351 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE12.001365-LCT/PBR L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juin 2013
Juge:M.Perrot Greffière:MmeMirus
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2013 par P.________ contre le jugement rendu le 6 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.001365-LCT/PBR dirigée contre T.________. Il considère: E n f a i t : A.Par jugement du 6 mai 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte
2 - d’accusation établi le 4 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a notamment considéré que T.________ paraissait s’être rendu coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants, de recel et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, requérant que soit prononcées contre le prénommé une peine privative de liberté de trente mois, dont quinze mois fermes et quinze mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention provisoire subie, ainsi qu’une créance compensatrice de 3'000 fr. (I), a ordonné le maintien en détention de T.________ (II), a constaté qu’il avait été détenu avant jugement pendant trois cent nonante-deux jours (III), a mis les frais de justice, par 76'768 fr. 10, à sa charge, et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office P., par 8'920 fr. 80, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation du condamné le permettrait (IV). B.Par acte du 16 mai 2013, P. a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité d’office qui lui a été allouée soit fixée à 10'472 fr., TVA non comprise. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause en tant qu’elle porte sur l’indemnité d’office qui lui a été allouée étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Dans ses déterminations du 4 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’en est remis à justice sur les conclusions du recours déposé par l’avocat P.________. Invités à se déterminés, les premiers juges n’ont pas procédé dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
3 - 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de T.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP, 9 novembre 2011/477; CREP, 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
4 - Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 11'309 fr. 80 ([57h30 x 180 fr.] + 122 fr. + 837 fr. 80 de TVA), débours et TVA inclus, et celui qui a été alloué par jugement du 6 mai 2013 à 8'920 fr. 80, débours et TVA inclus. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 2’389 fr. (11'309 fr. 80 fr. – 8’920 fr. 80), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
5 - 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) A l'appui de son recours, P.________ admet que la cause ne présentait pas de difficulté majeure ni dans les faits ni juridiquement, dès lors qu’il s’agissait d’une affaire relativement « classique » de trafic de stupéfiants. Il fait cependant valoir que l’instruction, inscrite dans le cadre d’une vaste opération de répression surnommée «Ayurveda », s’est déroulée sur plus de six mois et a mis en évidence une constellation relativement complexe d’acteurs impliqués de manière plus ou moins directe dans le trafic en question. Il précise que le rôle exact du prévenu dans ce trafic n’est apparu que progressivement, au gré des auditions menées par la police judiciaire, auxquelles il a pris part. Il soutient en outre que ces auditions étaient particulièrement longues et laborieuses, eu égard notamment au fait que le prévenu ne maîtrisait pas le français et que tous les propos tenus devaient être traduits de part et d’autre. Il ajoute que la procédure a duré plus d’une année, période durant laquelle il a été amené à entretenir une correspondance régulière tant avec le
6 - procureur en charge du dossier qu’avec son client. Enfin, il relève avoir rendu visite à cinq reprises à T.________ sur une période de plus de douze mois, soit en moyenne moins d’une fois tous les deux mois, ce qui serait peu. Sur ce point, il précise que le temps nécessaire pour une visite à la prison de La Croisée, en comptant le déplacement depuis Lausanne et le retour, serait d’au moins 2 heures, mais qu’il n’aurait comptabilisé que 60 minutes pour trois de ces visites. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le recourant estime qu’une durée de 57 heures et 30 minutes ne saurait être considérée comme un temps disproportionné par rapport à la durée et à la nature du mandat qui lui été confié, ainsi qu’à la manière dont celui-ci a été exécuté. Selon le recourant, la réduction opérée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de plus d’un quart du nombre d’heures indemnisées pour l’affaire en cause ne serait donc de toute évidence pas justifiée. En l'espèce, les arguments avancés par le recourant sont pertinents. En effet, compte tenu des opérations d'enquête, soit en particulier les auditions auxquelles ce dernier a assisté son client, les déplacements qu’il n’a pas facturés pour trois visites à la prison de La Croisée pour s’entretenir avec celui-ci, ainsi que le fait qu’il renonce à tout défraiement pour la visite qu’il va encore faire à son client à Bellechasse, dont la durée peut être estimée à trois heures en comptant le déplacement, force est d’admettre que le temps que P.________ estime avoir consacré au dossier, soit 57 heures et 30 minutes, était adapté à l'accomplissement du mandat d'office. En particulier, la différence des heures annoncées par le recourant dans sa liste des opérations et débours n'a rien de déraisonnable. En statuant en sens contraire, les premiers juges ont donc mésusé de leur pouvoir d'appréciation. c) Le recourant réclame en outre des débours pour un montant de 122 fr., pour ses frais de déplacements. En l’occurrence, les frais de déplacement sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats- stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
7 - couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844; Juge unique CREP 10 mai 2012/389 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). d) Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’allouer à Me P.________ une indemnité de 10'470 fr. ([57h30 x 180 fr.] + 120 fr.), plus la TVA par 837 fr. 60, soit au total 11'307 fr. 60. 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est arrêtée à 11'307 fr. 60, débours et TVA compris, et que les frais de la cause sont portés à 79'154 fr. 90. Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP, 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me P.________ doit être fixée à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée à Me P.________, par 486 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 6 mai 2013 est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif: IV.MET les frais de justice par 79'154 fr. 90 à la charge de T.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 11'307 fr. 60, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me P.________ pour la procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me P.________ pour la procédure de recours, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., avocat, -M. T.,
9 - -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :