351 TRIBUNAL CANTONAL 601 PE12.001265-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par R.________ dans le cadre de la procédure n° PE12.001265-YBL ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 15 octobre 2013, R.________ a déclaré retirer le recours pour déni de justice qu’il a interjeté le 14 octobre 2013 dans le cadre de la procédure susmentionnée ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2 - 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par R.________ pour déni de justice ayant été retiré ensuite de la notification de l’acte d’accusation, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 371 fr. 40, plus la TVA, par 29 fr. 70, soit un total de 401 fr. 10, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 401 fr. 10 (quatre cent un francs et dix centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________, par 401 fr. 10 (quatre cent un francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Gilliard, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. Nicolas Blanc, avocat (pour K.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :