351 TRIBUNAL CANTONAL 163 PE12.001211-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mars 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 14 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° [...]. Elle considère: EN FAIT: A. a) Par acte du 19 janvier 2012 (P. 4), Y.________ a déposé plainte pour gestion déloyale et abus de confiance contre N.________. Elle lui reprochait d’une part de ne lui avoir rendu que la somme de 1'500 fr. sur le montant de 6'000 fr. qu’elle lui avait prêté le 17 décembre 1999
4 - N.________ ne remplissent les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale. Ainsi, l’inexécution – totale ou partielle – de l’obligation de rembourser une somme d’argent faisant l’objet d’un prêt de consommation (art. 312 ss CO [Code des obligations; RS 220]) ne suffit pas à elle seule à constituer un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0). En effet, dans un tel cas, on n’est en règle générale pas en présence de valeurs patrimoniales confiées au sens de cette disposition, puisque le débiteur n’est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée conformément à l’art. 318 CO (ATF 124 IV 9 c. 1a). Il n’en va différemment que si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 c. 2.2.2; ATF 124 IV 9 c. 1; ATF 120 IV 117 c. 2). Or, on ne se trouve manifestement pas dans une telle hypothèse dans le cas particulier, s'agissant d'un pur prêt d'espèces fongibles sans usage contractuel stipulé. Quant au fait que N.________ n’aurait pas tenu la comptabilité de la recourante ni rempli sa déclaration d’impôt alors qu’il était rémunéré pour s’acquitter de ces tâches, il n’est pas constitutif de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. En effet, ne peut avoir une position de gérant, au sens de cette disposition, que celui qui dispose d’une indépendance suffisante et d’un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 129 IV 124 c. 3.1). Tel est typiquement le cas du gérant de fortune (ATF 120 IV 190 c. 2b), mais non du simple comptable (ATF 95 IV 65). Par ailleurs, l’art. 158 ch. 1 CP définit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel ne pouvant être retenu selon la jurisprudence, vu les imprécisions des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, que s’il est nettement et strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 c. 3e; ATF 120 IV 190 précité, ibid., et les références citées).
5 - Dans ces conditions, le refus d’entrer en matière sur la plainte de la recourante ne prête pas le flanc à la critique au regard de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le litige relevant à l’évidence du seul droit civil.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante Y.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Y.,
LTF). Le greffier :