351 TRIBUNAL CANTONAL 414 PE12.001208-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mai 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.001208-XCR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre V.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de R., vu l'ordonnance du 26 mars 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V. pour dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 4 avril 2012 par R.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur du 23 avril 2012, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le soir du 26 septembre 2011, un passant a informé deux agents de police en patrouille qu'un individu avait commis des dommages sur le véhicule immatriculé [...] de marque [...], propriété de R., qui était stationné à la route de [...], à Nyon, que la police a identifié V. comme étant l'auteur des dommages, qu'entendu, celui-ci a reconnu avoir donné des coups de pied sur le pare-choc avant droit de la voiture, que contactée par la police, la conductrice, [...], sœur de R., a confirmé les dégâts constatés sur la voiture, que le 27 septembre 2011, R., une fois informée des faits relatés par sa sœur, a déposé plainte pénale contre V.________ et s'est constituée partie civile, que, par lettre du 23 janvier 2012, le Procureur a demandé à la plaignante de lui envoyer les pièces établissant les dommages causés à son véhicule, que, par le même courrier, il lui a en outre adressé un formulaire de déclaration relative à sa plainte (cf. PV des opérations qui parle de "cond. retrait plainte") en lui demandant de la remplir et de la retourner (P. 8), que la plaignante n'y a pas donné suite dans le délai imparti, qu'elle n'a pas non plus réagi dans le délai de prochaine clôture (cf. courrier du 24 février 2012 classé dans les pièces de forme), que le Procureur en a conclu que R.________ se désintéressait de sa plainte et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, que R.________ conteste l'ordonnance de classement, faisant valoir qu'elle n'a pas eu le temps de "[s]'occuper de [s]a voiture" et que le devis de réparation de son véhicule, qu'elle produit en annexe à son recours, s'élève à 847 fr. 80;
3 - attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement, que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123) qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui appartient en principe pas de procéder à leur appréciation (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.), que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, que sur ce point également, le Ministère public doit faire preuve de retenue et engager l’accusation devant le Tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du principe in dubio pro duriore, sauf dans les cas qui, devant le Tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu'en l'espèce, compte tenu des déclarations du témoin [...] et du rapport de police du 6 janvier 2012, qui parle de "pare-chocs avant droit endommagé" (P. 6), et dans la mesure où le prévenu a reconnu avoir donné des coups de pied sur le pare-choc de la voiture de R.________ (P. 5,
4 - p. 2), le dommage semble établi dans son principe au sens de l'art. 144 CP, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur, que lorsqu'une infraction est poursuivie sur plainte et que celle-ci a été déposée, comme c'est le cas en l'occurrence, on ne saurait faire dépendre la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction au sens de l'art. 319 al.1 let. b CPP de la collaboration du plaignant à l'enquête, qu'ainsi, même si R.________ n'a pas réagi au courrier du Procureur du 23 janvier 2012 et n'a pas donné suite à l'avis de prochaine clôture, le Procureur aurait dû examiner s'il y avait infraction, ce qui semble être le cas, que le Procureur fait valoir, dans ses déterminations du 23 avril 2012, qu'il subsiste un doute quant à la réalité des faits dénoncés par la plaignante (P. 12), que cela constitue précisément un motif supplémentaire d'instruire en application du principe in dubio pro duriore, qu'au demeurant, la recourante relève que des photographies de sa voiture ont été prises par la police au moment du dépôt de sa plainte, qu'il conviendra de déterminer si tel est bien le cas, ce qui permettrait de dissiper les doutes sur le point de savoir si les frais de réparation du véhicule de R.________ correspondent au seul dommage causé par le prévenu (P. 9/2), qu'à défaut, acte sera donné à la recourante de ses réserves civiles, celle-ci s'étant constituée partie civile au moment de sa déposition (P. 4); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 26 mars 2012 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :