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TRIBUNAL CANTONAL
114
PE12.001609-LCT
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 décembre 2013 par
M.________ SA contre l’ordonnance de classement rendue le 19 novembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant
qu’elle met à sa charge les frais de procédure par 1'200 fr. (cause
n° PE12.001609-LCT).
Il considère :
E n f a i t :
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A.Le 31 mai 2011, K.________ a ouvert action devant le Tribunal
de prud’hommes de Lausanne contre son ancien employeur, la société
M.________ SA, en lui réclamant des salaires impayés. Le 24 janvier 2012,
elle a déposé plainte pénale contre cette société pour faux dans les titres.
Elle lui reproche d’avoir, dans la procédure devant la juridiction du travail,
modifié par des adjonctions manuscrites, voire informatiquement, des
décomptes de salaire qu’elle avait elle-même établis, puis de les avoir
produits à l’appui de sa réponse du 5 décembre 2011. Selon la plaignante,
les modifications apportées aux exemplaires en main de la prévenue
l’auraient toutes été a posteriori, pour les besoins de la cause civile et
toujours en sa défaveur.
B.Par ordonnance du 19 novembre 2013, approuvée le
surlendemain par le Procureur général, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
dirigée contre M.________ SA pour faux dans les titres (I) et a mis les frais
de procédure, par 1'200 fr., à la charge de cette société (II). Il a constaté
que certaines des pièces produites par M.________ SA dans le procès civil,
en particulier un certain nombre de fiches de salaires, ne correspondaient
pas aux exemplaires fournis par la plaignante. Sur certains documents,
des annotations manuscrites avaient en effet été ajoutées, modifiées ou
supprimées ; d’autres documents avaient été modifiés par ordinateur puis
réimprimés avant d’être transmis au juge civil. Le procureur a relevé,
d’après les explications données par F., administrateur de la
société, que l’on avait affaire à deux « versions » des pièces, suivant les
interprétations qu’en faisait chaque partie. Il était dès lors douteux que
l’élément constitutif objectif du faux intellectuel dans les titres soit réalisé.
En outre, le procureur a écarté toute intention de tromper au moyen de
preuves dont la fausseté était connue. Il a en effet retenu que M.
SA, qui n’avait pas nié qu’il puisse exister deux versions des pièces, avait
seulement voulu fournir au tribunal, en apportant des modifications aux
décomptes émis par la plaignante, sa propre version des faits, soit celle
qu’elle tenait pour exacte.
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S’agissant des frais de procédure, le procureur les a mis à la
charge de M.________ SA pour le motif que le procédé décrit plus haut
manquait de transparence et que la société avait tardé à clarifier la
situation. Le comportement de la société était selon lui civilement
répréhensible puisqu’il avait rendu inévitable pour la plaignante la saisine
du Tribunal de prud’hommes.
C.Par acte du 2 décembre 2013, M.________ SA a interjeté
recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de
dépens, à la réforme de son chiffre II en ce sens que frais de la procédure
soient laissés à la charge de l’Etat.
Invité à se déterminer, le procureur a conclu au rejet du
recours en se référant aux considérants de sa décision.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté, si l’on s’en tient aux déclarations de
M.________ SA, en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), contre une décision du
ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. a et 322
al. 2 CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé
par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi
cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).
2.a) L'art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
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de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis
au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une
responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du
droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32
al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une
manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une
règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans
son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes
découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011
du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou
compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162
c. 2d et c. 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en
ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF
6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162
c. 2c). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou
déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2);
b) Au vu des motifs exposés par le Ministère public à l’appui
de sa décision quant aux frais, la seule norme de comportement qui
pourrait avoir été violée et justifier ainsi la mise des frais à la charge de la
prévenue se trouve être l’art. 52 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272). Cette disposition prévoit que quiconque
participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Par
comportement conforme aux règles de la bonne foi, on entend un
comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être
légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude
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éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge. Ainsi, les
parties doivent par exemple collaborer à l’administration des preuves
(Bohnet, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 52 CPC, p. 135, et les références
citées).
c) En l’espèce, il semble que le procureur se soit
essentiellement basé sur les pièces 101 à 105 produites par la recourante
à l’appui du bordereau du 5 décembre 2011, c’est-à-dire les décomptes
des heures et des vacances pour les années 2006 à 2010 (P. 5/0). Or, les
explications et commentaires figurant dans la réponse fournie par
M.________ SA le même jour sont de nature à exclure une violation des
règles de la bonne foi au sens de l’art. 52 CPC (cf. P. 36/1, all. 110 à 119).
M.________ SA a en effet allégué que les fiches d’heures de la plaignante
comportaient plusieurs erreurs, que celle-ci avait perdu de vue qu’en
2007, elle avait été payée à 100 % alors qu’elle travaillait à 90% pour
récupérer les heures de 2006 et que les heures effectuées lors des foires
avaient été calculées de manière inexacte. M.________ SA avait dès lors
vérifié de nouveau les heures de la plaignante depuis 2006, en
additionnant toutes les heures effectuées et en les comparant aux heures
théoriques. La comparaison faisait apparaître un solde de 235.40 heures
en faveur de la recourante, correspondant à un montant de 7'250 fr. 30
que la plaignante lui devait encore.
La plaignante a également soutenu en cours d’enquête (P. 32)
que d’autres documents produits en procédure constituaient des faux, soit
notamment les pièces 112, 113, 114, 114b et 115 du bordereau du 2
juillet 2013, qui correspondent aux fiches de salaires de février 2007,
septembre 2008, février 2009, mars 2009 et novembre 2010 (P. 33/0). On
ignore toutefois quand ces pièces ont été produites et surtout si des
explications ont été données par la prévenue lors de leur production ou
par la suite relativement à leur interprétation.
Dans ces conditions, il ne paraît pas possible de tenir pour
établie une violation des règles de la bonne foi en procédure selon l’art. 52
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CPC. C’est par conséquent à tort que les frais de la cause ont été mis à la
charge de la recourante.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de
procédure, par 1'200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
Il convient d'allouer à la recourante, qui a obtenu gain de
cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, un
montant de 270 fr., débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la
procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP).
Les frais d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif en ce
sens que les frais de procédure, par 1'200 fr. (mille deux cents
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Un montant de 270 fr. (deux cent septante francs) est alloué à
M.________ SA à titre d’indemnité pour la procédure de recours,
à la charge de l’Etat.
IV. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alexandre Reil, avocat (pour M.________ SA),
-M. Denis Weber, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1