351 TRIBUNAL CANTONAL 279 PE12.001430-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale déposée par C.________ contre V.________ et G., vu l'ordonnance du 24 février 2012 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrée en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.001430-JON), vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par C. contre cette décision, vu le courrier du 17 avril 2012 de la Chambre des recours pénale demandant à C.________ de compléter son recours, vu le courrier du 30 avril 2012 de C.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, le 16 septembre 2011, C.________ a déposé plainte pénale, complétée par courrier du 4 octobre 2011, contre V.________ et G.________ pour "tapages diurnes, tapages nocturnes, détérioration des communs, etc" (P. 4/1 et 6), que, le 24 février 2012, le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les faits reprochés ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que C.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, C.________ a recouru en temps utile contre la décision du procureur, que son recours n'étant pas motivé, un délai au 30 avril 2012 lui a été imparti pour y remédier, que, dans son courrier du 30 avril 2012, C.________ a simplement indiqué vouloir poursuivre ses plaintes en précisant que la liste était longue, qu'ainsi, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, qu'à supposer recevable, le recours serait de toute manière mal fondé puisque les faits reprochés à V.________ et G.________ ne sont
3 - constitutifs d'aucune infraction pénale mais relèvent éventuellement de chicanes entre voisins (art. 310 al. 1 let. a CPP); attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que l'ordonnance de non-entrée en matière est maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant. . Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________ III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :