351 TRIBUNAL CANTONAL 572 PE12.001777-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2014
Composition : M. A B R E C H T, président M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.001777-AUP dirigée contre K.________ et V.________. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a)Par acte du 28 janvier 2012, S.________ a déposé plainte pénale contre K.________ et V.________ pour calomnie ou diffamation, subsidiairement injure (P. 4/1). Le plaignant se référait à une lettre qui lui avait été adressée le 28 novembre 2011 par les deux susnommées, respectivement cheffe d’unité et gestionnaire de prestation RI (revenu d’insertion) auprès de la direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale de la Commune de Lausanne, en relation avec un entretien qu’il avait eu avec V.________ le même jour en présence d’une nommée [...], née en 1982, ressortissante de Bosnie Herzégovine, femme de ménage. Ce courrier relevait notamment ce qui suit : "(...) Pour donner suite à l’entretien du 28 novembre 2011 avec la gestionnaire de prestation RI de Mme [...], Mme [...], nous tenons à vous faire part du fait que votre comportement irrespectueux et agressif à l’égard de l’une de nos collaboratrices, tel que l’utilisation des propos "cette salope, cette pute italienne", ne sauraient être tolérés (sic). (...)" (P. 4/2). Niant les propos qui lui étaient imputés, le plaignant a fait valoir que les signataires de la lettre avaient agi dans le dessein d’attenter à son honneur en se fondant uniquement sur des ouï-dire. Il reproche ainsi à V.________ d’avoir faussement rapporté à K.________ qu’elle avait été insultée par lui; de même, il fait grief à K.________ d’avoir, en signant la lettre, rapporté ces faits à des tiers (P. 4/1, ibid.). Le plaignant a produit un document signé d’ [...] le 29 novembre 2011, aux termes duquel celle-ci attestait qu’il n’avait jamais tenu les propos faisant l’objet de la lettre du 28 novembre 2011 (P. 4/3). c) Entendue le 15 mars 2013 en qualité de témoin, [...] a fait savoir que V.________ était l’assistante sociale qui s’occupait d’elle en sa qualité de bénéficiaire de prestations d’assistance versées par la Commune de Lausanne. Elle a précisé qu’elle avait vécu avec le plaignant durant trois mois, depuis le mois de septembre ou d’octobre 2011 (PV aud. 2, lignes 26-27 et 32-34). Elle a confirmé que le plaignant avait bien traité
3 - l’assistante sociale de "pute italienne" (PV aud. 2, lignes 92-93). Elle a cependant admis avoir signé la déclaration du 29 novembre 2011, mais a nié l’avoir rédigée, faute pour elle d’écrire le français, précisant que le document avait été écrit par le plaignant (PV aud. 2, lignes 56 et 58). Elle a ajouté qu’elle ne comprenait pas pourquoi le plaignant le lui avait fait signer, tout en présentant ses excuses à V.________ pour avoir paraphé le texte que son compagnon d’alors lui avait présenté (PV aud. 2, lignes 83- 84 et 98-99). Le témoin a enfin rapporté que le plaignant lui avait dit qu’il était important qu’elle signât ce document et qu’elle était "obligée de signer sinon ça (allait) mal se passer" (PV aud. 2, lignes 95-96 et 106). Le plaignant a contesté la déposition d’ [...] par procédé du 6 décembre 2012 (P. 22/1).
B.Par ordonnance du 27 juin 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ et V.________ pour diffamation, calomnie subsidiairement injure (I), a alloué à K.________ et V., solidairement, une indemnité de 2'626 fr. 15 au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd.), (II), a dit qu’S. devait rembourser à l’Etat l’indemnité de 2'626 fr. 15 prévue sous chiffre II (III) et a mis les frais de procédure, par 1'500 fr., à la charge d’S.________ (IV). Ecartant la déclaration signée par [...] le 29 novembre 2011 au profit de sa déposition en qualité de témoin, le Procureur a retenu en fait que les propos imputés au plaignant par les prévenues avaient bien été tenus. En droit, il en a déduit que les éléments constitutifs des infractions faisant l’objet de la procédure n’étaient manifestement pas réalisés. Quant aux effets accessoires du classement, le magistrat a considéré que le plaignant avait agi avec témérité. C.Par acte du 11 juillet 2014, S.________ a recouru contre l’ordonnance du 27 juin 2014, concluant, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant retournée au Procureur pour qu’il soumette le
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP). b)Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 c. 4.2 p. 91; ATF 138 IV 186). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1).
5 - 3.a)S’il était avéré, le comportement du recourant décrit dans la lettre signée par les prévenues le 28 octobre 2011 serait contraire à l’honneur, et lui prêter à tort un tel comportement serait donc de nature à porter atteinte à son honneur pénalement protégé par les art. 173, 174 et 177 CP (Code pénal; RS 311.0). b)En l’espèce, c’est en se fondant sur la déposition d’ [...] que le Procureur a retenu que les propos prêtés au plaignant avaient bien été prononcés le jour en question, de sorte que les prévenues avaient fourni la preuve libératoire de la vérité au sens des normes pénales topiques. Pour sa part, persistant à nier les faits énoncés dans la lettre du 28 novembre 2011, le recourant tente de mettre en cause la crédibilité du témoin [...], qu’il tient pour atteinte de troubles psychiques dans une mesure affectant sa crédibilité. c) Le recourant ne conteste pas que le témoin parle mal le français et l’écrit encore plus mal. L’intéressée niant expressément avoir rédigé la déclaration dactylographiée du 29 novembre 2011, écrite dans une langue de niveau universitaire, on peut à l’évidence retenir qu’elle n’en était pas l’auteur, mais que le texte avait bien plutôt été rédigé par le plaignant, avec lequel elle faisait alors ménage commun. En outre, le témoin a rapporté que le plaignant lui avait dit qu’il était important qu’elle signât ce document et qu’elle était "obligée de signer sinon ça (allait) mal se passer", ce qui illustre la situation de dépendance dans laquelle elle se trouvait alors à son égard. C’est donc à bon droit que le Procureur a écarté la déclaration signée par [...] le 29 novembre 2011 au profit de sa déposition ultérieure en qualité de témoin. Les faits survenus lors de l’entretien du 28 novembre 2011 étant ainsi établis, il s’ensuit que V.________ était fondée à rapporter à sa cheffe, K.________, le fait qu’elle avait été traitée notamment de "pute italienne" par le plaignant. Un tel comportement à l’égard d’une fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut que justifier une mise en garde formelle, étant précisé que l’incident n’a pas été rapporté à une tierce personne. La preuve libératoire de la vérité ayant été fournie durant l’instruction, une mise en
6 - accusation des prévenues ne pourrait aboutir qu’à leur libération avec une vraisemblance confinant à la certitude. d) C’est ainsi à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Pour le reste, le recourant ne conteste pas sérieusement la mise à sa charge des frais. Il suffit de relever à cet égard qu’en déposant plainte pénale pour des infractions qu’il savait ne pas avoir été commises, il a provoqué l’ouverture de la procédure intentionnellement au sens de l’art. 420 let. a CPP. Il s’ensuit qu’il doit supporter les frais d’enquête et rembourser à l’Etat l’indemnité due aux prévenues pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’S.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Jacques Schwaab, avocat (pour K.________ et V.), -M. S., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :