________ a recouru contre cette décision, concluant à
son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
instruction après jonction de la procédure avec la procédure PE12.004143-
HNI dirigée contre la même prévenue et qui concerne également des
mauvais traitements sur l'enfant B.S.________,
que ni le procureur ni la prévenue ne se sont déterminés;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
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ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé
en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456),
que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue,
qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient en principe pas de procéder à leur appréciation
(Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.),
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public
doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon,
même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque
solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP;
Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; TF
1B_687/2011 du 27 mars 2012 c. 4.1 à 4.3, destiné à la publication; ATF
137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123),
qu'en l'espèce, il existe des indices suffisants permettant
d'accréditer la version de B.S.________,
qu'en effet, d'une part, il ressort du constat médical pour
coups et blessures établi le 14 janvier 2012 par les médecins du Service
de pédiatrie de l'Hôpital Riviera (P. 10) qu'à la question de savoir ce qui
s'était passé, la prénommée aurait clairement dit que c'était la tante de sa
mère qui l'avait frappée au niveau de l'œil gauche avec sa main portant
une bague, parce qu'elle aurait raconté une blague,
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que, d'autre part, l'enfant a raconté la même chose au policier
qui l'a entendue le 15 janvier 2012, mimant même le geste de la gifle (PV
aud. 2, p. 2),
que la lésion subie, à savoir un hématome de la paupière
inférieure gauche avec une érosion cutanée superficielle à la jonction
entre la partie externe de la paupière inférieure gauche et le haut de la
joue (cf. P. 13), est compatible avec le récit de l'enfant,
qu'en outre, les versions respectives de la tante et de la mère
ne sont pas correspondantes,
qu'en effet, si toutes deux déclarent que la jeune fille se serait
cognée au bois du lit dans la nuit du 13 janvier 2012, l'une prétend que
c'est dans le lit de la mère (PV aud. 3, p. 3, R7), l'autre dans le lit de
l'enfant (PV aud. 4, p. 2, R5),
que, par ailleurs, la blessure subie par B.S.________ ne coïncide
pas avec le fait de se cogner à un lit,
qu'enfin, la Dresse [...], médecin pédiatre qui a examiné
B.S.________ à plusieurs reprises, a relevé d'autres lésions sur l'enfant, soit
deux hématomes localisés au niveau de la fesse gauche et du flan gauche
(P. 13), ainsi qu'une lésion de brûlure sur la fesse (P. 16),
que s'agissant de cette brûlure, qui a donné lieu à une autre
plainte contre la même prévenue, le médecin précité a infirmé la version
de la mère, selon laquelle elle aurait pour origine une tasse de thé qui se
serait renversée sur l'enfant (P. 16),
qu'ainsi, en présence de déclarations constantes de l'enfant,
de déclarations divergentes de la mère et de sa tante sur les
circonstances de la lésion et de l'aspect de celle-ci, qui concorde avec les
dires de l'enfant, le procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de
classement,
qu'en effet, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à ce
stade de la procédure,
qu'il appartiendra dès lors au procureur d'instruire plus avant
la présente cause dans le sens suggéré par la recourante et d'examiner
l'opportunité d'une jonction de procédures;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée,
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5 -
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens de
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat,
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour C.S.________),
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6 -
-Mme R.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1