Dismissal of damage-to-property case annulled; investigation reopened

CREP pe12-001208-414/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 mai 2012Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court admitted the complainant’s appeal against a prosecutorial dismissal in a damage-to-property case. It held that the prosecutor had wrongly inferred a lack of interest from the complainant’s failure to answer requests for documents. Because the accused had admitted kicking the car bumper and police evidence indicated damage, the case should not have been dismissed at the investigation stage. The order was annulled and the file sent back to the prosecutor for further inquiry and a new decision. Appeal costs of CHF 550 were left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 319 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP; dismissal of proceedings in a complaint-based offense. The public prosecutor may order a dismissal only with restraint and under in dubio pro duriore. A case may be dismissed for lack of suspicion only where conviction appears impossible or highly improbable; where the file contains concrete indications of an offense, the prosecutor must continue the investigation and cannot condition the existence of the offense on further cooperation by the injured party. If evidence is conflicting, the prosecutor generally may not anticipate judicial assessment at the dismissal stage. A complainant who has filed a criminal complaint is entitled to appellate standing.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 414 PE12.001208-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 1er mai 2012


Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino


Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.001208-XCR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre V.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de R., vu l'ordonnance du 26 mars 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V. pour dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 4 avril 2012 par R.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur du 23 avril 2012, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le soir du 26 septembre 2011, un passant a informé deux agents de police en patrouille qu'un individu avait commis des dommages sur le véhicule immatriculé [...] de marque [...], propriété de R., qui était stationné à la route de [...], à Nyon, que la police a identifié V. comme étant l'auteur des dommages, qu'entendu, celui-ci a reconnu avoir donné des coups de pied sur le pare-choc avant droit de la voiture, que contactée par la police, la conductrice, [...], sœur de R., a confirmé les dégâts constatés sur la voiture, que le 27 septembre 2011, R., une fois informée des faits relatés par sa sœur, a déposé plainte pénale contre V.________ et s'est constituée partie civile, que, par lettre du 23 janvier 2012, le Procureur a demandé à la plaignante de lui envoyer les pièces établissant les dommages causés à son véhicule, que, par le même courrier, il lui a en outre adressé un formulaire de déclaration relative à sa plainte (cf. PV des opérations qui parle de "cond. retrait plainte") en lui demandant de la remplir et de la retourner (P. 8), que la plaignante n'y a pas donné suite dans le délai imparti, qu'elle n'a pas non plus réagi dans le délai de prochaine clôture (cf. courrier du 24 février 2012 classé dans les pièces de forme), que le Procureur en a conclu que R.________ se désintéressait de sa plainte et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, que R.________ conteste l'ordonnance de classement, faisant valoir qu'elle n'a pas eu le temps de "[s]'occuper de [s]a voiture" et que le devis de réparation de son véhicule, qu'elle produit en annexe à son recours, s'élève à 847 fr. 80;

  • 3 - attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement, que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123) qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui appartient en principe pas de procéder à leur appréciation (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.), que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, que sur ce point également, le Ministère public doit faire preuve de retenue et engager l’accusation devant le Tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du principe in dubio pro duriore, sauf dans les cas qui, devant le Tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu'en l'espèce, compte tenu des déclarations du témoin [...] et du rapport de police du 6 janvier 2012, qui parle de "pare-chocs avant droit endommagé" (P. 6), et dans la mesure où le prévenu a reconnu avoir donné des coups de pied sur le pare-choc de la voiture de R.________ (P. 5,

  • 4 - p. 2), le dommage semble établi dans son principe au sens de l'art. 144 CP, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur, que lorsqu'une infraction est poursuivie sur plainte et que celle-ci a été déposée, comme c'est le cas en l'occurrence, on ne saurait faire dépendre la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction au sens de l'art. 319 al.1 let. b CPP de la collaboration du plaignant à l'enquête, qu'ainsi, même si R.________ n'a pas réagi au courrier du Procureur du 23 janvier 2012 et n'a pas donné suite à l'avis de prochaine clôture, le Procureur aurait dû examiner s'il y avait infraction, ce qui semble être le cas, que le Procureur fait valoir, dans ses déterminations du 23 avril 2012, qu'il subsiste un doute quant à la réalité des faits dénoncés par la plaignante (P. 12), que cela constitue précisément un motif supplémentaire d'instruire en application du principe in dubio pro duriore, qu'au demeurant, la recourante relève que des photographies de sa voiture ont été prises par la police au moment du dépôt de sa plainte, qu'il conviendra de déterminer si tel est bien le cas, ce qui permettrait de dissiper les doutes sur le point de savoir si les frais de réparation du véhicule de R.________ correspondent au seul dommage causé par le prévenu (P. 9/2), qu'à défaut, acte sera donné à la recourante de ses réserves civiles, celle-ci s'étant constituée partie civile au moment de sa déposition (P. 4); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 26 mars 2012 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

damage to propertydismissalcomplaint offensein dubio pro durioreappeal standingremandcivil reservationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor could dismiss the case for lack of cooperation by the complainant in a complaint-based damage-to-property case.

Solution extraite

No. Once a complaint has been filed, the prosecutor must examine the offense ex officio and cannot make the existence of the offense depend on the complainant's further cooperation.

Motifs extraits

For dismissal, the prosecutor must act with restraint and apply in dubio pro duriore. The evidence, including the police report and the accused's admission, made the offense appear sufficiently plausible to warrant further investigation.

Question juridique clé

Whether the dismissal should be upheld because the elements of damage to property were not established.

Solution extraite

No. The file already contained indications that the damage occurred and was caused by the accused; this was enough to continue the proceedings rather than dismiss them.

Motifs extraits

The witness statement, police report, and the accused's admission supported the existence of damage within the meaning of Art. 144 CP, and a possible evidentiary conflict should not be resolved at the dismissal stage.

Question juridique clé

Whether the complainant should retain civil reservations.

Solution extraite

The court indicated that civil reservations would be recorded if the remaining doubts about the repair costs could not be resolved by further investigation.

Motifs extraits

Further inquiry could clarify whether the repair estimate corresponded only to the damage caused by the accused; otherwise the complainant's civil claims remained reserved.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.