351 TRIBUNAL CANTONAL 553 PE12.001209-AUP; PE12.001777- AUP; PE12.004961-AUP; PE12.023821-AUP; PE13.005648- AUP; PE13.014399-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 août 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 4 juin 2013 par A.S.________ à l'encontre de U., Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans les causes n° PE12.001209-AUP, PE12.001777-AUP, PE12.004961-AUP, PE12.023821-AUP, PE13.005648-AUP et PE13.014399-AUP. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 22 décembre 2011, A.S. a déposé plainte contre P.________ pour menaces.
2 - Il ressort du rapport de la police de Lausanne du 25 décembre 2011 qu’une dispute aurait eu lieu le 9 décembre 2011 entre A.S.________ et P.________ dans l’appartement de M.. Durant le conflit, P. aurait exhibé un couteau, sans toutefois le diriger vers le plaignant. Ce dernier lui aurait demandé de ranger son couteau, ce que P.________ aurait fait. Par la suite, celui-ci aurait menacé de casser la figure d’A.S.. b) Le 30 janvier 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, U., a décidé de l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de P.________ pour menaces (cause n° PE12.001209). c) Par avis de prochaine condamnation du 19 février 2013, le Procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance pénale à l’encontre de P.________ et leur a imparti un délai au 1 er mars 2013 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. B.a) Le 28 janvier 2012, A.S.________ a déposé plainte contre H.________ et L.________ pour diffamation, calomnie, injure, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. En substance, il soutient que H.________ l'aurait calomnié, subsidiairement diffamé auprès de L.________ en lui prêtant des propos mensongers et attentatoires à son honneur. Il prétend également que les prévenues se seraient, par leur comportement, également rendues coupables d'injure, d'abus d'autorité et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. b) Une enquête a été ouverte par le Procureur U.________ (cause n° PE12.001777). c) Par avis de prochaine clôture du 30 mai 2013, le Procureur a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 14 juin 2013 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
3 - C.a) Le 15 mars 2012, A.S.________ a déposé plainte contre B.S.________ pour calomnie, diffamation, injure et menace. En substance, il reproche à B.S.________ d’avoir tenu à son encontre des propos attentatoires à l'honneur lors de l’audience de la Justice de paix du district de Lausanne du 15 février 2012 et de l’avoir accusé auprès de tiers d’être « paranoïaque » ainsi que de se le livrer à du « harcèlement ». b) Le 12 avril 2012, le Procureur U.________ a décidé de l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de B.S.________ pour diffamation (cause n° PE12.004961). c) Par avis de prochaine clôture du 19 février 2013, le Procureur a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 1 er mars 2013 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. D.a) Le 6 décembre 2012, A.S.________ a déposé plainte contre H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et contre V.________ pour calomnie, diffamation et injure. En substance, il reproche à H.________ d’avoir tenu des propos mensongers et d’avoir déclaré qu’il se serait rendu coupable de contrainte lors de son audition du 30 novembre 2012 (cf. PV aud. 1, dossier n° PE12.001777). Il fait également valoir que V.________ aurait rédigé une phrase au contenu mensonger et attentatoire à l’honneur dans son courrier du 3 janvier 2012 (cf. P. 5, dossier n° PE12.001777). b) La plainte complémentaire formée à l’encontre de H.________ a été versée au dossier n° PE12.001777. Un nouveau dossier a été ouvert par le Procureur U.________ à l’encontre de V.________ (cause n° PE12.023821). E.a) Le 19 mars 2013, A.S.________ a déposé plainte contre M.________ pour calomnie et faux témoignage.
4 - En substance, il reproche à M.________ d’avoir tenu des propos mensongers et attentatoires à l’honneur lors de son audition du 15 mars 2013 (cf. PV aud. 2, dossier n° PE12.001777). b) Un nouveau dossier a été ouvert par le Procureur U.________ (cause n° PE13.005648). F.a) Le 7 juin 2013, A.S.________ a déposé plainte contre l’avocat C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. En substance, il reproche à Me C.________ d’avoir porté atteinte à son honneur en alléguant qu’il paraissait s’être rendu coupable de dénonciation calomnieuse à l’égard de H.________ et L.________ (cf. P. 32/1, dossier n° PE12.001777). b) Un nouveau dossier a été ouvert par le Procureur U.________ (cause n° PE13.014399). G.a) Par courrier du 4 juin 2013, A.S.________ a demandé la récusation du Procureur U.. b) Par courrier du 30 juillet 2013, le Procureur a transmis la demande de récusation d’A.S. à la Cour de céans. Il a exposé que dans la mesure où presque chaque acte d’instruction donnait lieu à une plainte d’A.S.________ et que ces plaintes étaient liées, il les traitait toutes ensemble par souci d’économie de procédure. S’agissant de la demande de récusation, il a indiqué qu’elle reposait sur des considérations purement subjectives du plaignant, qui contestait les décisions envisagées dès lors qu’elles n’allaient pas dans le sens qu’il souhaitait; A.S.________ n’indiquait au surplus aucun motif tiré de l’art. 56 CPP qui pourrait fonder sa récusation. c) Le 5 août 2013, A.S.________ s’est spontanément déterminé en précisant notamment que « l’inimitié a priori infondée mais néanmoins patente que le Procureur U.________ manifeste directement ou
5 - indirectement à mon endroit le rend, dans tous les cas, suspect de prévention ». E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.S.________ à l’encontre du Procureur U.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
6 - de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid. c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). b) A.S.________ reproche en premier lieu au Procureur d’envisager de rendre une ordonnance de classement dans la cause n° PE12.004961 alors que les éléments du dossier démontreraient la culpabilité de B.S.. Le fait que le Procureur envisage une décision contraire à celle souhaitée par A.S. ne constitue pas un motif de récusation. Le cas échant, la voie d’un éventuel recours sera ouverte si une ordonnance de classement venait à être rendue. En outre, c’est en vain qu’A.S.________ reproche au Procureur de ne pas avoir auditionné le prévenu, alors que ce dernier a été entendu le 6 juillet 2012 (cf. PV aud. 1, dossier n° PE12.004961). Il n’y a donc aucun grief à retenir à l’encontre du Procureur U.________ dans ce dossier. c) S’agissant de la cause n° PE12.001777, A.S.________ conteste le contenu des dépositions recueillies, ce qui est naturellement irrelevant dans le cadre d’une demande de récusation. Il soulève au surplus le fait que le Procureur ne lui aurait pas permis d’assister à l’audition d’un témoin. Cette affirmation est contredite par le courrier qui lui a été adressé le 22 janvier 2013 pour l’informer de la date prévue de l’audition du témoin M.________ et de son droit d’y participer. Il se plaint encore du fait qu’une lettre datée du 19 mars 2013 ne figurait pas au dossier lorsqu’il l’a consulté. Cette lettre est en fait la plainte pénale
7 - déposée par A.S.________ contre le témoin M.________ que le Procureur a d’abord fait verser dans le cadre d’un nouveau dossier concernant précisément ce témoin (cf. cause n° PE13.005648). On peut certes admettre, avec le requérant, que ce document était utile à l’instruction de la présente cause et devait par conséquent y être versé. C’est chose faite depuis le 29 juillet 2013 (cf. P. 35, dossier n° PE12.001777). On ne saurait toutefois tirer de cet épisode la preuve de l’existence d’un motif de prévention du Procureur U.________ à l’égard d’A.S.. Ce dernier relève encore que la note d’honoraires de l’avocat des prévenues leur aurait été adressée le 16 mai 2013, soit avant même la clôture de l’instruction, ce qui laisserait penser que l’affaire était jugée d’avance. En réalité, l’avocat a effectivement déposé une note d’honoraires dans le cadre de l’avis de prochaine clôture dans l’éventualité d’une indemnité au sens des art. 429 ss CPP, ce qui est parfaitement conforme à la procédure. Aucun des griefs soulevés n’est donc justifié. d) A.S. fait grief au Procureur, s’agissant de la cause n° PE12.001209, d’avoir procédé à l’audition du témoin M.________ en son absence. Le requérant se méprend une fois de plus, puisqu’un courrier daté du 27 mars 2012 lui a été envoyé à l’adresse figurant sur le procès- verbal d’audition-plainte pour l’informer de la date prévue de l’audition de ce témoin et de son droit d’y participer. Ce grief est donc également infondé. e) Enfin, A.S.________ invoque, sous la rubrique « violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 al. 1 CP », un certain nombre d’éléments dont la Cour de céans peine à saisir la pertinence. Le procès- verbal de l’audition de W.________ évoqué par le requérant n’apparaît dans aucun des dossiers pendants devant le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Les autres éléments soulevés concernent en outre la cause au fond et ne permettent pas de retenir une quelconque prévention du Procureur U.. 3.En définitive, la demande de récusation présentée par A.S. ne met en évidence aucun argument fondé et susceptible de mettre en lumière une prévention du Procureur U.________. Le simple fait
8 - que ce dernier instruise les six dossiers ouverts sur plainte du requérant ne suffit pas, au surplus, à fonder une demande de récusation. Partant, la demande de récusation présentée le 4 juin 2013 par A.S.________ doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée par A.S.________ à l’encontre du Procureur U.________ dans les dossiers n° PE12.001209-AUP, PE12.001777-AUP, PE12.004961-AUP, PE12.023821-AUP, PE13.005648-AUP et PE13.014399-AUP est rejetée. II. Les frais de la procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.S.________. III. La présente décision est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
9 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.S.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :