351 TRIBUNAL CANTONAL 568 PE12.001393-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Meylan et Mme Epard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 173 ch. 1 et 2 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2014 par S.________ SA, R.________ et W.________ contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.001393-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de la plainte pénale déposée par S.________ SA, R.________ et W.________ le 20 janvier 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U., Q., O., G. et H.________ pour
2 - diffamation. En substance, il est reproché aux prévenus, alors employés de S.________ SA pour la plupart, d’avoir, dans un contexte de difficultés économiques, établi ou mis en circulation pour certains d’entre eux et signé pour d’autres une pétition dirigée contre W., membre de la direction de S. SA, et R., responsable des ressources humaines, dont le texte contiendrait des propos diffamatoires. b) Par courrier du 11 décembre 2013, les plaignants ont requis que leur plainte soit également dirigée contre J., représentant du syndicat [...], pour avoir dit à G.________ que ses collègues et elle pouvaient faire une pétition pour s’opposer à son licenciement. B.Par ordonnance du 30 mai 2014, approuvée par le Procureur général le 2 juin 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U., Q., O., G. et H.________ pour diffamation (I), a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée contre J.________ (II) et a mis les trois quarts des frais de la procédure à la charge des cinq premiers cités, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III). La procureure a notamment retenu que les assertions de la pétition étaient attentatoires à l’honneur, mais que les prévenus devaient être admis à faire la preuve de la vérité respectivement de la bonne foi, preuves qu’ils avaient rapportées. Concernant la plainte déposée contre J., la procureure a indiqué que ce dernier n’ayant pas participé à l’établissement du texte de la pétition incriminée ni à sa diffusion, son comportement n’avait été constitutif d’aucune infraction pénale. C.a) Par acte du 20 juin 2014, S. SA, R.________ et W.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, contre cette ordonnance. Ils ont conclu avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il dresse un acte d’accusation contre les prévenus. Subsidiairement, ils ont
3 - conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Dans ses déterminations du 21 juillet 2014, la procureure a conclu au rejet du recours formé par S.________ SA, R.________ et W.________ et s’est entièrement référée à son ordonnance de classement et de non-entrée en matière du 30 mai 2014. c) Par acte du 23 juillet 2014, les prévenus se sont déterminés. Ils ont conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours formé par les plaignants. En substance, ils ont fait valoir que les termes de la pétition, compte tenu du fort climat de tension chez S.________ SA au moment de sa diffusion, du licenciement de G.________ et du fait que la majorité du personnel avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi leurs allégations pour vraies, ne justifiaient pas une mise en accusation pour diffamation. d) Par courrier du 24 juillet 2014, les plaignants se sont référés à leur acte de recours du 20 juin 2014 et ont tenu à souligner que les prévenus avaient relevé dans leurs déterminations que « partant les signataires de la pétition et ceux qui l’ont diffusé n’avaient pas principalement pour dessein de dire du mal de M. R.________ ou de Mme W.________, ...». E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente. Cela étant, comme seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 322 al. 2 CPP), il convient d’examiner en premier lieu si S.________ SA, R.________ et W.________ ont la qualité de partie plaignante s’agissant d’une infraction contre l’honneur au sens de l’art. 173 CP.
5 -
2.1Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels ; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). 2.2L’art. 173 CP protège le droit à l’honneur. Le titulaire du droit à l’honneur est en premier lieu toute personne physique, indépendamment de son âge, de sa capacité de discernement ou de son degré de responsabilité (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 9 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et les références citées). L’honneur n’étant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. L’attaque doit se faire à l’encontre de l’activité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci (Dupuis et
6 - alii, op. cit., n. 11 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et les références citées). 2.3En l’espèce, à la lecture de la pétition litigieuse, force est de constater que, si une infraction au sens de l’art. 173 CP devait être réalisée, seuls R.________ et W.________ seraient atteints dans leur honneur, à l’exclusion de S.________ SA dont l’activité sociale n’était point visée par la pétition. Cette dernière n’a donc pas la qualité de lésée au sens de l’art. 115 CPP ni par conséquent celle de partie au sens de l’art. 104 al. 1 CPP, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 30 mai 2014. Le recours de S.________ SA doit ainsi être déclaré irrecevable. 3.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
7 - une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). Le classement de la procédure peut aussi être ordonné par le Ministère public lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP).
4.1Les recourants font valoir que les allégations que les prévenus ont proférées et diffusées à leur encontre au moyen de la pétition l’auraient été sans motif suffisant et principalement dans le but de dire du mal d’eux et de nuire à leur réputation ainsi qu’à leur honneur. 4.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
8 - sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Le prévenu admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). 4.3 4.3.1En l’espèce, il ressort du dossier qu’il régnait sans conteste au sein de l’entreprise un climat de tension généré notamment par la tentative d’augmenter le temps de travail, le licenciement de certains collaborateurs et un changement d’orientation des ressources humaines. Ainsi les griefs mentionnés dans la pétition, tels que les pressions sur le personnel, le dénigrement du personnel et l’engagement « copinage » pour postes inutiles sont certes attentatoires à l’honneur, mais il n’apparaît pas qu’ils aient été articulés dans le dessein principal de dire du mal des recourants et de nuire à leur réputation. En effet, la pétition s’inscrivait dans un combat syndical dont le but était la défense des travailleurs de S.________ SA. C’est donc à bon droit que la procureure a considéré que les prévenus avaient rapporté la preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. 4.3.2Il en va autrement en ce qui concerne l’allégation d’« agissements inhumains » mentionnés dans la pétition. En effet, il s’agit
9 - d’une expression forte et lourde de conséquences. Bien que les prévenus fassent valoir que cette expression devrait être replacée dans son contexte, il faut relever que cette allégation n’était pas un écart de langage à l’occasion d’une discussion entre collègues, mais une affirmation intégrée dans une pétition dont le contenu a pu être soupesé et qui a été rédigée en connaissance de cause. En outre, diverses déclarations de témoins, employés de l’entreprise, viennent tempérer cette prétendue bonne foi (cf. PV aud. 7, 8 et 9). On ne voit donc pas comment cette accusation d’« agissements inhumains » a pu être proférée de bonne foi, tant elle est à l’évidence exagérée eu égard aux faits établis par l’enquête. Les prévenus doivent ainsi faire l’objet d’un renvoi en tribunal, à l’exception de J.________ dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas participé à la rédaction ni à la circulation de la pétition litigieuse. 5.En définitive, le recours contre l’ordonnance de classement, qui n’est pas manifestement mal fondé, doit être partiellement admis, le chiffre I du dispositif de cette ordonnance annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de Lausanne pour qu'il procède dans le sens défini ci-dessus. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de S.________ SA, un tiers à la charge de R.________ ainsi que W., à parts égales et solidairement entre eux et un tiers à la charge de U., Q., O., G.________ et H.________, à parts égales et solidairement entre eux.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de S.________ SA est irrecevable. II. Le recours de R.________ et W.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance du 30 mai 2014 est annulée en ce qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre U., Q., O., G. et H.________ pour diffamation. Elle est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par un tiers à la charge de S.________ SA, un tiers à la charge de R.________ et W., à parts égales et solidairement entre eux, et un tiers à la charge des prévenus U., Q., O., G.________ et H.________, à parts égales et solidairement entre eux. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Mme Séverine Berger, avocate (pour S.________ SA, R.________ et W.________),
M. Jean-Michel Dolivo, avocat (pour U., Q., O., G., H.________ et J.________),
Ministère public central ;
11 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :