351 TRIBUNAL CANTONAL 335 PE12.001063-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 133 al. 2, 134 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.001063-DSO instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contreK.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, faux dans les titres et faux dans les certificats, d'office et sur plainte de la société N.SA, représentée par H., vu l'ordonnance du 24 janvier 2012, par laquelle le procureur a révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu K.________ confié à Me [...] et désigné Me V.________ comme défenseur d'office du prévenu (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le fax du 22 mai 2012, par lequel Me M.________ a informé le procureur du fait que K.________ l'avait mandatée, en qualité de défenseur de choix, pour défendre ses intérêts,
2 - vu l'ordonnance du 5 juin 2012, par laquelle le procureur a révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu K.________ confié à Me V.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le courrier du 6 juin 2012, par lequel Me M.________ a demandé à être désignée comme défenseur d'office de K., vu l'ordonnance du 7 juin 2012, par laquelle le procureur a rejeté la requête de désignation de Me M. en qualité de défenseur d'office de K.________ (I), désigné Me V.________ comme défenseur d'office de K.________ (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 15 juin 2012 par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposés dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public rejetant sa requête de confier la défense d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP), le recours est recevable; attendu que K.________ est prévenu d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, de faux dans les titres et de faux dans les certificats, qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), que le 24 janvier 2012, Me V.________ a été désignée comme défenseur d'office de K.________, en remplacement de Me [...], qui a demandé à être relevé de son mandat en raison d'un conflit d'intérêts,
3 - que par fax du 22 mai 2012, auquel était annexée une procuration signée de K., Me M. a informé le procureur que le prénommé l'avait mandatée en qualité de défenseur de choix, que le 5 juin 2012, considérant que le motif à l'origine de la défense d'office avait disparu, le procureur a révoqué le mandat de défenseur d'office de K.________ confié à Me V.________ (art. 134 al. 1 CPP), que le lendemain, soit le 6 juin 2012, invoquant le fait que les revenus de K.________ n'étaient pas suffisants pour rémunérer un avocat de choix, Me M.________ a demandé à être désignée comme défenseur d'office de K., que par ordonnance du 7 juin 2012, le procureur a rejeté cette requête et désigné Me V. comme défenseur d'office de K., qu'il a en effet relevé qu'à aucun moment, il n'avait été fait état d'une rupture du lien de confiance entre le prévenu et Me V., ni même d'une quelconque critique de la part du prévenu ou de toute autre personne sur le travail de cette dernière, qu'il a estimé que, le dossier étant relativement volumineux, son étude par un nouvel avocat impliquerait d'y consacrer de nombreuses heures, que dans la mesure où Me V.________ n'avait pas démérité dans l'accomplissement de son travail et qu'aucune critique n'a été émise, il ne serait pas admissible, compte tenu de tout le travail déjà exécuté, de remplacer l'avocat d'office sur simple souhait non motivé du prévenu, que cela engendrerait un surcoût non justifié, que les conditions strictes de l'art. 134 al. 2 CPP pour le remplacement du défenseur d'office initialement désigné ne seraient donc pas remplies, que K., par l'intermédiaire de Me M., a recouru contre cette décision, concluant à ce que Me V.________ soit relevée de son mandat de défenseur d'office (II) et que Me M.________ soit désignée en cette qualité (III), qu'à l'appui de son recours, il a produit un courrier daté du 9 juin 2012, dans lequel il énumère toute une série de griefs à l'encontre de Me V.________,
4 - qu'à cet égard, il convient de préciser que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP), qu'elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle; attendu que l'art. 133 al. 2 CPP prévoit que lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible, que, selon l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne, qu'en prévoyant que la relation de confiance doit être "gravement perturbée", l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui a considéré jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie est inefficace, et non sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il n'apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office soit préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP, p. 569; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP, p. 904), que même dans l'hypothèse où le prévenu invoque une absence de relation de confiance du simple fait qu'il souhaiterait être défendu par un défenseur de choix ou d'office de son choix, son grief n'a pas à être pris en considération (Harari/Aliberti, op. cit., n. 17 ad art. 134 CPP, p. 569), qu'en l'espèce, K.________ fait valoir que le rapport de confiance avec Me V.________ est rompu,
5 - que dans son courrier du 9 juin 2012, il reproche en substance à cette dernière de ne pas lui consacrer assez de temps, de ne pas faire avancer son dossier et de ne pas accomplir tous les actes requis par lui, qu'en l'occurrence, les griefs formulés par le recourant à l'encontre de Me V.________ étaient inconnus du procureur à la date où celui-ci a pris sa décision, qu'à supposer que les faits mentionnés dans ce courrier soient vrais, ils ne justifient pas de mettre fin au mandat d'office de Me V., que, dans une décision du 13 juin 2012, le procureur y a du reste répondu de manière circonstanciée, retenant en substance que la défense assurée par Me V. n'est pas inefficace, au contraire, que compte tenu de la succession des requêtes du recourant en matière d'assistance, ses reproches, d'ailleurs émis après la décision du 7 juin 2012, apparaissent comme une manœuvre destinée à contourner la règle stricte de l'art. 134 al. 2 CPP, qui exige une grave perturbation des liens de confiance, que la requête de K.________ tendant à la désignation de Me M.________ en qualité de défenseur d'office est contraire à la bonne foi, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le procureur l'a rejetée et qu'il a désigné Me V.________ comme défenseur d'office du recourant; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le recourant ayant succombé, il n'a droit à aucune indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme V., avocate, -Mme M., avocate, -M. K.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :